LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010), qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2007, relative au dialogue social et à la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, un avenant modifiant le dispositif conventionnel antérieur, notamment un accord du 20 février 2006, a été conclu le 1er janvier 2008 au sein de la Régie autonome des transports parisiens ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat Sud RATP fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'avenant au protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP du 1er janvier 2008, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une organisation syndicale catégorielle ne peut valablement signer un accord collectif qui concerne l'ensemble des salariés que si elle démontre qu'elle est représentative pour toutes les catégories de personnel ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de rapporter une telle preuve, les résultats qu'elle a obtenus aux élections ne peuvent être pris en compte pour déterminer si l'accord collectif a recueilli la signature des organisations syndicales majoritaires aux élections ; qu'en l'espèce, par application du protocole d'accord de droit syndical RATP du 20 février 2006, la validité d'un accord est soumise à la signature de syndicats représentant au moins 35 % des suffrages exprimés lors des dernières élections ; qu'ayant relevé que la CFE-CGC, syndicat catégoriel, avait signé l'avenant au protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP du 1er janvier 2008 qui visait l'ensemble des agents et en incluant cependant le chiffre de 5,56 % de suffrages exprimés obtenus par la CFE-CGC dans le pourcentage de 35,69 % obtenu par l'ensemble des signataires de l'avenant, sans constater que la CFE-CGC était représentative de l'ensemble des catégories d'agents, la cour d'appel a violé l'article 13 du titre III du protocole d'accord précité du 20 février 2006 ;
2°/ que le syndicat catégoriel est celui qui a pour objet de défendre les intérêts professionnels d'une catégorie de salariés, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale catégorielle ; qu'en déniant la qualité de syndicat catégoriel au syndicat GISO/CGT dont les statuts établissent qu'il a pour objet de représenter exclusivement les agents d'exécution des départements maintenance, soit la catégorie des ouvriers, à l'exclusion des agents de maîtrise et des cadres du département maintenance, des agents des départements RER, Bus et Métro, et des agents des départements du tertiaire, et qu'il n'a vocation à présenter des candidats que dans le premier collège du département maintenance, au motif inopérant qu'il est affilié à une organisation non catégorielle – la CGT - la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs intercatégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, devant alors être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de cet accord ;
Et attendu qu'après avoir constaté que l'accord du 1er janvier 2008 avait été négocié et signé par des syndicats représentatifs intercatégoriels, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le syndicat affilié à la CFE-CGC et le GISO/CGT, peu important que ce dernier représente ou non toutes les catégories de personnel, tous deux représentatifs, pouvaient aussi participer aux négociations et à la signature de cet accord et que leur score électoral, rapporté à l'ensemble des votants, devait être pris en compte pour déterminer si les signataires représentaient ou non 35 % des votants lors des dernières élections, comme exigé par l'accord du 20 février 2006 ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche est inopérant en sa seconde ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Sud RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour le syndicat Sud-RATP.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat SUD RATP de sa demande visant à voir prononcer la nullité de l'avenant au protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP du 1er janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des termes de l'accord du 20 février 2006 que pour être applicable, un accord doit avoir recueilli les signatures correspondant à un niveau de représentativité de 35% des suffrages exprimés des CDPE pour les accords transversaux et de départements ; que ce pourcentage de 35% peut être obtenu par l'addition de ceux obtenus par diverses organisations syndicales ; qu'en l'espèce, il ressort des procèsverbaux des élections aux CDPE de 2006 et du récapitulatif établi par la RATP, dont l'appelant ne justifie pas du caractère erroné, que l'ensemble des signataires de l'avenant ont obtenu 35,69% des suffrages exprimés; que dans ce décompte sont inclus les résultats du syndicat CFE-CGC dont l'aspect catégoriel n' est pas contestable, ainsi que ceux du GlSO-CGT ; que cette dernière organisation syndicale, en ce qu'elle est affiliée à la confédération CGT ne saurait être considérée comme catégorielle, et ce d'autant plus qu'elle réunit au vu de ses statuts, l'ensemble du personnel d'exécution des départements d'entretien, de maintenance, de fabrication et de logistique de la RATP ; que les résultats qu'elle a obtenus aux élections devaient donc être pris en compte; qu'ainsi, seule se pose la question de l'inclusion dans le pourcentage de 35%, des résultats du syndicat CFE-CGC ; qu'il n'est pas contestable que cette organisation était à l'époque des faits, représentative au plan national dans le collège des cadres ; que l'accord du 20 février 2006 ne prévoit aucune distinction, quant à la représentativité de chaque organisation syndicale, entre les syndicats généralistes et ceux relevant d'une seule catégorie de salariés et que rien ne permet, s'agissant d'un accord destiné à s'appliquer au sein de toute l'entreprise, à I'ensemble des organisations syndicales et à l'ensemble des salariés, d'exclure l'une de celle-ci au prétexte qu'elle n'a pas vocation à représenter l'ensemble du personnel; que certes, ses résultats aux élections doivent être rapportés aux suffrages exprimés, tous collèges confondus mais que son audience doit être nécessairement prise en compte, sauf à créer une discrimination entre organisations syndicales; que le chiffre de 5,56 % de suffrages exprimés obtenus par la CFE-CGC a été déterminé en prenant pour base l'ensemble des suffrages exprimés dans tous les collèges et doit donc être retenu pour la détermination du pourcentage global requis aux termes de l'article 13 de l'accord du 20 février 2006 ;
1°- ALORS QU' une organisation syndicale catégorielle ne peut valablement signer un accord collectif qui concerne l'ensemble des salariés que si elle démontre qu'elle est représentative pour toutes les catégories de personnel ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de rapporter une telle preuve, les résultats qu'elle a obtenus aux élections ne peuvent être pris en compte pour déterminer si l'accord collectif a recueilli la signature des organisations syndicales majoritaires aux élections ; qu'en l'espèce, par application du protocole d'accord de droit syndical RATP du 20 février 2006, la validité d'un accord est soumise à la signature de syndicats représentant au moins 35% des suffrages exprimés lors des dernières élections ; qu'ayant relevé que la CFE-CGC, syndicat catégoriel, avait signé l'avenant au protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP du 1er janvier 2008 qui visait l'ensemble des agents et en incluant cependant le chiffre de 5,56% de suffrages exprimés obtenus par la CFECGC dans le pourcentage de 35,69 % obtenu par l'ensemble des signataires de l'avenant, sans constater que la CFE-CGC était représentative de l'ensemble des catégories d'agents, la Cour d'appel a violé l'article 13 du titre III du protocole d'accord précité du 20 février 2006 ;
2°- ALORS QUE le syndicat catégoriel est celui qui a pour objet de défendre les intérêts professionnels d'une catégorie de salariés, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale catégorielle ; qu'en déniant la qualité de syndicat catégoriel au syndicat GISO/CGT dont les statuts établissent qu'il a pour objet de représenter exclusivement les agents d'exécution des départements maintenance, soit la catégorie des ouvriers, à l'exclusion des agents de maîtrise et des cadres du département maintenance, des agents des départements RER, BUS et METRO, et des agents des départements du tertiaire, et qu'il n'a vocation à présenter des candidats que dans le premier collège du département maintenance, au motif inopérant qu'il est affilié à une organisation non catégorielle – la CGT -la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat SUD RATP de sa demande en annulation des dispositions de l'avenant au protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP du 1er janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QUE sur les délais de convocation et de négociation avant dépôt d'un préavis de grève, c'est par de justes motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les dispositions contenues dans l'accord du 1er janvier 2008 étaient plus favorables que celles de la loi du 21 3 août 2007, les organisations syndicales étant plus rapidement fixées sur la position de l'employeur et retrouvant leur liberté d'action plus rapidement …qu'enfin, ainsi que l'ont justement décidé les premiers juges, l'absence, dans l'avenant, de précision sur l'information des salariés due en application de la loi du 21 août 2007, n'est pas de nature à en affecter la validité, l'article 14 de l'accord du 20 février 2006 prévoyant déjà une telle information et la R.A.T P ayant diffusé en mars 2008 une instruction générale indiquant que "lorsqu'un préavis de grève sera déposé, l'entreprise effectuera une information des salariés sur la base des éléments du constat de désaccord" ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les délais de convocation et de négociation : le législateur a prévu que le ou les syndicats qui envisagent de déposer un préavis de grève ont l'obligation de notifier à l'employeur les motifs de la grève envisagée ; que l'employeur doit alors réunir le ou les syndicats qui lui ont adressé cette notification ; que l'article 2 de la loi prévoit que le délai dans lequel l'employeur est tenu d'organiser cette réunion « ne peut dépasser trois jours » et que la durée de la négociation préalable ne peut excéder 8 jours francs à compter de la notification syndicale ; que l'avenant stipule que « la réunion de négociation devra se conclure par la rédaction d'un constat d'accord ou de désaccord établi dans le délai imparti de 5 jours » ; que les dispositions de l'avenant permettent aux organisations syndicales d'être fixées plus rapidement sur la position de l'employeur, de retrouver leur liberté d'action dans un bref délai et de pouvoir déposer un préavis de grève dans les cinq jours seulement de la notification et non dans les huit jours prévu par la loi ; que la critique de ces dispositions de l'avenant plus favorables aux salariés que celles de la loi n'est donc pas fondée … ; que sur les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable et sur l'information des salariés … l'article 14 du protocole de droit syndical RATP du 20 février 2006 stipule «en cas de désaccord, la direction et l'ensemble des groupes de syndicats représentatifs se mettent d'accord sur un constat de désaccord. A cette fin, la direction propose un constat dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives de la direction et de chaque groupe de syndicats représentatifs. Ce constat est adressé tout d'abord aux groupes de syndicats représentatifs qui sont informés en même temps des décisions que la direction entend prendre en conséquence, puis il est rendu public» ;que si l'avenant n'a pas prévu les modalités d'information des agents, cet oubli ne peut avoir pour conséquence de le rendre nul, étant précisé que la RATP a pris en mars 2008, une instruction générale qui prévoit que «lorsqu'un préavis de grève sera déposé, l'entreprise effectuera une information des salariés sur la base des éléments du constat de désaccord» ;
1°- ALORS QUE l'article 2, II, 2° du titre II de la loi n° 2007-1 224 du 21 août 2007, impose un délai maximum de trois jours pour que l'employeur convoque à une négociation préalable les organisations syndicales qui prévoient de déposer un préavis de grève à compter de la notification des motifs de la grève envisagée ; qu'en considérant que l'avenant RATP du 1er janvier 2008 pouvait fixer ce délai de convocation à cinq jours au motif inopérant que l'avenant contiendrait des dispositions plus favorables en ce qu'il permettrait aux organisations syndicales d'être plus rapidement fixées sur la position de l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2°- ALORS QUE l'article 2, II, 3° de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 énonce que la durée de la négociation préalable que l'employeur doit engager avec les organisations syndicales qui veulent déposer un préavis de grève ne peut excéder huit jours à compter de la notification des motifs de la grève envisagée ; qu'en se bornant à retenir que l'avenant RATP du 1er janvier 2008 stipule « que la réunion de négociation devra se conclure par la rédaction d'un constat d'accord ou de désaccord établi dans le délai imparti de 5 jours » pour en déduire que « les dispositions de l'avenant permettent aux organisations syndicales…de pouvoir déposer un préavis de grève dans les cinq jours seulement de la notification et non dans les huit jours prévus par la loi » et sont donc plus favorables aux salariés que celles de la loi, sans s'être expliquée sur la combinaison des délais de 5 jours de convocation et de réunion, qui aboutit à un délai de 10 jours supérieur à celui prévu par la loi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2, II, 3° de la loi n° 2007-122 4 du 21 août 2007 ;
3°- ALORS QUE l'article 2,II, 7° de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 exige que les partenaires sociaux –employeur et organisations syndicalesdéterminent les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur et des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification des motifs de la grève envisagée ainsi que des conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation collective ; qu'ayant relevé que « l'avenant n'a pas prévu les modalités d'information des agents » et en décidant cependant qu'une telle carence n'affectait pas la validité de l'accord au motif inopérant que l'article 14 de l'accord du 20 février 2006 prévoyant déjà une telle information et que la RATP avait diffusé en mars 2008 une instruction générale indiquant que "lorsqu'un préavis de grève sera déposé, l'entreprise effectuera une information des salariés sur la base des éléments du constat de désaccord», la Cour d'appel a violé l'article 2,II, 7° de la loi n° 200 7-1224 du 21 août 2007 ;
4° ALORS de surcroît que si l'article 14 de l'accord du 20 février 2006 et l'instruction générale diffusée par la RATP en mars 2008 évoquent l'information des agents, ils n'en fixent aucune modalité comme l'exige l'article 2,II, 7° de la loi n° 2007-1224 du 21 aoû t 2007 ; qu'en se fondant sur ces textes pour dire qu'ils avaient pallié la carence de l'avenant RATP du 1er janvier 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de la loi du 21 août 2007.