La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2012 | FRANCE | N°10-26221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-26221


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 septembre 2010), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et par décision du 10 décembre 2007, l'affection déclarée le 16 mai 2007, par M. X..., salarié de la société International Paper (l'employeur) ; que la société a contesté l'opposabilité

de cette décision à son égard ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 septembre 2010), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et par décision du 10 décembre 2007, l'affection déclarée le 16 mai 2007, par M. X..., salarié de la société International Paper (l'employeur) ; que la société a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur sa décision de prendre en charge l'affection déclarée par M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de l'instruction et des éléments qui lui sont défavorables, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; qu'en cas de saisine du CRRMP, la caisse est seulement tenue d'en aviser l'employeur ; qu'elle n'est tenue de communiquer les dossiers transmis au comité que sur demande de l'employeur ; que, faute d'avoir constaté que l'employeur, avisé le 12 septembre 2007 par la caisse de la saisine du CRRMP et de la faculté de demander communication du dossier transmis au comité, aurait demandé cette communication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le CRRMP peut entendre l'employeur, s'il l'estime nécessaire ; qu'en ayant retenu que l'employeur avait été privé de la faculté, qu'il n'avait pas, de faire connaître ses observations au CRRMP, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse a, par lettre du 12 septembre 2007, fait connaître à l'employeur qu'elle transmettait le dossier pour avis au CRRMP en précisant que préalablement à cette transmission, les pièces administratives du dossier pouvaient être communiquées à la demande de l'employeur, mais que le dossier a été transmis le jour-même au CRRMP, qui l'a reçu dès le 13 septembre 2007 ;

Que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a pu estimer, sans avoir à effectuer la recherche visée dans la première branche du moyen, que l'employeur n'ayant pas été en mesure de faire connaître en temps utile ses observations au CRRMP, le caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n'avait pas été respecté à l'égard de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société International Paper la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne de prendre en charge l'affection d'un salarié de cette société au titre des maladies professionnelles ;

Aux motifs que la caisse avait, par lettre du 12 septembre 2007, fait connaître à la société International Paper qu'elle transmettait le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'elle précisait : « préalablement à cette transmission, les pièces administratives du dossier peuvent vous être communiquées à votre demande » ; que le dossier avait été transmis le jour même au CRRMP ; qu'ainsi, l'employeur n'avait pas été en mesure de faire connaître ses observations, conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale et que le caractère contradictoire de la procédure n'avait pas été pleinement respecté à l'égard de l'employeur ;

Alors 1°) que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de l'instruction et des éléments qui lui sont défavorables, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; qu'en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est seulement tenue d'en aviser l'employeur ; qu'elle n'est tenue de communiquer les dossiers transmis au comité que sur demande de l'employeur ; que, faute d'avoir constaté que la société International Paper, avisée le 12 septembre 2007 par la caisse de la saisine du comité régional et de la faculté de demander communication du dossier transmis au comité, aurait demandé cette communication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) que le comité peut entendre l'employeur, s'il l'estime nécessaire ;
qu'en ayant retenu que l'employeur avait été privé de la faculté, qu'il n'avait pas, de faire connaître ses observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26221
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Maladies professionnelles - Reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie par la caisse - Procédure - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Saisine - Information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur - Nécessité

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Saisine - Information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur - Nécessité

Lorsqu'une caisse primaire d'assurance maladie saisit, en application de l'article L. 461-1, alinéas 3, 4 et 5, du code de la sécurité sociale, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle doit préalablement en aviser la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une caisse primaire avait, le même jour, avisé un employeur que les pièces administratives du dossier constitué en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale pouvaient lui être communiquées et transmis ce dossier au comité, a dit que le caractère contradictoire de la procédure n'avait pas été respecté à l'égard de l'employeur, de sorte que la décision de la caisse devait lui être déclarée inopposable


Références :

articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 septembre 2010

Sur les obligations de la caisse dans la procédure de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à rapprocher :2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 05-15969, Bull. 2007, II, n° 91 (rejet) ;2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 10-27695, Bull. 2012, II, n° 52 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°10-26221, Bull. civ. 2012, II, n° 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 53

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award