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31/03/2011 | FRANCE | N°10-15794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 10-15794


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contesté par la défense :

Vu les articles 91, 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article 9-1 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 février 2010), que la société Comp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contesté par la défense :

Vu les articles 91, 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article 9-1 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 février 2010), que la société Comptoir électrique français ayant pratiqué une saisie-attribution sur le livret A de M. X..., avocat au barreau de Lyon, celui-ci a saisi le juge de l'exécution de Valence, en vertu de l'option de compétence de l'article 47 du code de procédure civile, afin d'obtenir la mainlevée de cette saisie ; qu'il a appelé en garantie la Banque postale, laquelle a soulevé l'exception d'incompétence du juge de l'exécution de Valence ; que celui-ci ayant renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution de Vienne, M. X... a formé contredit ;

Attendu que les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit ; que lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit contre une décision du juge de l'exécution, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ;

Et attendu que l'arrêt, qui s'est borné à confirmer le jugement, n'a pas mis fin à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Banque postale la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15794
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision rejetant une exception d'incompétence

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Décision ne mettant pas fin à l'instance

Selon les articles 607 et 608 du code de procédure civile, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est ainsi de l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie à tort par la voie du contredit, demeure néanmoins saisie et, statuant en matière d'appel, se borne à renvoyer le dossier devant le juge qu'elle estime compétent


Références :

articles 91, 125, 607 et 608 du code de procédure civile

article 9-1 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 février 2010

Dans le même sens que : 2e Civ., 10 février 2005, pourvoi n° 03-15324, Bull. 2005, II, n° 26 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°10-15794, Bull. civ. 2011, II, n° 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 77

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15794
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