LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article 190 de cette loi, ensemble l'article L. 333-3 du code de la consommation ;
Attendu qu'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève, à compter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux conditions prévues par cette loi ; qu'il en résulte que cette personne se trouve dès lors exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 26 janvier 2006, à la suite de sa mission de conciliation, la commission de surendettement a, sur la demande de Mme X... exerçant à titre libéral la profession de masseur-kinésithérapeute, recommandé à son égard des mesures en application de l'article L. 331-7 du code de la consommation ; que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a contesté l'application de ces recommandations à sa créance ; que par jugement du 6 avril 2006, le juge de l'exécution a dit que la situation de la débitrice justifie l'application des dispositions des articles L. 332-3 et L. 331-7 du code de la consommation et a fixé la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice, la durée du plan de remboursement et les mensualités dues à chaque créancier dont la CARPIMKO ; que cette dernière a interjeté appel du jugement ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, que le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement prévues par les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation, que la loi Borloo ayant permis l'effacement des dettes sociales comme fiscales dans les procédures de rétablissement personnel, il serait illogique de considérer que ces dettes ne peuvent être aménagées ou rééchelonnées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour où elle se prononçait sur le recours contre les recommandations de la commission de surendettement, jour auquel le juge doit se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures collectives instituées par le code de commerce, Mme X... relevait des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et se trouvait dès lors exclue du domaine d'application des articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement du juge de l'exécution du 6 avril 2006 ;
Dit que Mme X... est exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation ;
Met à la charge du Trésor public les dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.