LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de l'URSSAF d'Indre-et-Loire, le trésorier principal de Tours Banlieue Sud, la caisse régionale maritime mutuel de la Vendée, le crédit mutuel Loire Atlantique Centre Ouest, la société GE Money Bank, la société MCS et associés, la société BNP Paribas Personal Finance, l'URSSAF de Loire Atlantique, l'URSSAF de Vendée, le cabinet Michel Martineau, la société Groupama et la société à responsabilité Axial partenaires ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article 190 de cette loi, ensemble l'article L. 333-3 du code de la consommation ;
Attendu qu'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève, à compter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux conditions prévues par cette loi ; qu'il en résulte que cette personne se trouve exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 décembre 2008, la commission de surendettement a, sur la demande de Mme Y..., exerçant à titre libéral la profession d'infirmière, en date du 19 avril 2006, recommandé à son égard des mesures prévoyant un échelonnement des remboursements sur 112 mois avec un effacement partiel de ses dettes à leur issue en application de l'article L. 331-7 du code de la consommation ; que la CARPIMKO a contesté l'application de ces recommandations à sa créance ; que, par jugement du 21 avril 2009, le juge de l'exécution a donné force exécutoire aux mesures recommandées établies le 11 décembre 2008 ; que la CARPIMKO a interjeté appel du jugement ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que Mme Y... a cessé son activité d'infirmière libérale le 1er janvier 2004 et qu'au jour du jugement, comme déjà à la date de la saisine de la commission de surendettement, les dispositions du code de la consommation en matière de surendettement lui étaient applicables ; qu'il retient en outre que le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement prévues par les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation et qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas d'insolvabilité du débiteur le juge de l'exécution peut ordonner l'effacement partiel de toutes les créances autres qu'alimentaires, notamment celles envers les organismes de sécurité sociale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour où elle se prononçait sur le recours contre les recommandations de la commission de surendettement, jour auquel le juge doit se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures collectives instituées par le code de commerce, Mme Y... relevait des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, peu important qu'elle ait cessé son activité au 1er janvier 2004, et se trouvait dès lors exclue du domaine d'application des articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement du juge de l'exécution du 21 avril 2009 ;
Dit que Mme Y... est exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation ;
Met à la charge du Trésor public les dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes et orthophonistes (CARPIMKO).
La Carpimko fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir donné force aux mesures recommandées établies le 11 décembre 2008 par la commission de surendettement de l'Indre et Loire fixant la durée de remboursement de Mme Y... à 112 mois avec effacement partiel à leur issue ;
AUX MOTIFS QUE les articles L. 333-3 du code de la consommation, L. 631-2 et L. 640-2 du code du commerce applicables à compter du 1er janvier 2006 prévoient que les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relèvent des procédures collectives de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux conditions prévues par cette loi ; qu'il en résulte que cette personne se trouve dès lors exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation ; que le juge doit se placer au jour du jugement pour apprécier si le débiteur relève d'une procédure collective instituées par le code du commerce ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y... a cessé son activité d'infirmière libérale le 1er janvier 2004 et qu'au jour du jugement, comme déjà à la date de la saisine de la commission de surendettement, les dispositions du code de la consommation en matière de surendettement lui étaient applicables ; que le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement prévues par les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation et qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas d'insolvabilité du débiteur le juge de l'exécution peut ordonner l'effacement partiel de toutes les créances autres qu'alimentaires et, notamment, celles envers les organismes de sécurité sociale ; qu'en définitive, le jugement doit être confirmé.
ALORS QU'en application des articles L. 333-3 du code de la consommation, L. 620-2, L. 631-2, L. 631-3 et L. 640-2 et L. 640-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, applicables à compter du 1er janvier 2006, les personnes physiques ayant exercé une activité libérale relèvent des procédures collectives instituées par cette loi, même après la cessation de leur activité, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté le caractère professionnel des dettes de Mme Y... qui avait cessé son activité d'infirmière libérale le 1er janvier 2004, a néanmoins, pour juger que la débitrice ne relevait pas d'une des procédures collectives instituées par le code du commerce, affirmé qu'au jour du jugement, comme déjà à la date de la saisine de la commission de surendettement, les dispositions du code de la consommation en matière de surendettement lui étaient applicables, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que Mme Y... dont l'endettement était constitué de dettes professionnelles relevait, même après la cessation de son activité d'infirmière libérale, des dispositions du code de commerce et a ainsi violé ensemble les articles L. 333-3 du code de la consommation, L. 631-2, L. 631-3, L. 640-2 et L. 640-3 du code du commerce.