LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP Paribas Lease Group (société BNP) a donné en crédit-bail à la société Boisnard une presse d'imprimerie ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a arrêté, par jugement du 2 avril 2002, le plan de cession de ses actifs en faveur de la société Coefficience et a ordonné la cession judiciaire du contrat de crédit-bail ; que la société BNP a assigné cette société en résiliation du contrat et paiement de tous les loyers échus et impayés ainsi que de l'indemnité de résiliation ; que la société Coefficience a soulevé l'irrecevabilité de la demande, en raison de sa substitution par la société Acturi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-63 et L. 621-88 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir, l'arrêt retient que le jugement ordonnant la cession du contrat de crédit-bail ne mentionne que la société Coefficience, à l'exclusion de toute autre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Coefficience, autorisée par le dispositif du jugement du 2 avril 2002 précisant qu'elle agissait pour le compte d'une société à constituer, ne s'était pas substitué celle-ci, peu important que l'identité n'en fût pas mentionnée dans le jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 621-63 et L. 621-88 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, si l'offre de cession assortie d'une faculté de substitution ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan, cette garantie ne s'étend pas à l'exécution des engagements résultant des contrats cédés par le plan ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir, l'arrêt retient encore qu'en présence d'un plan de cession homologué, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits, de sorte que le crédit-bailleur conserve le droit d'agir contre lui et lui seul en paiement de la totalité des sommes dues au titre des contrats transférés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Coefficience la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Coefficience
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société COEFFICIENCE de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, et D'AVOIR condamné la société COEFFICIENCE à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 301.305,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2004,
AUX MOTIFS QUE
1- sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Coefficience du fait de l'absence d'intérêt à agir de la société BNP Lease Group : que la société Coefficience soutient que la société BNP Lease Group serait dépourvue d'intérêt à agir contre elle, car les droits relatifs à l'équipement litigieux ne lui auraient pas été cédés, mais à une société Acturi, qu'elle s'est substituée ; mais que le jugement ordonnant la cession du contrat de crédit-bail ne mentionne que la société Coefficience, à l'exclusion de toute autre ; qu'en outre, à admettre que la société Coefficience se soit substituée une autre société, ce fait serait inopposable à la société BNP Lease Group, dès lors que l'article L.642-9 du Code de commerce dispose que, en présence d'un plan de cession homologué par le tribunal de commerce, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits, de sorte que le crédit-bailleur conserve le droit d'agir contre lui et lui seul en paiement de la totalité des sommes dues au titre des contrats transférés ; qu'il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité n'est pas fondé, de sorte que la société Coefficience doit être déboutée de sa fin de nonrecevoir ;
2- sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 2 avril 2002 : que, par jugement en date du 2 avril 2002, le tribunal de commerce de Paris a, conformément aux dispositions de l'article L.621-88 du Code de commerce, adopté le plan de cession de la société Boisnard et, dans ce cadre, ordonné la cession du contrat de crédit-bail portant sur la presse « Indigo » ; que la société Coefficience ayant saisi le tribunal de commerce d'une requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle, aux fins de voir «préciser que la reprise du crédit-bail BNP Paribas Lease Group s'entend à l'exclusion de toutes charges ou loyers antérieurs à la prise de possession par le repreneur », ce tribunal, par jugement en date du 23 septembre 2003, a rejeté la requête ; que le recours ouvert contre ces deux décisions était la voie de l'appel ; qu'il est établi que la société Coefficience n'a pas exercé ce recours, de sorte que le jugement a autorité de chose définitivement jugée et que la demande de la société Coefficience est irrecevable par application de l'article 112 du Code de procédure civile ;
3- sur l'irrecevabilité de la demande de la société Coefficience à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group sur le fondement d'un soutien abusif à la société Boisnard : que la société Coefficience soutient que la société BNP Paribas Lease Group aurait engagé sa responsabilité civile en accordant un soutien abusif à la société Boisnard ; que l'action en responsabilité pour soutien abusif est réservée au mandataire judiciaire du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, à l'exclusion de tout autre, d'où il suit que la demande est irrecevable ; qu'à titre surabondant, mais pour répondre entièrement à l'argumentation de la société Coefficience, l'action en responsabilité pour soutien abusif ne se rattache par aucun lien à la demande de l'acquéreur d'un bien ou d'un droit cédé dans le cadre d'un plan de cession ; que, par ailleurs, le principe « nul ne plaide par procureur » s'oppose à ce que la société puisse exciper d'une prétendue faute contractuelle dans l'octroi d'un crédit dont elle n'était pas bénéficiaire ; qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité de la société est irrecevable, et que la Cour n'a pas à examiner les arguments de la société Coefficience relativement au défaut de conseil et d'information allégué ;
4- sur le moyen tiré de la résiliation du contrat entre la société BNP Paribas Lease Group et la société Boisnard : que, d'une part, la société Coefficience était tiers au contrat passé entre la société BNP Paribas Lease Group et la société Boisnard, que d'autre part, le jugement définitif du tribunal de commerce lui interdit de se prévaloir de toute résiliation intervenue antérieurement ; que la société Coefficience doit être déboutée de ce chef ;
5- sur les sommes dues par la société Coefficience à la société BNP PARIBAS Lease Group : qu'il n'existe aucune raison légitime de modérer l'indemnité de résiliation fixée au contrat, alors que cette indemnité a été convenue en raison de l'obsolescence rapide des matériels du type de ceux donnés en location, d'une part, que la société locataire n'a restitué les matériels qu'au terme de six années, tout en s'abstenant de payer le moindre loyer pendant cette période d'autre part ; que les sommes dues s'établissent comme suit : - 21 loyers impayés de mai 2002 à janvier 2004 : 162.502,68 TTC ; - indemnité de résiliation, se décomposant en : . loyers à échoir : 103.521,44 H.T. . valeur résiduelle : 2.744,08 € H.T. . sous-total 1 : 106.265,52 HT . pénalité de 10 % : 10.626,55 € HT . sous-total 2 : 116.892,07 HT . TVA : 22.910,84 € . total indemnité de résiliation : 139.802,91 TTC - Total Général : 302.305,59 TTC A déduire : - prix de vente : 1.000,00 € - somme due 301.305,59 € ; qu'il échet de condamner la société Coefficience à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de trois cent un mille euros et cinquante-neuf centimes (301.305,59 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2004, date de la mise en demeure » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits pour son compte avant sa formation, lesquels sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par elle seule ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 2 avril 2002 arrêtant le plan de cession de la société BOISNARD avait ordonné «la cession de l'activité imprimerie en faveur de la société COEFFICIENCE pour le compte d'une SAS à constituer (…) » ; qu'ainsi, le bénéficiaire exclusif du plan de cession de l'activité d'imprimerie de la société BOISNARD était une société à constituer ultérieurement, pour le compte de laquelle l'offre de reprise avait été faite par son représentant, la société COEFFICIENCE ; qu'en rejetant néanmoins la fin de non-recevoir opposée par la société COEFFICIENCE à la demande en paiement formée contre elle par la BNP PARIBAS, au titre d'un contrat de crédit-bail qui aurait été inclus dans la cession, au motif que le jugement adoptant le plan de cession ne mentionnait que la société COEFFICIENCE, à l'exclusion de toute autre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société COEFFICIENCE, si, conformément au dispositif du jugement du 2 avril 2002 qui désignait la société COEFFICIENCE comme simple mandataire du cessionnaire, les engagements souscrits par cette dernière « pour le compte d'une SAS à constituer » n'avaient pas été ultérieurement repris par la SAS ACTURI, dès lors seule engagée au titre du plan de cession de la société BOISNARD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843 du code civil et L.621-63 (devenu article L.642-9), L.621-87 et L.621-88 du code de commerce (applicables en la cause) ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'auteur d'une offre de reprise n'est tenu que de l'exécution des conditions imposées par le plan de cession, mais non de l'exécution des engagements résultant des contrats cédés par le jugement arrêtant le plan ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 2 avril 2002 arrêtant le plan de cession de la société BOISNARD avait ordonné « la cession de l'activité imprimerie en faveur de la société COEFFICIENCE pour le compte d'une SAS à constituer (…) » ; qu'en jugeant néanmoins que la société COEFFICIENCE, en sa qualité d'auteur de l'offre de reprise retenue par le jugement adoptant le plan de cession, « rest ait garant solidairement de l'exécution » de ce contrat, la Cour d'appel a violé l'article L.621-63 du code de commerce (devenu article L.642-9 du code de commerce).
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société COEFFICIENCE de son action en responsabilité de la société COEFFICENCE contre la BNP PARIBAS, pour manquement de cette dernière à son devoir de conseil et de mise en garde, et D'AVOIR condamné la société COEFFICIENCE à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 301.305,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2004 ;
AUX MOTIFS QUE
« 3- sur l'irrecevabilité de la demande de la société Coefficience à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group sur le fondement d'un soutien abusif à la société Boisnard : que la société Coefficience soutient que la société BNP Paribas Lease Group aurait engagé sa responsabilité civile en accordant un soutien abusif à la société Boisnard ; que l'action en responsabilité pour soutien abusif est réservée au mandataire judiciaire du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, à l'exclusion de tout autre, d'où il suit que la demande est irrecevable ; qu'à titre surabondant, mais pour répondre entièrement à l'argumentation de la société Coefficience, l'action en responsabilité pour soutien abusif ne se rattache par aucun lien à la demande de l'acquéreur d'un bien ou d'un droit cédé dans le cadre d'un plan de cession ; que, par ailleurs, le principe « nul ne plaide par procureur » s'oppose à ce que la société puisse exciper d'une prétendue faute contractuelle dans l'octroi d'un crédit dont elle n'était pas bénéficiaire ; qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité de la société est irrecevable, et que la Cour n'a pas à examiner les arguments de la société Coefficience relativement au défaut de conseil et d'information allégué ;
4- sur le moyen tiré de la résiliation du contrat entre la société BNP Paribas Lease Group et la société Boisnard : que, d'une part, la société Coefficience était tiers au contrat passé entre la société BNP Paribas Lease Group et la société Boisnard, que d'autre part, le jugement définitif du tribunal de commerce lui interdit de se prévaloir de toute résiliation intervenue antérieurement ; que la société Coefficience doit être déboutée de ce chef ;
5- sur les sommes dues par la société Coefficience à la société BNP PARIBAS Lease Group : qu'il n'existe aucune raison légitime de modérer l'indemnité de résiliation fixée au contrat, alors que cette indemnité a été convenue en raison de l'obsolescence rapide des matériels du type de ceux donnés en location, d'une part, que la société locataire n'a restitué les matériels qu'au terme de six années, tout en s'abstenant de payer le moindre loyer pendant cette période d'autre part ; que les sommes dues s'établissent comme suit : - 21 loyers impayés de mai 2002 à janvier 2004 : 162.502,68 TTC ; - indemnité de résiliation, se décomposant en : . loyers à échoir : 103.521,44 H.T. . valeur résiduelle : 2.744,08 € H.T. . sous-total 1 : 106.265,52 HT . pénalité de 10 % : 10.626,55 € HT . sous-total 2 : 116.892,07 HT . TVA : 22.910,84 € . total indemnité de résiliation : 139.802,91 TTC - Total Général : 302.305,59 TTC A déduire : - prix de vente : 1.000,00 € - somme due 301.305,59 € ; qu'il échet de condamner la société Coefficience à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de trois cent un mille euros et cinquante-neuf centimes (301.305,59 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2004, date de la mise en demeure » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les actions en responsabilité contractuelle sont transmises au cessionnaire des contrats du débiteur ayant fait l'objet d'une procédure collective ; qu'en l'espèce, la société COEFFICIENCE avait formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la BNP PARIBAS au paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde lors de la conclusion avec la société BOISNARD, débiteur cédé, du contrat de crédit-bail destiné au financement d'une acquisition mobilière ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'existence du manquement contractuel ainsi imputé à la banque, que la société COEFFICIENCE, dont la Cour d'appel a jugé qu'elle était cessionnaire du crédit-bail litigieux, était recevable à invoquer à l'appui de sa demande indemnitaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le cessionnaire d'un contrat du débiteur en faillite est recevable à engager une action en responsabilité contractuelle contre l'établissement bancaire ayant commis une faute dans l'octroi d'un crédit ou d'un financement au débiteur cédé ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action indemnitaire de la société COEFFICIENCE contre la société BNP PARIBAS, que « le principe « nul ne plaide par procureur » s'oppose à ce que la société puisse exciper d'une prétendue faute contractuelle dans l'octroi d'un crédit dont elle n'était pas bénéficiaire », la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.