LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2008), que le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) et l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC) ont assigné la société Air France afin de faire juger que le temps consacré par les membres du personnel navigant commercial à l'obtention du visa professionnel nécessaire aux vols longs courriers à destination des Etats-Unis d'Amérique constitue un temps de travail et que les conséquences en soient tirées, notamment en matière de rémunération ; que les syndicats des ingénieurs cadres techniciens agents de maîtrise et navigant UGICT-CGT Air France, le syndicat CFDT groupe Air France SPASAF et l'Union syndicale d'Air France (UNSA AF) se sont joints à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes formées par les syndicats SNPNC, UNSA-AF et SPASAF-CFDT, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord collectif du personnel navigant commercial 2003-2008, conclu le 23 décembre 2002 entre la société Air France et diverses organisations syndicales, dont les syndicats SNPNC, UNSA-AF et SPASAF-CFDT, organise une procédure de conciliation en cas de différend lié à l'application ou à l'interprétation de ses dispositions ; qu'il est expressément stipulé dans cet accord que "les parties signataires soucieuses d'éviter tout contentieux néfaste à l'objectif de relations sociales stables poursuivi par le présent accord conviennent de se rencontrer selon la procédure décrite ci-après en cas de différend lié à l'application ou à l'interprétation des dispositions de l'accord et de ses éventuels avenants", que "les parties s'abstiennent pendant la durée de la conciliation de toute action dont la nature risquerait d'aggraver le différend" et qu'"en cas de non conciliation à l'issue de la procédure de conciliation prévue ci-dessus, les dispositions du code du travail relatives aux procédures de règlement des conflits collectifs du travail s'appliquent" ; qu'il en résulte nécessairement que la mise en oeuvre de cette procédure de conciliation constitue un préalable obligatoire, pour les parties signataires de l'accord, à toute action contentieuse portant sur l'application ou l'interprétation de cet accord ; qu'en jugeant néanmoins que le préalable de conciliation prévu par cet accord ne revêtait pas un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé l'accord collectif susvisé du 23 décembre 2002 ;
2°/ que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est licite ; que sa mise en oeuvre constitue une fin de non-recevoir qui s'impose aux juges lorsqu'une partie l'invoque ; qu'ainsi, est licite la clause d'un accord collectif qui fait obligation aux parties signataires, en cas de différend portant sur l'application ou l'interprétation de cet accord, de suivre une procédure de conciliation avant de saisir le juge civil ; que l'action d'un syndicat signataire est par conséquent irrecevable dès lors que la procédure de conciliation préalable prévue par cet accord n'a pas été respectée ; qu'en décidant néanmoins que le préalable de conciliation prévu par l'accord collectif du 23 décembre 2002 ne pouvait en tout état de cause faire obstacle au libre accès aux juridictions compétentes, pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société Air France et dire que l'action des syndicats SNPNC, UNSA-AF et SPASAF-CFDT fondée sur cet accord était recevable malgré le non-respect de la procédure de conciliation préalable prévue par cet accord, la cour d'appel a violé les articles 122 et 124 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la clause litigieuse que le préliminaire de conciliation était obligatoire ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire que le temps consacré par les membres du personnel navigant commercial à l'obtention d'un visa pour les Etats-Unis constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, entre dans le temps de service au sens de l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile, constitue une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif 2003-2008, et qu'il doit être rémunéré, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application du code de l'aviation civile, seules peuvent être assimilées à un temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération les heures de vol effectuées dans les conditions de l'article D. 422-4 du code précité ; qu'en l'espèce, en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile, ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail ;
2°/ que l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile, définissant le temps de service, est issu d'une loi de transposition de la directive 2000/79/CE du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, cette directive ayant pour objet de fixer des prescriptions plus spécifiques au sens de l'article 14 de la directive 93/104/CE -depuis lors remplacée par la directive 2003/88/CE- relatives à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile ; que cette législation, tant nationale que communautaire, qui tend à déterminer des durées maximales de travail, n'est pas applicable à la détermination de la durée effective de travail ouvrant droit à rémunération, laquelle reste régie, concernant les personnels navigants commerciaux de la société Air France, par l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile ; qu'en l'espèce, en affirmant que le temps consacré par les PNC de la société Air France à l'obtention d'un visa par les Etats-Unis devait être rémunéré, au motif erroné qu'il constituait un temps de service au sens de l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile, ensemble les directives communautaires précitées et l'article L. 3121-1 du code du travail ;
3°/ que l'article L. 422-5 du code du travail définit le temps de service comme comprenant au moins la somme des temps de vol, des temps connexes au vol, et de certaines fractions déterminées par décret pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat ; que cette définition doit être interprétée à la lumière de la définition, autonome, du "temps de travail» donnée par la directive 2000/79/CE que l'article L. 422-5 a pour objet de transposer en droit national, soit "toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le temps consacré par les PNC de la société Air France à l'obtention d'un visa par les Etats-Unis pouvait parfaitement être intégré dans le temps de service tel que défini par l'article L. 422-5, au motif inopérant que l'énumération des activités prises en compte par ce texte n'était qu'indicative ; qu'en se déterminant de la sorte, sans caractériser en quoi le temps litigieux pouvait entrer dans les prévisions de l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile, interprétées à la lumière de la directive 2000/79/CE, commandant d'exclure du temps de service tout temps ne correspondant pas à la définition du temps de travail donnée par la directive, et ne remplissant pas les critères cumulatifs sur lesquels repose cette définition communautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 422-5 du code de l'aviation civile, ensemble la directive 2000/79/CE et l'accord y annexé ;
4°/ que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que lorsqu'il se prépare ou se met en mesure d'exécuter sa prestation de travail, le salarié n'est pas pour autant à la disposition de son employeur ; qu'ainsi lorsqu'il effectue des démarches en vue de l'obtention de documents administratifs personnels, fussent-ils nécessaires à l'exécution de sa prestation de travail, le salarié n'est pas à la disposition de son employeur et ce temps ne constitue pas, par conséquent, du temps de travail effectif ; qu'en jugeant néanmoins qu'à l'occasion des démarches effectuées auprès du consulat américain en vue de l'obtention d'un visa, les salariés de la société Air France sont à la disposition de cette dernière et que le temps consacré à ses démarches constitue du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail ;
5°/ que le temps de travail effectif suppose, de manière cumulative, que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conforme à ses directives ; que le seul fait pour le salarié d'accomplir une formalité en se conformant, le cas échéant, aux directives de son employeur, n'implique pas par lui-même que ce salarié soit pour autant à la disposition de l'employeur, c'est-à-dire susceptible d'être requis par lui pour exécuter sa prestation de travail ; qu'en considérant à tort que le personnel navigant commercial de la société Air France est à la disposition de cette dernière lorsqu'il effectue des démarches auprès du consulat américain pour obtenir un visa, du fait qu'il se conforme alors à une directive de la société Air France exigeant la possession de ce visa, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail ;
6°/ que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le salarié qui effectue les démarches imposées par des autorités étrangères pour obtenir un visa nécessaire à l'exercice de ses fonctions, ne se conforme pas aux directives de son employeur, mais aux prescriptions imposées par ces autorités étrangères ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance inopérante que la société Air France demande à ses salariés d'effectuer les démarches imposées par l'administration américaine en vue de l'obtention d'un visa d'entrée aux Etats-Unis, et de veiller à la validité de leurs documents de voyage, pour dire que le personnel navigant commercial de la société Air France est à la disposition de cette dernière et se conforme à ses directives pendant le temps de déplacement au consulat américain et la durée de l'entretien nécessaire à l'obtention d'un visa, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3121-1 du code du travail ;
7°/ qu'un employeur est tenu de vérifier que ses salariés disposent des autorisations administratives personnelles imposées par les autorités étatiques pour l'accomplissement de leur prestation de travail ; qu'un employeur peut donc exiger de ses salariés qu'ils disposent de ces autorisations administratives et veillent à leur validité, sous peine de sanction disciplinaire ; que cela n'implique pas pour autant que les salariés soient à la disposition de l'employeur et se conforment à ses directives, lorsqu'ils effectuent les démarches nécessaires à l'obtention ou au renouvellement de ces autorisations administratives personnelles ; qu'en l'espèce, en considérant que le temps consacré à l'obtention du visa d'entrée aux Etats-Unis était du temps de travail effectif, aux motifs inopérants que ce visa serait un document à des fins exclusivement professionnelles et qu'en l'absence d'un tel document, les salariés pourraient faire l'objet de sanctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;
8°/ que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le seul fait pour l'employeur d'organiser, pour les faciliter, les démarches que doit accomplir le salarié pour respecter les contraintes posées par un Etat étranger, et partant pour pouvoir se rendre à l'étranger dans le cadre de son activité professionnelle, n'implique pas que le salarié, lorsqu'il effectue cette démarche auprès des autorités de cet Etat, est à la disposition de l'employeur, ni qu'il se conforme à ses directives ; qu'en l'espèce, en considérant que les salariés étaient à la disposition de la société Air France et se conformaient à ses directives lorsqu'ils se rendaient au consulat américain pour obtenir un visa, au motif inopérant que la société Air France programmait les rendez-vous et en communiquait la date aux salariés, sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée si cette initiative de la société Air France n'avait pas pour seul objectif de faciliter les démarches de ses salariés, sans leur imposer aucune date de rendez-vous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;
9°/ que les stipulations de l'accord collectif applicable au personnel navigant commercial, conclu le 23 décembre 2002 pour les années 2003-2008 entre la société Air France et diverses organisations syndicales, relatives aux "immobilisations sur ordre", figurent dans le chapitre F de cet accord, régissant les règles d'utilisation des PNC et en particulier le respect des durées maximales de travail ; que ces stipulations ne concernent pas la rémunération des salariés, qui fait l'objet des stipulations du chapitre B de l'accord précité ; qu'en considérant pourtant que le temps consacré à l'obtention d'un visa américain devait être rémunéré, au motif qu'il constituait une immobilisation pour ordre au sens de l'accord collectif du 23 décembre 2002, la cour d'appel a violé par fausse application ledit accord, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 132-4 du code du travail devenu L. 2251-1 ;
10°/ que l'accord du 23 décembre 2002 définit le temps d'"immobilisation sur ordre" comme une "activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l'entreprise : stages, manifestation extérieure, visite médicale, entretien, prestations diverses" ; qu'en décidant que l'obtention d'un visa pouvait constituer l'une de ces "prestations diverses", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette prestation constituait une "activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l'entreprise", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'accord collectif du 23 décembre 2002, l'immobilisation sur ordre est définie comme une «activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l'entreprise : stages, manifestation extérieure, visite médicale, entretien, prestations diverses" ; que la cour d'appel a constaté que, si le déplacement au consulat américain à Paris et l'entretien qui doit s'y tenir sont imposés par l'administration américaine préalablement à la délivrance du visa, c'est la société Air France qui, faisant obligation à chaque membre de l'équipe cabine de veiller à la validité de ses documents de voyage sous peine de sanction, impose la mise en oeuvre de cette disposition en prenant les rendez-vous et en communiquant la date ; qu'elle a jugé à bon droit que le temps ainsi consacré à l'obtention de ce visa à finalité exclusivement professionnelle constituait une immobilisation sur ordre et devait être pris en compte au titre de la rémunération dans les conditions prévues par l'accord collectif ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à l'Union des navigants de l'aviation civile, au Syndicat national du personnel navigant commercial, au Syndicat UGIC-CGT Air France, au Syndicat CFDT groupe Air France SPASAF et à l'Union syndicale d'Air France, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour la société Air France ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les fins de nonrecevoir soulevées par la société Air France, et ainsi jugé recevables les demandes formées par les syndicats SNPNC, UNSA-AF et SPASAFCFDT ; et d'AVOIR condamné la société Air France à verser à chacun de ces syndicats la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité tirée de l'absence de mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue au préambule de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2003-2008, que c'est par de justes motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont jugé que le préalable de conciliation ne revêtait pas un caractère obligatoire; qu'en toute hypothèse, le préalable de conciliation prévu conventionnellement ne saurait faire obstacle au libre accès aux juridictions compétentes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cet accord stipule notamment que les parties s'abstiennent pendant la durée de la conciliation de toute action dont fa nature risquerait d'aggraver le différend et qu'en cas de non-conciliation à l'issue de la procédure de conciliation, les dispositions du Code du Travail relatives aux procédures de règlement des conflits collectifs du travail s'appliquent; Mais attendu que l'accord collectif du 23 décembre 2002 ne stipule pas que la 'procédure de conciliation qu'il institue doit être obligatoirement mise en oeuvre par les parties signataires de cet accord pour le règlement des différends liés à son application ou son interprétation; Que cette procédure de conciliation ne peut donc avoir qu'un caractère facultatif en l'absence de toute disposition conventionnelle contraire; Que dès lors, en "absence de mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue par l'accord collectif du 23 décembre 2002, chaque partie signataire à cet accord dispose d'une totale liberté d'action pour régler les différends liés à son application ou à son interprétation ; Attendu en l'espèce qu'il n'est pas discuté que la procédure de conciliation prévue par l'accord collectif du 23 décembre 2002 n'a pas été mise en oeuvre 'par l'un quelconque des signataires pour régler le différend faisant l'objet de cette instance; Qu'il ya donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de "absence de mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue par l'accord collectif du 23 décembre 2002 soulevée par la Société AIR FRANCE ;
1°) ALORS QUE l'accord collectif du Personnel Navigant Commercial 2003-2008, conclu le 23 décembre 2002 entre la société Air France et diverses organisations syndicales, dont les syndicats SNPNC, UNSA-AF et SPASAF-CFDT, organise une procédure de conciliation en cas de différend lié à l'application ou à l'interprétation de ses dispositions ; qu'il est expressément stipulé dans cet accord que «les parties signataires soucieuses d'éviter tout contentieux néfaste à l'objectif de relations sociales stables poursuivi par le présent accord conviennent de se rencontrer selon la procédure décrite ci-après en cas de différend lié à l'application ou à l'interprétation des dispositions de l'accord et de ses éventuels avenants», «que « les parties s'abstiennent pendant la durée de la conciliation de toute action dont la nature risquerait d'aggraver le différend » et qu' «en cas de non conciliation à l'issue de la procédure de conciliation prévue ci-dessus, les dispositions du Code du travail relatives aux procédures de règlement des conflits collectifs du travail s'appliquent» ; qu'il en résulte nécessairement que la mise en oeuvre de cette procédure de conciliation constitue un préalable obligatoire, pour les parties signataires de l'accord, à toute action contentieuse portant sur l'application ou l'interprétation de cet accord ; qu'en jugeant néanmoins que le préalable de conciliation prévu par cet accord ne revêtait pas un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé l'accord collectif susvisé du 23 décembre 2002 ;
2°) ALORS QUE la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est licite ; que sa mise en oeuvre constitue une fin de non-recevoir qui s'impose aux juges lorsqu'une partie l'invoque ; qu'ainsi, est licite la clause d'un accord collectif qui fait obligation aux parties signataires, en cas de différend portant sur l'application ou l'interprétation de cet accord, de suivre une procédure de conciliation avant de saisir le juge civil ; que l'action d'un syndicat signataire est par conséquent irrecevable dès lors que la procédure de conciliation préalable prévue par cet accord n'a pas été respectée ; qu'en décidant néanmoins que le préalable de conciliation prévu par l'accord collectif du 23 décembre 2002 ne pouvait en tout état de cause faire obstacle au libre accès aux juridictions compétentes, pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société Air France et dire que l'action des syndicats SNPNC, UNSA-AF et SPASAF-CFDT fondée sur cet accord était recevable malgré le nonrespect de la procédure de conciliation préalable prévue par cet accord, la cour d'appel a violé les articles 122 et 124 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le temps consacré par les membres du personnel navigant commercial à l'obtention d'un visa pour les Etats-Unis constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail, entre dans le temps de service au sens de l'article L. 422-5 du Code de l'aviation civile et constitue une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif 2003-2008, d'AVOIR dit que la société Air France est tenue de rémunérer ce temps de travail et d'AVOIR condamné la société Air France à verser à chaque organisation syndicale appelante et intervenante volontaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
AUX MOTIFS QUE l'article D.422-4 du Code de l'aviation civile qui stipule "Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée de travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L.212-1 du code du travail correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D.422-8, soit une durée de 740 heures à l'année s ne vient nullement contredire les dispositions de l' article L.3121-1 du code du travail mais a uniquement pour objet de préciser selon quelle modalité est exprimé le temps de travail du personnel navigant sans procéder à une définition de ce temps et sans exclure la définition du temps de travail effectif telle qu'indiquée ci-dessus; que c'est donc à tort que la société AIR FRANCE entend, par ce moyen, se dégager des obligations résultant pour elle de l'article L.3121 -1 du code du travail; que par ailleurs, l'article L.422-5 du code du travail qui constitue la transposition en droit français des directives européennes 2003/88/CE du 4 novembre 2003, 93/1 04/CE du 23 novembre 1993 et 2000179/CE du 27 novembre 2000, sur la mise en oeuvre du temps de travail du personnel mobile de l'aviation civile, définit le temps de service des salariés navigants de l'aéronautique civile de la façon suivante: "Le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions déterminées par décret .. , du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail. " ; Que contrairement aux affirmations de la société AIR FRANCE, ce texte qui vient préciser la nature du temps de travail applicable au personnel navigant ne saurait faire obstacle à l'application de l'article L.3121-1 du code du travail dans la mesure où l'énumération des activités devant être prises en compte dans l'évaluation du temps de service n'est qu'indicative et que l'emploi du terme "au moins" démontre à l'évidence que cette énumération n'a aucun caractère limitatif et que d'autres activités peuvent être prises en compte; que c'était d'ailleurs le sens des directives citées ci-dessus qui indiquaient qu'en aucun cas, elles pouvaient avoir pour effet de réduire les droits des travailleurs dans chaque pays concerné qui conservait la faculté d'introduire des dispositions plus favorables; Que force est donc de constater que les dispositions du Code du travail et du Code de l'aviation civile sont complémentaires et que l'ensemble a vocation à s'appliquer en l'espèce ;
1°) ALORS QU'en application du Code de l'aviation civile, seules peuvent être assimilées à un temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération les heures de vol effectuées dans les conditions de l'article D. 422-4 du code précité ; qu'en l'espèce, en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article D. 422-4 du Code de l'aviation civile, ensemble l'article L. 3121-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'article L. 422-5 du Code de l'aviation civile, définissant le temps de service, est issu d'une loi de transposition de la directive 2000/79/CE du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, cette directive ayant pour objet de fixer des prescriptions plus spécifiques au sens de l'article 14 de la directive 93/104/CE – depuis lors remplacée par la directive 2003/88/CE - relatives à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile ; que cette législation, tant nationale que communautaire, qui tend à déterminer des durées maximales de travail, n'est pas applicable à la détermination de la durée effective de travail ouvrant droit à rémunération, laquelle reste régie, concernant les personnels navigants commerciaux de la société Air France, par l'article D. 422-4 du Code de l'aviation civile ; qu'en l'espèce, en affirmant que le temps consacré par les PNC de la société Air France à l'obtention d'un visa par les Etats-Unis devait être rémunéré, au motif erroné qu'il constituait un temps de service au sens de l'article L. 422-5 du Code de l'aviation civile, ensemble les directives communautaires précitées et l'article L. 3121-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article L. 422-5 du Code du travail définit le temps de service comme comprenant au moins la somme des temps de vol, des temps connexes au vol, et de certaines fractions déterminées par décret pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat ; que cette définition doit être interprétée à la lumière de la définition, autonome, du «temps de travail» donnée par la directive 2000/79/CE que l'article L. 422-5 a pour objet de transposer en droit national, soit «toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales» ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le temps consacré par les PNC de la société Air France à l'obtention d'un visa par les Etats-Unis pouvait parfaitement être intégré dans le temps de service tel que défini par l'article L. 422-5, au motif inopérant que l'énumération des activités prises en compte par ce texte n'était qu'indicative ; qu'en se déterminant de la sorte, sans caractériser en quoi le temps litigieux pouvait entrer dans les prévisions de l'article L. 422-5 du Code de l'aviation civile, interprétées à la lumière de la directive 2000/79/CE, commandant d'exclure du temps de service tout temps ne correspondant pas à la définition du temps de travail donnée par la directive, et ne remplissant pas les critères cumulatifs sur lesquels repose cette définition communautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 422-5 du Code de l'aviation civile, ensemble la directive 2000/79/CE et l'accord y annexé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le temps consacré par les membres du personnel navigant commercial à l'obtention d'un visa pour les Etats-Unis constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail, entre dans le temps de service au sens de l'article L. 422-5 du Code de l'aviation civile et constitue une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif 2003-2008, d'AVOIR dit que la société Air France est tenue de rémunérer ce temps de travail et d'AVOIR condamné la société Air France à verser à chaque organisation syndicale appelante et intervenante volontaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
AUX MOTIFS QUE force est de constater que si le déplacement au consulat et l'entretien qui doit s'y tenir sont imposés par l'administration américaine, c'est bien la société AIR FRANCE qui impose à ses salariés la mise en oeuvre de cette disposition, que c'est elle qui prend les rendez-vous pour chaque salarié et qui lui communique la date de celui-ci et qui fait obligation à chaque membre de l'équipe cabine de veiller à la validité de ses documents de voyage; que le visa accordé constitue un document à des fins exclusivement professionnelles et qu'en l'absence d'un tel document, les salariés peuvent faire l'objet de sanctions; qu'il n'est, dès lors, pas contestable qu'à l'occasion des démarches effectuées par chaque salarié, celui-ci se conforme aux directives de son employeur; que de même il ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles, étant tenu de se présenter à la convocation dont il fait l'objet et qu'en se soumettant aux formalités cidessus décrites, il se trouve à la disposition de son employeur ; qu'aux termes de l'accord collectif concernant le personnel navigant commercial 2003-2008, l'immobilisation sur ordre est défini de la façon suivante: "activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l 'entreprise/ stages, manifestation extérieure. visite médicale, entretien, prestations diverses" et que cette disposition vient s'ajouter à celles ci -dessus évoquées; que le temps passé entre bien dans la définition de l'immobilisation sur ordre, telle que décrite dans l'accord collectif2003-2008, celui-ci ayant visé des prestations diverses sans plus de précision et l'obtention d'un visa pouvant à l'évidence constituer cette prestation ;
1°) ALORS QUE le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que lorsqu'il se prépare ou se met en mesure d'exécuter sa prestation de travail, le salarié n'est pas pour autant à la disposition de son employeur ; qu'ainsi lorsqu'il effectue des démarches en vue de l'obtention de documents administratifs personnels, fussent-ils nécessaires à l'exécution de sa prestation de travail, le salarié n'est pas à la disposition de son employeur et ce temps ne constitue pas, par conséquent, du temps de travail effectif ; qu'en jugeant néanmoins qu'à l'occasion des démarches effectuées auprès du consulat américain en vue de l'obtention d'un visa, les salariés de la société Air France sont à la disposition de cette dernière et que le temps consacré à ses démarches constitue du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le temps de travail effectif suppose, de manière cumulative, que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conforme à ses directives ; que le seul fait pour le salarié d'accomplir une formalité en se conformant, le cas échéant, aux directives de son employeur, n'implique pas par lui-même que ce salarié soit pour autant à la disposition de l'employeur, c'est-à-dire susceptible d'être requis par lui pour exécuter sa prestation de travail; qu'en considérant à tort que le personnel navigant commercial de la société Air France est à la disposition de cette dernière lorsqu'il effectue des démarches auprès du consulat américain pour obtenir un visa, du fait qu'il se conforme alors à une directive de la société Air France exigeant la possession de ce visa, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le salarié qui effectue les démarches imposées par des autorités étrangères pour obtenir un visa nécessaire à l'exercice de ses fonctions, ne se conforme pas aux directives de son employeur, mais aux prescriptions imposées par ces autorités étrangères ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance inopérante que la société Air France demande à ses salariés d'effectuer les démarches imposées par l'administration américaine en vue de l'obtention d'un visa d'entrée aux Etats-Unis, et de veiller à la validité de leurs documents de voyage, pour dire que le personnel navigant commercial de la société Air France est à la disposition de cette dernière et se conforme à ses directives pendant le temps de déplacement au consulat américain et la durée de l'entretien nécessaire à l'obtention d'un visa, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3121-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QU' un employeur est tenu de vérifier que ses salariés disposent des autorisations administratives personnelles imposées par les autorités étatiques pour l'accomplissement de leur prestation de travail ; qu'un employeur peut donc exiger de ses salariés qu'ils disposent de ces autorisations administratives et veillent à leur validité, sous peine de sanction disciplinaire ; que cela n'implique pas pour autant que les salariés soient à la disposition de l'employeur et se conforment à ses directives, lorsqu'ils effectuent les démarches nécessaires à l'obtention ou au renouvellement de ces autorisations administratives personnelles; qu'en l'espèce, en considérant que le temps consacré à l'obtention du visa d'entrée aux Etats-Unis était du temps de travail effectif, aux motifs inopérants que ce visa serait un document à des fins exclusivement professionnelles et qu'en l'absence d'un tel document, les salariés pourraient faire l'objet de sanctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le seul fait pour l'employeur d'organiser, pour les faciliter, les démarches que doit accomplir le salarié pour respecter les contraintes posées par un Etat étranger, et partant pour pouvoir se rendre à l'étranger dans le cadre de son activité professionnelle, n'implique pas que le salarié, lorsqu'il effectue cette démarche auprès des autorités de cet Etat, est à la disposition de l'employeur, ni qu'il se conforme à ses directives ; qu'en l'espèce, en considérant que les salariés étaient à la disposition de la société Air France et se conformaient à ses directives lorsqu'ils se rendaient au consulat américain pour obtenir un visa, au motif inopérant que la société Air France programmait les rendez-vous en en communiquait la date aux salariés, sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée si cette initiative de la société Air France n'avait pas pour seul objectif de faciliter les démarches de ses salariés, sans leur imposer aucune date de rendez-vous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le temps consacré par les membres du personnel navigant commercial à l'obtention d'un visa pour les Etats-Unis constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail, entre dans le temps de service au sens de l'article L. 422-5 du Code de l'aviation civile et constitue une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif 2003-2008, d'AVOIR dit que la société Air France est tenue de rémunérer ce temps de travail et d'AVOIR condamné la société Air France à verser à chaque organisation syndicale appelante et intervenante volontaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'accord collectif concernant le personnel navigant commercial 2003-2008, l'immobilisation sur ordre est défini de la façon suivante: "activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l 'entreprise/ stages, manifestation extérieure. visite médicale, entretien, prestations diverses" et que cette disposition vient s'ajouter à celles ci-dessus évoquées; que le temps passé entre bien dans la définition de l'immobilisation sur ordre, telle que décrite dans l'accord collectif 2003-2008, celui-ci ayant visé des prestations diverses sans plus de précision et l'obtention d'un visa pouvant à l'évidence constituer cette prestation ;
1°) ALORS QUE les stipulations de l'accord collectif applicable au personnel navigant commercial, conclu le 23 décembre 2002 pour les années 2003-2008 entre la société Air France et diverses organisations syndicales, relatives aux «immobilisations sur ordre», figurent dans le chapitre F de cet accord, régissant les règles d'utilisation des PNC et en particulier le respect des durées maximales de travail ; que ces stipulations ne concernent pas la rémunération des salariés, qui fait l'objet des stipulations du chapitre B de l'accord précité ; qu'en considérant pourtant que le temps consacré à l'obtention d'un visa américain devait être rémunéré, au motif qu'il constituait une immobilisation pour ordre au sens de l'accord collectif du 23 décembre 2002, la cour d'appel a violé par fausse application ledit accord, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L.132-4 du Code du travail devenu L. 2251-1 ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'accord du 23 décembre 2002 définit le temps d' « immobilisation sur ordre » comme une « activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l'entreprise : stages, manifestation extérieure, visite médicale, entretien, prestations diverses » ; qu'en décidant que l'obtention d'un visa pouvait constituer l'une de ces « prestations diverses », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette prestation constituait une « activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l'entreprise », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif susvisé.