LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contesté par la défense :
Vu les articles 91, 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article 9-1 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 février 2010), que la société Comptoir électrique français ayant pratiqué une saisie-attribution sur le livret A de M. X..., avocat au barreau de Lyon, celui-ci a saisi le juge de l'exécution de Valence, en vertu de l'option de compétence de l'article 47 du code de procédure civile, afin d'obtenir la mainlevée de cette saisie ; qu'il a appelé en garantie la Banque postale, laquelle a soulevé l'exception d'incompétence du juge de l'exécution de Valence ; que celui-ci ayant renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution de Vienne, M. X... a formé contredit ;
Attendu que les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit ; que lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit contre une décision du juge de l'exécution, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ;
Et attendu que l'arrêt, qui s'est borné à confirmer le jugement, n'a pas mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Banque postale la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.