AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 2003), que le syndicat des copropriétaires Le Grand Adret A (le syndicat) a assigné la société Le Grand Adret et la société Vacances en résidences (les sociétés) devant un juge de l'exécution pour obtenir la liquidation d'une astreinte ; que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit d'un autre juge de l'exécution ; que sur contredit formé par le syndicat, la cour d'appel a déclaré "l'appel" recevable, réformé le jugement déféré, dit que le juge de l'exécution initialement saisi était compétent et dit n'y avoir lieu à évocation ; que les sociétés ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Attendu que le syndicat conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que l'arrêt attaqué, n'ayant statué que sur la compétence sans mettre fin à l'instance, serait insusceptible d'un pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;
Mais attendu que le syndicat, ayant déposé son mémoire hors du délai prévu par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas recevable à soulever cette fin de non-recevoir ;
Attendu, cependant, que s'agissant d'un moyen d'ordre public, la Cour de Cassation est tenue de l'examiner d'office ;
Vu les articles 91, 125, 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 9-1 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit contre une décision du juge de l'exécution, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ; que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Et attendu qu'ayant été rendu en matière d'appel, l'arrêt, qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Le Grand Adret et Vacances en résidences aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.