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07/10/2009 | FRANCE | N°09/00767

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 07 octobre 2009, 09/00767


BR/ RVM/ BR

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale
ARRÊT DU 07 Octobre 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00767
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 JANVIER 2009 COUR DE CASSATION No RG42 F. D

APPELANT :
Monsieur Jean-Hugues X...... 06330 ROQUEFORT LES PINS CEDEX 129 Représentant : Me LEMOINE (avocat au barreau de GRASSE)

INTIMEES :
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI), venant aux droits de la Caisse Nationale ORGANIC Le Dyonis-264 Av. du Président Wilson-93457 LA PLAIN

E ST DENIS CEDEX
Représentant : Me Jean-Michel TROUVIN (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION D...

BR/ RVM/ BR

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale
ARRÊT DU 07 Octobre 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00767
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 JANVIER 2009 COUR DE CASSATION No RG42 F. D

APPELANT :
Monsieur Jean-Hugues X...... 06330 ROQUEFORT LES PINS CEDEX 129 Représentant : Me LEMOINE (avocat au barreau de GRASSE)

INTIMEES :
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI), venant aux droits de la Caisse Nationale ORGANIC Le Dyonis-264 Av. du Président Wilson-93457 LA PLAINE ST DENIS CEDEX
Représentant : Me Jean-Michel TROUVIN (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2009, en audience publique, Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Madame Bernadette BERTHON, Conseillère Monsieur Eric SENNA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER

ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE M. X... a exercé la totalité de sa carrière dans des organismes de sécurité sociale des travailleurs indépendants, et ce, depuis août 1970. Le 1er janvier 1995, M. X... a intégré l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des travailleurs non salariés de l'Industrie et du Commerce (ORGANIC) en qualité de directeur-adjoint de la Caisse nationale, avec reprise totale de son ancienneté. M. X... a été promu directeur à la Caisse nationale ORGANIC le 27 juin 2002. Le régime ORGANIC regroupait en 2003 environ 2000 agents au sein d'une trentaine de caisses régionales ou professionnelles et de la caisse nationale. Le dernier salaire mensuel de M. X... était de 7. 069 € bruts (sur 14 mois). M. X... était depuis 2002, en sa qualité de directeur à la Caisse nationale, placé directement sous l'autorité du Directeur Général, M. Y..., chargé du système d'information et responsable à ce titre du Centre informatique national (CIN) de VALBONNE (06), et de la gestion de l'établissement de VALBONNE. Il était également chargé de la coopération avec un autre organisme de sécurité sociale, la CANCAVA, en vue notamment de la constitution d'un Groupement d'intérêt économique (GIE), lequel devait préparer la fusion des régimes ORGANIC, CANAM, AVA. Cette fusion interviendra ultérieurement par la création suivant ordonnance no2005-1528 du 8 décembre 2005 de la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants (RSI) qui se substituera à la Caisse nationale ORGANIC. Le 5 décembre 2003, la Caisse ORGANIC convoquait M. X... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique d'ordre structurel pour le 17 décembre 2003. Par lettre du 5 janvier 2004, la Caisse ORGANIC notifiait à M. X... son licenciement en ces termes : « A la suite de l'entretien préalable du 19 décembre 2003, je vous notifie par la présente votre licenciement pour motif économique d'ordre structurel en raison des motifs suivants : Par lettre du 30 juin 2003, je vous ai proposé, après mise en place du GIE instaurant une coopération inter-régime imposée par les autorités de tutelle, d'assurer notamment les fonctions de Responsable administratif de Valbonne. La responsabilité du Centre de Valbonne où vous me représentez, est parfaitement compatible avec votre statut au sein du régime et votre fonction de directeur adjoint, puis de directeur à la caisse nationale impliquant des responsabilités générales dans le fonctionnement général de la caisse nationale et de représentation de la direction. A la suite du contexte nouveau consécutif à la création du GIE qui a effectivement apporté des modifications aux conditions d'exploitation du système d'information, vos responsabilités demeurent importantes, contrairement à votre analyse, d'autant plus que je comptais également vous confier des missions d'assistance à la direction générale, comme je vous l'ai précisé. Par plusieurs lettres en réponse, vous m'avez informé de votre désaccord, ce qui m'a conduit, malgré mon analyse du caractère non substantiel de la modification de certaines de vos fonctions, à vous appliquer les dispositions de l'article L 321-1-2 du Code du travail. A ce titre, je vous ai officiellement notifié le 7 octobre 2003, une proposition d'assurer notamment les fonctions de Responsable Administratif de l'établissement de Valbonne, après mise en place du GIE aujourd'hui effective, en vous précisant les conséquences éventuelles d'un refus sur la poursuite de votre emploi. Ainsi, après vous avoir expliqué à plusieurs reprises et notifié cette proposition, vous avez cru devoir la refuser par lettre du 21 octobre 2003. Considérant que la proposition de fonctions qui vous a été faite de Responsable Administratif de l'établissement de Valbonne, après mise en place du GIE, est une mesure strictement nécessaire pour accompagner notre institution dans ses évolutions, je suis contraint, face à votre refus réitéré, de vous notifier votre licenciement pour motif économique d'ordre structurel.
La date à laquelle cette lettre vous aura été présentée marquera le point de départ de préavis d'une durée de 6 mois …. » Le 18 février 2004, M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes de GRASSE afin de solliciter la condamnation de la Caisse ORGANIC à lui payer une somme de 78. 111 € de complément d'indemnité de licenciement et de 7. 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral en résultant (outre 3. 050 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile). Par jugement en date du 3 mars 2006, le Conseil de prud'hommes de GRASSE a débouté M. X... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral en résultant. Par arrêt du 21mai 2007, la Cour d'appel d'Aix en Provence a réformé le jugement déféré en faisant droit à l'exception de nullité soulevée par la Caisse et déclaré irrecevables les demandes de M. X... au visa de l'article R 123-3 du Code de la sécurité sociale considérant que l'absence de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation constituait une irrégularité de fond qui ne pouvait être couverte par la convocation du Préfet de Région devant le bureau de jugement. La Cour de cassation, sur le pourvoi de M. X... et par arrêt du 14 janvier 2009, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en considérant que la mise en cause du Préfet de Région ne s'imposait que dans les litiges concernant les organismes limitativement énumérés par l'article L 151-1 du Code de la sécurité sociale, au nombre desquels ne figure pas la Caisse ORGANIC et que seules constituent des irrégularités de fond, celles limitativement énumérées par l'article 117 du Code de procédure civile, au nombre desquelles ne figure pas le défaut de mise en cause de l'autorité administrative.
Devant la présente Cour d'appel, juridiction de renvoi et dans des écritures qu'il a développées oralement à l'audience et auxquelles la Cour se réfère expressément pour un exposé complet de ses moyens, M. X... sollicite désormais :- la condamnation du Régime Social des Indépendants (RSI) venant aux droits de la Caisse ORGANIC à lui payer la somme de 42. 414 € à titre de dommages et intérêts (soit l'équivalent de six mois de salaire), après avoir exposé que la Caisse ORGANIC, de manière déloyale, vexatoire et humiliante, l'a privé à mi-2003 de la quasi-totalité de ses fonctions, pour lui proposer officiellement trois mois plus tard d'accepter cette fonction « placard » et que le préjudice qu'il a subi au titre de cette « mise au placard » doit s'apprécier au regard de son ancienneté, de la mise en cause professionnelle et personnelle qui en résulte, de la durée du processus de dépouillement et de la déloyauté de l'ORGANIC, notamment au regard des règles de gestion d'un service public ;
- la condamnation du RSI à lui verser la somme de 296. 898 € à titre de dommages et intérêts (soit l'équivalent de 3 ans de salaires) pour rupture abusive de son contrat de travail, après avoir notamment exposé, d'une part, que son licenciement est abusif, en ce que la Caisse ORGANIC n'a pas respecté la procédure conventionnelle de licenciement qui est une condition de fond, qu'elle n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui pesait sur elle, et que le motif économique invoqué n'est pas « réel et sérieux » et d'autre part, que le préjudice qu'il subit au titre de ce licenciement abusif doit s'apprécier au regard de son ancienneté (33 ans et 10 mois), du préjudice moral, de son impossibilité de retrouver un emploi et de sa perte de ressources avant et après sa retraite ;
- la condamnation du RSI à lui verser une somme de 244. 550, 15 €, ou subsidiairement 57. 919, 04 €, à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement après avoir exposé,
o à titre principal, que son licenciement n'a pu être évité « en raison de l'absence de possibilité de reclassement interne sur un poste équivalent » au sens de la Convention Collective sur la sécurité de l'emploi du 5 avril 1995 et de son annexe, correspondant au deuxième type de majoration qu'elle institue et que c'est à l'article 33 de la Convention collective nationale des personnels de direction du 5 octobre 1995 que l'ORGANIC devait se référer pour appliquer le deuxième type de majoration, avec déplafonnement, prévue par la Convention collective nationale sur la sécurité de l'emploi du 5avril 1995 et son annexe (titre II article 3) en cas de licenciement économique, et que l'ORGANIC lui est débitrice en conséquence de la différence entre l'indemnité due ainsi évaluée (373. 262, 21 €), et celle qu'il a perçue (128. 712, 06 €) ; o à titre subsidiaire, que l'ORGANIC aurait dû comparer, d'une part, le montant des indemnités de licenciement pour motif personnel (article 33 de la Convention collective nationale des personnels de direction du 5 octobre 1995) et d'autre part, le montant des indemnités de licenciement pour motif économique, calculées sur la base de l'article 41 de la Convention collective nationale des agents des caisses ORGANIC du 13 mars 1986 et du deuxième type de majoration (avec déplafonnement) prévu par la Convention collective nationale pour la sécurité de l'emploi du 5 avril 1995 et son annexe (titre II article 3) et que l'ORGANIC doit en conséquence lui verser la différence entre l'indemnité ainsi évaluée (186. 631, 10 €), et celle qu'il a perçue (128. 712, 06 €).
- la condamnation du RSI à lui verser une indemnité de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans des écritures développées oralement à l'audience et auxquelles la Cour renvoie expressément pour un exposé complet de ses moyens, le Régime Social des Indépendants (RSI) venant aux droits de la Caisse ORGANIC en vertu de l'ordonnance du 8 décembre 2005, conclut, d'une part, à la confirmation du jugement du Conseil de prud'hommes de GRASSE du 3 mars 2006 en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement et d'autre part, au débouté de M. X... de toutes les autres demandes qu'il a formées devant la présente Cour de renvoi. Le RSI sollicite, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de M. X... à lui verser une indemnité de 2. 000 €.

Le RSI soutient notamment, concernant le licenciement dont a fait l'objet M. X..., que celui-ci est bien fondé sur un motif économique d'ordre structurel et qu'il est parfaitement régulier en la forme. Il fait valoir en particulier qu'il existe une polyvalence et une pluridisciplinarité des missions confiées à M. X... en sa qualité de directeur à la Caisse ORGANIC ; que la mise en place du GIE CANCAVA/ ORGANIC instaurant une coopération inter-régime imposée par les autorités de tutelle a entraîné une modification des missions confiées à M. X... au titre des conditions d'exploitation du système d'information, dont il avait la charge ; que les missions proposées à M. X... par lettre du 30 juin 2003, réitérée le 17 octobre 2003, constituaient bien un reclassement consécutif à une modification de son contrat de travail liées à la mise ne place du GIE instaurant un régime de coopération inter-régime imposée par les autorités de tutelle, de sorte que le licenciement de M. X... est bien fondé sur un motif économique d'ordre structurel ; que la Commission paritaire de l'Emploi n'avait pas à être saisie préalablement à la notification du licenciement individuel pour motif économique de M. X... ; qu'était inapplicable en l'espèce l'article 3 du préambule de la Convention collective nationale sur la sécurité de l'emploi prévoyant une telle saisine préalable, de sorte que le licenciement de M. X... est également régulier en la forme.
Le RSI soutient par ailleurs qu'il n'a eu aucun comportement fautif, ni déloyal à l'égard de M. X....
Le RSI fait enfin valoir, concernant la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement qu'au visa de l'article 1er de la Convention collective nationale des agents de direction du 5 octobre 1995, est exclue l'application de la Convention collective du 13 mars 1986 ; que les dispositions de l'annexe II titre 3 de la Convention collective nationale sur la sécurité de l'emploi des personnels du 5 avril 1995, ne visant que l'article 41 de la convention collective nationale du 13 mars 1986, soit ½ mois de salaire par année d'ancienneté et un plafond de 7, 5 mois d'indemnité de licenciement, sont incompatibles avec les dispositions spécifiques postérieures de l'article 33 de la Convention collective nationale des agents de direction du 5 octobre 1995, qui accordent un mois par année d'ancienneté et 18 mois de plafond.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la contestation du bien fondé du licenciement Il n'est pas contesté que M. X... qui en juin 2002 avait été promu Directeur à la Caisse nationale ORGANIC, s'était vu confier à compter de cette date les trois responsabilités suivantes (reproduites en page 2 des écritures de l'employeur) :- Directeur chargé du système d'information (responsabilité stratégique du système d'information, gestion du budget informatique, relations extérieures dans le domaine du système d'information, représentation d'ORGANIC dans diverses instances, responsabilité du centre national informatique : maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œ uvre)- Directeur de la coopération, mission confiée à M. X... par ORGANIC, suivant lettre de mission du 29 avril 2002, dans le cadre du projet de constitution d'un Groupement d'Intérêt Economique (GIE) entre CANCAVA et ORGANIC
-Responsable administratif de l'établissement de Valbonne. Dans l'organigramme de la Caisse nationale ORGANIC versée aux débats, M. X... apparaît comme le no3, immédiatement derrière le Directeur Général et la Directrice Adjointe.

Il est constant que par lettre recommandée en date du 7 octobre 2003, l'employeur, après avoir invoqué le nouveau contexte issu de la création du GIE ORGANIC/ CANCAVA entraînant nécessairement une restructuration, a, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article L 321-1-2 du code du travail (aujourd'hui L 1222-6), notifié à M. X... la proposition de poste suivante :- Directeur administratif de l'établissement de Valbonne avec les fonctions suivantes : gestion administrative du personnel et représentation de la direction vis-à-vis des institutions représentatives du personnel – gestion de l'immeuble et relation avec l'environnement administratif-En qualité de directeur de la caisse nationale, assistance de la Direction Générale, exécution de missions telles que : représentation auprès des tutelles ou des autres institutions sociales, contribution à des dossiers stratégiques tel que le projet de RSI et notamment analyse de l'impact organisationnel de RSI, missions sur le projet de certification … ». L'employeur qui, dans son courrier, visait expressément l'article L 321-1-2 du code du travail, informait expressément M. X... qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire connaître son acceptation ou son refus concernant cette proposition de poste à Valbonne et de mission à la Direction Générale de l'Organic, et de ce que, en cas de refus, l'employeur serait amené à envisager la rupture de son contrat de travail. Il est constant que tirant les conséquences du refus que M. X... a exprimé suivant courrier du 21 octobre 2003, l'employeur le convoquait à un entretien préalable, puis lui notifiait son licenciement « pour motif économique d'ordre structurel ». Après avoir rappelé, dans la lettre de licenciement (reproduite plus haut dans son intégralité) que la proposition d'assurer les fonctions de Responsable Administratif de l'établissement de Valbonne qui lui avait été faite, faisait suite à la mise en place du GIE instaurant une coopération inter-régime imposée par les autorités de tutelle et au fait que le contexte nouveau consécutif à la création de ce GIE avait effectivement apporté des modifications aux conditions d'exploitation des systèmes d'information, l'employeur indiquait que par application de l'article L 321-1-2 du code du travail, il lui avait été officiellement notifié le 7 octobre 2003 la proposition d'assurer les nouvelles fonctions de responsable administratif de l'établissement de Valbonne et concluait comme suit : « considérant que la proposition de fonction qui vous a été faite de Responsable Administratif de l'établissement de Valbonne, après mise en place du GIE, est une mesure strictement nécessaire pour accompagner notre institution dans ses évolutions, je suis donc contraint, face à votre refus réitéré, de vous notifier votre licenciement pour motif d'ordre structurel ».

Or, la mise en œ uvre par l'employeur de la procédure prévue à l'article L 1222-6 du Code du travail (anciennement L321-1-2) vaut nécessairement reconnaissance de sa part du caractère substantiel de la modification du contrat de travail. Du reste, il résulte nettement de la comparaison entre, d'une part, les missions qui étaient dévolues à M. X... depuis 2002 dans le cadre de ses fonctions de directeur à la Caisse nationale ORGANIC-telles qu'elles sont énumérées plus haut – et, d'autre part, la responsabilité administrative de l'établissement de Valbonne, objet de la proposition, que la modification qui en découle, affecte effectivement de manière essentielle le contrat de travail de M. X..., puisque disparaît notamment la responsabilité de Directeur du système d'information de la Caisse nationale définie plus haut (outre la mission de diriger la coopération dans le cadre de la constitution du GIE CANCAVA/ ORGANIC) pour ne laisser subsister que celle de responsable administratif de l'établissement de Valbonne, qui, ainsi que l'a expliqué M. X..., sans être sérieusement contredit par la partie intimée, ne représentait, dès lors qu'il avait largement délégué à un de ses subordonnés cette responsabilité purement administrative de l'établissement, qu'une faible partie de son temps, au regard de celui consacré à la Direction du système d'information de la Caisse nationale et de la coopération avec la CANCAVA pour la mise en place du GIE Par ailleurs, il résulte tant de la procédure de l'article L 1222-6 du Code du travail utilisée par l'employeur que des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'incidence du motif économique invoqué est la modification du contrat de travail de M. X..., et en aucun cas, comme l'organisme intimé voudrait à présent le laisser entendre dans ses écritures, une suppression de l'emploi occupé par M. X....
Dans ces conditions, le refus par M. X... de cette proposition de modification de son contrat de travail ne dispensait nullement la Caisse ORGANIC de son obligation de rechercher s'il existait des possibilités de reclasser son salarié avant de procéder à son licenciement pour motif économique d'ordre structurel. Or en l'espèce, il est constant que l'ORGANIC n'a formulé aucune proposition de reclassement à M. X..., pas plus qu'elle n'a produit d'éléments établissant qu'une recherche réelle de reclassement avait été réalisée en tenant compte du périmètre social de l'organisme et des moyens dont celui-ci disposait. L'employeur se borne dans ses écritures à indiquer qu'aucun emploi n'était disponible ni au sein de l'ORGANIC, ni dans le GIE, sans apporter la moindre pièce justificative de nature à étayer cette assertion (alors qu'il n'est pas contesté que le régime ORGANIC regroupait en 2003, environ 2000 agents au sein d'une trentaine de caisses régionales ou professionnelles et de la caisse nationale, étant précisé que les agents de direction étaient eux-mêmes suffisamment nombreux pour avoir leur propre convention collective-Convention collective nationale des agents de direction de la Caisse ORGANIC du 5 octobre 1995).

Faute pour l'employeur d'avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. X... relève, pour l'indemnisation de son préjudice, des dispositions de l'article 1235-3 du Code du travail, eu égard à son ancienneté et au nombre de salariés au sein de la Caisse. Lors de son licenciement en janvier 2004, M. X... était âgé de 55 ans et 11 mois et avait plus de 33 ans d'ancienneté. Son salaire mensuel était de 7. 069 € bruts sur 14 mois. Les droits à la retraite de M. X... n'ont commencé à courir qu'à partir du 1er septembre 2008 et il n'a reçu qu'une allocation « fin de droits » de 900 € par mois de janvier à août 2008. Il fournit un nombre important de pièces justificatives attestant d'une recherche d'emplois particulièrement active, les employeurs lui préférant toutefois des candidats plus jeunes. Il justifie d'un réel préjudice financier tant en terme de perte de salaires qu'en terme de droits à retraite de base et à retraite des cadres sur les salaires non perçus. Il lui sera alloué en conséquence une somme de 200. 000 € à titre de dommages et intérêts.

Il convient en application de l'article L1235-4 du Code du travail de condamner l'employeur à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités.
2. Sur la demande en réparation d'un préjudice distinct résultant de man œ uvres de la caisse ORGANIC M. X... a soutenu que son employeur, de manière déloyale, vexatoire et humiliante, l'avait privé à mi-2003 de la quasi-totalité de ses fonctions, pour lui proposer officiellement trois mois plus tard d'accepter une fonction « placard » et que le préjudice qu'il a subi au titre de cette « mise au placard » doit s'apprécier au regard de son ancienneté, de la mise en cause professionnelle et personnelle qui en résulte, de la durée du processus de dépouillement et de la déloyauté de l'ORGANIC.

La responsabilité éventuelle de l'employeur doit s'apprécier au regard de l'obligation qui pèse sur lui d'exécuter de bonne foi le contrat de travail qui le lie à son salarié.
Or il résulte de la correspondance échangée entre les parties, produite aux débats, que dès le 30 juin 2003, en réponse à un courrier de M. X... qui s'inquiétait sur l'évolution de ses fonctions, l'employeur sous la signature de M. Y..., Directeur Général, indiquait clairement à M. X... les raisons objectives qui conduisaient à une telle évolution. Il rappelait ainsi-circonstance que M. X..., qui avait été chargé de la mise en place du GIE CANCAVA/ ORGANIC, ne pouvait méconnaître-les conséquences que la création de ce GIE avait sur l'organisation du Centre national informatique de la Caisse ORGANIC dont M. X... avait la responsabilité depuis 2002. Si la responsabilité de ce centre informatique allait disparaître de par l'effet de la création du GIE voulue par les autorités de tutelles dans la perspective de la fusion des différents Régimes, le Directeur Général rappelle également à M. X... qu'il n'a néanmoins pas postulé pour les fonctions de directeur délégué du GIE, tout en ajoutant : « alors que votre position à ORGANIC vous donnait des atouts réels pour être retenu »- fait qui n'est pas démenti par le salarié-. Le Directeur Général expliquait également à M. X..., positionné directeur à la Caisse nationale, les raisons pour lesquelles la solution, un moment envisagé, que celui-ci assure la coordination pour la Caisse nationale avec les AVA dans tous les aspects métiers, sous l'aspect maîtrise d'ouvrage, n'avait pu aboutir en raison des exigences posées par M. X..., dès lors qu'il avait considéré que cette coordination devait lui donner un pouvoir hiérarchique sur la Directrice adjointe de la Protection sociale, en le positionnant ainsi directeur général adjoint, ce que l'employeur pour des raisons d'équilibres entre les secteurs de la caisse nationale, ne jugeait pas recevable. Dans le même courrier du 30 juin 2003, l'employeur proposait à M. X... d'assumer, « une fois le GIE effectivement mis en place, les fonctions de responsable administratif de l'établissement de Valbonne » et ajoutait que des missions lui seraient également confiées, compte tenu de son expertise sur les questions d'organisation des systèmes d'information dans le cadre du rapprochement entre les régimes de TNS, ainsi que les relations avec le GIP-MDS. L'employeur laissait à M. X... un délai de réflexion de deux mois pour lui faire part de sa réponse à cette proposition, en indiquant être prêt à en rediscuter avec lui d'ici là. Ce sont les mêmes raisons objectives (tenant notamment aux modifications apportées par la mise en place du GIE dans l'organisation du système d'information) qui seront invoqués lorsque trois mois plus tard, l'employeur décidera, compte tenu des modifications du contrat de travail qui en découlait, de recourir à la procédure de l'article L 1222-6 du Code du travail et la même définition de fonction qui sera alors soumise officiellement à M. X....

Dès lors, il ne résulte nullement de ce qui précède, compte tenu de la position claire adoptée par l'employeur dès la mi-2003, que la Caisse ORGANIC ait exécuté de manière déloyale le contrat de travail qui la liait à M. X.... La responsabilité de la Caisse ne peut nullement être engagée de ce chef et M. X... sera débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il a formée à cet égard.
3. Sur la demande tendant à voir compléter l'indemnité conventionnelle de licenciement déjà versée pour un montant supplémentaire de 244. 550, 15 €, ou à titre subsidiaire de 57. 919, 04 € L'article 33 de la Convention collective nationale des personnels de direction des caisses relevant de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse de l'Industrie et du Commerce (ORGANIC) conclue le 5 octobre 1995 en application de l'article L 132-2 du Code de la sécurité sociale, énonce : « L'agent concerné touché par une mesure de licenciement, recevra dans tous les cas, sauf celui de rupture pour faute grave ou lourde, une indemnité égale à autant de fois son dernier traitement mensuel normal qu'il compte d'années d'ancienneté.
Toutefois cette indemnité ne pourra dépasser la valeur de 18 mois. … … une indemnité compensatrice de congés payés … … … Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux dispositions de la Convention Collective Nationale sur la sécurité de l'emploi des personnes du 5 avril 1995 » Il est constant que l'indemnité de licenciement effectivement versée par l'employeur à M. X... à hauteur de 128. 712, 06 € a été calculée par application des alinéas 1 et 2 de l'article susvisé (soit une indemnité égale à 1 mois de traitement mensuel par année d'ancienneté, plafonnée à 18 mois, M. X... ayant 33 ans d'ancienneté).

Or par application de l'alinéa 4 du même article M. X... pouvait prétendre, dès lors qu'il a fait l'objet d'un licenciement de nature économique, tel que visé à l'article 3 de la Convention Collective Nationale sur la Sécurité de l'emploi des personnels relevant de l'ORGANIC en date du 15 avril 1995 (accord pris, aux termes de son préambule, pour répondre aux « problèmes d'emploi posé par les modifications de structure » et « applicable à l'ensemble des salariés du régime ORGANIC »), bénéficier des dispositions de l'annexe de ladite Convention collective sur la sécurité de l'emploi (point II3) prévoyant, suivant des modalités précises, un déplafonnement et une majoration des indemnités de licenciement, ou du moins bénéficier de la plus favorable des dispositions applicables après comparaison entre l'indemnité de licenciement calculée selon les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 33 de la Convention collective nationale des personnels de direction des caisses du régime ORGANIC et le montant de l'indemnité tel qu'il résulterait de l'application de l'annexe précitée de la Convention Collective nationale sur la sécurité de l'emploi des personnes.
La Caisse nationale ORGANIC dans un courrier, versé aux débats, adressé le 17 février 2004 au syndicat UNSA par son Directeur Général, M. Y..., prenait, du reste, position en ce sens : « Vous nous avez exposé par courrier du 18 décembre 2003 les arguments qui justifient selon votre syndicat une majoration de l'indemnité de licenciement prévue par la Convention Collective Nationale des agents de direction, dans le cas où un agent de direction est touché par la convention sur la sécurité de l'emploi. Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien nous considérons, en nous fondant sur les dispositions complètes de l'article II3 du plan social annexé à la Convention de l'emploi et sur l'esprit dans lequel ces mesures ont été négociées par la délégation patronale, que l'indemnité visée par cet article forme un tout, les majorations n'étant pas dissociables de leur base de calcul, à savoir l'article 41 de la Convention collective du personnel. Dans le cas que vous évoquez, nous appliquons en conséquence l'indemnité la plus favorable, soit l'indemnité prévue par la Convention Collective du personnel de direction, soit l'indemnité de la Convention de l'emploi ». Or l'annexe à la Convention Collective nationale pour la sécurité de l'emploi des personnels relevant de l'ORGANIC du 5 avril 1995 énonce sous le point II3 « majoration des indemnités de licenciement » : Pour les agents ayant refusé leur proposition de mutation ou ayant demandé la résolution de leur contrat de travail dans les conditions fixées plus haut, les indemnités de licenciement prévues à l'article 41 de la Convention Collective Nationale (Convention collective nationale des agents des caisses ORGANIC du 13 mars 1986) sont majorées de la façon suivante :-30 % pour les agents âgés de moins de 50 ans à la date du licenciement-40 % pour les agents âgés de plus de 50 ans à la date du licenciement. Pour les agents dont le licenciement ne peut être évité en raison de l'absence de possibilité de reclassement interne sur un poste équivalent, les indemnités de licenciement prévues à l'article 41 de la Convention Collective Nationale seront déplafonnées et majorées de la façon suivante :-50 % pour les agents âgés de moins de 50 ans,-60 % pour les agents âgés de plus de 50 ans. » M. X... qui, aux termes de la lettre de licenciement, a été licencié « pour motif économique d'ordre structurel » et, à ce titre, entre dans les prévisions de l'article 3 de la Convention collective nationale sur la sécurité de l'emploi, ne s'est vu proposer, ainsi que cela a été établi plus haut (1. Sur la contestation du bien fondé du licenciement), aucun poste de reclassement interne, de sorte qu'il remplit les conditions d'un déplafonnement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 41 de la Convention Collective Nationale et d'une majoration de 60 % de cette indemnité, dès lors qu'il était âgé de plus de 50 ans. L'article 41 de la Convention collective nationale des agents des caisses ORGANIC du 13 mars 1986 énonce : « Outre ce délai-congé, tout agent congédié recevra dans tous les cas, sauf celui de révocation pour faute grave, une indemnité représentant autant de fois la moitié du dernier traitement mensuel normal que l'agent compte de présence dans la caisse ; elle ne pourra dépasser la valeur de 15 demi-mois ». A ce stade du raisonnement, il convient d'observer que M. X... ne peut prétendre voir substituer à la base de calcul définie à l'article 41 précité pour l'application de la majoration édictée à l'annexe de la Convention sur la sécurité de l'emploi, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement telles qu'elles résultent de l'alinéa 1er de l'article 33 de la Convention collective nationale des personnels de direction (du 5 octobre 1995), à défaut de toute mention expresse en ce sens. Les dispositions de l'annexe (point II3) de la Convention sur la sécurité de l'emploi du 5 avril 1995 qui trouvent à s'appliquer au personnel de direction en vertu de l'alinéa 4 (reproduit plus haut) de l'article 33 de la Convention collective nationale des agents de direction du 5 octobre 1995, forment un tout, les majorations qui y sont prévues n'étant pas dissociables de leur base de calcul. Il résulte d'ailleurs de l'article 1er de la Convention collective nationale des agents de direction que ladite convention se substitue à la Convention collective nationale du 13 mars 1986, « sauf pour certaines dispositions visées expressément par le présent texte ». Or, il en va ainsi de la référence expresse que fait la Convention sur la sécurité pour l'emploi, applicable au personnel de direction, à l'article 41 de la Convention collective national du personnel des caisses ORGANIC du 13 mars 1986. L'application à la situation de M. X... du déplafonnement de l'indemnité et de sa majoration dans les conditions prescrites au point II3 de l'annexe de la Convention sur la sécurité de l'emploi, s'énonce dès lors comme suit :- Ancienneté de M. X... en juillet 2004 : 33 ans et 10 mois-Indemnité déplafonnée : 33 demi-mois, soit 16, 5 mois-Majoration de 60 % : 16, 5 mois x 60 % = 9, 90 mois-Indemnité majorée : (16, 5 + 9, 90) = 26, 40 mois x 7069, 36 € = 186. 631, 10 €. Il s'ensuit que le montant de l'indemnité de licenciement tel qu'il résulte, en raison du motif économique de ce licenciement, de l'application combinée de l'alinéa 4 de l'article 33 de la Convention collective nationale des agents de direction des caisses ORGANIC et de l'annexe à la Convention sur la sécurité pour l'emploi, est supérieur à celui résultant de l'application des alinéas 1er et 2 de l'article 33 précité, de sorte que M. X..., qui n'a perçu que 128. 712, 06 €, est fondé en sa demande subsidiaire en paiement d'un complément d'indemnité de 57. 919, 04 €. Il est équitable, au sens de l'article 700 du Code de procédure civile, d'allouer à M. X... une indemnité à titre de participation aux frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense. Le RSI qui succombe à l'instance sera débouté de la demande d'indemnité qu'il a formée sur le même fondement et sera tenu aux dépens.

DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 3 mars 2006 par le Conseil de prud'hommes de GRASSE, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M. Jean-Hugues X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la Caisse Nationale du Régime Sociale des Indépendants (RSI) venant aux droits de la Caisse nationale ORGANIC à payer à M. Jean-Hugues X... les sommes de :- Deux cent mille euros (200. 000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- Cinquante-sept mille neuf cent dix-neuf euros et quatre centimes (57. 919, 04 €) à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;- Trois mille euros (3. 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute M. X... de ses demandes plus amples ou contraires. Condamne la Caisse Nationale du Régime Sociale des Indépendants (RSI) venant aux droits de la Caisse nationale ORGANIC à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la Caisse Nationale du Régime Sociale des Indépendants (RSI) aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00767
Date de la décision : 07/10/2009
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Motif économique allégué - / JDF

La mise en oeuvre par l'employeur de l'article 1222-6 du code du travail lors d'un prétendu licenciement économique vaut reconnaissance du caractère substantielle de la modification du contrat de travail. L'incidence du motif économique n'étant pas la suppression de l'emploi mais la modification du contrat de travail. Le refus de la proposition de modification du contrat faite par l'employeur ne le dispense pas de son obligation de rechercher l'existence de possibilités de reclasser son salarié


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-10-07;09.00767 ?
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