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28/04/2011 | FRANCE | N°10-19551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-19551


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'action intentée par un organisme en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de Montpellier (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale en répétition d'un indu d'allocations aux adultes han

dicapés à l'encontre de M. X..., pour la période du 1er novembre 2001 au 30 septembre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'action intentée par un organisme en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de Montpellier (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale en répétition d'un indu d'allocations aux adultes handicapés à l'encontre de M. X..., pour la période du 1er novembre 2001 au 30 septembre 2003 ;

Attendu que pour juger l'action de la caisse, non soumise à la prescription biennale, et recevable, l'arrêt retient que la caisse démontre, par des pièces qu'elle verse aux débats et qui ne sont pas contestées, la réalité des fausses déclarations de M. X..., lequel n'a jamais mentionné ses pensions de retraite sur les déclarations effectuées aux fins de percevoir l'allocation aux adultes handicapés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... était informé de la nécessité de déclarer l'ensemble de ses sources de revenus et celles de son épouse et s'il avait délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de Montpellier aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée l'action en répétition de l'indu exercée par la Caisse d'allocations familiales de Montpellier contre Monsieur Benaouda X... ; condamné celui-ci à restituer la somme de 15 282,03 € représentant le montant des prestations indûment perçues ;

AUX MOTIFS QUE "…l'exception de prescription soulevée par l'appelant ne peut être accueillie ; que selon l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale, "l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations" ; qu'en conséquence, en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme social est soumise à la prescription trentenaire de droit commun visée à l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2008 ;

QU' en l'état, la Caisse d'allocations familiales de Montpellier se fonde sur les fausses déclarations de l'allocataire de sorte que son action soumise à la prescription de 30 ans s'avère recevable ; qu'elle apparaît également bien fondée dans la mesure où elle démontre par les pièces qu'elle verse aux débats et qui ne sont pas contestées la réalité des fausses déclarations de l'appelant qui n'a jamais mentionné ses pensions de retraite sur les déclarations effectuées aux fins de percevoir l'allocation aux adultes handicapés ; que dans ces conditions, le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions" ;

ALORS QUE la fraude ou la fausse déclaration se caractérisent par des manoeuvres, agissements ou réticences délibérés effectués dans le but d'induire le destinataire en erreur ; qu'en se bornant à retenir à ce titre, à partir de "pièces" versées aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, que Monsieur X... "n'avait jamais mentionné ses pensions de retraite sur les déclarations effectuées aux fins de percevoir l'allocation aux adultes handicapés", sans établir d'une part que l'allocataire était informé de la nécessité de déclarer l'ensemble de ses sources de revenus et celles de son épouse, d'autre part qu'il aurait délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la fraude retenue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19551
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Dispositions communes - Paiement des prestations - Prestations indues - Action en recouvrement - Prescription - Prescription biennale - Exclusion - Manoeuvres frauduleuses ou fausses déclarations - Caractérisation - Nécessité - Portée

Il résulte de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. Prive sa décision de base légale au regard de cet article la cour d'appel qui, pour juger l'action de la caisse, non soumise à la prescription biennale, et recevable, retient que la caisse démontre la réalité des fausses déclarations de l'assuré, lequel n'a jamais mentionné ses pensions de retraite sur les déclarations effectuées aux fins de percevoir l'allocation aux adultes handicapés, sans rechercher si cet assuré était informé de la nécessité de déclarer l'ensemble de ses sources de revenus et celles de son épouse et s'il avait délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-19551, Bull. civ. 2011, II, n° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 103

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19551
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