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30/09/2008 | FRANCE | N°07-15446

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 07-15446


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article 190 de cette loi, ensemble l'article L. 333-3 du code de la consommation ;

Attendu qu'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève, à comp

ter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi du 26 juillet 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article 190 de cette loi, ensemble l'article L. 333-3 du code de la consommation ;

Attendu qu'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève, à compter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux conditions prévues par cette loi ; qu'il en résulte que cette personne se trouve dès lors exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 26 janvier 2006, à la suite de sa mission de conciliation, la commission de surendettement a, sur la demande de Mme X... exerçant à titre libéral la profession de masseur-kinésithérapeute, recommandé à son égard des mesures en application de l'article L. 331-7 du code de la consommation ; que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a contesté l'application de ces recommandations à sa créance ; que par jugement du 6 avril 2006, le juge de l'exécution a dit que la situation de la débitrice justifie l'application des dispositions des articles L. 332-3 et L. 331-7 du code de la consommation et a fixé la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice, la durée du plan de remboursement et les mensualités dues à chaque créancier dont la CARPIMKO ; que cette dernière a interjeté appel du jugement ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, que le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement prévues par les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation, que la loi Borloo ayant permis l'effacement des dettes sociales comme fiscales dans les procédures de rétablissement personnel, il serait illogique de considérer que ces dettes ne peuvent être aménagées ou rééchelonnées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour où elle se prononçait sur le recours contre les recommandations de la commission de surendettement, jour auquel le juge doit se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures collectives instituées par le code de commerce, Mme X... relevait des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et se trouvait dès lors exclue du domaine d'application des articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement du juge de l'exécution du 6 avril 2006 ;

Dit que Mme X... est exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation ;

Met à la charge du Trésor public les dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15446
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Généralités - Loi du 26 juillet 2005 - Application dans le temps - Débiteur personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante - Effets - Débiteur exclu du traitement des situations de surendettement des particuliers

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Débiteur relevant d'une des procédures collectives instituées par le code de commerce - Appréciation - Moment

Toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève, à compter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux conditions prévues par cette loi ; il en résulte que cette personne se trouve dès lors exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation. En conséquence, viole les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article 190 de cette loi, ensemble l'article L. 333-3 du code de la consommation, la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre les recommandations de la commission de surendettement concernant les dettes d'un masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral, confirme le jugement ayant estimé que la situation de ce débiteur justifiait l'application des dispositions des articles L. 332-3 et L. 331-7 du code de la consommation, alors qu'au jour où elle se prononçait sur le recours, jour auquel le juge doit se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures collectives instituées par le code de commerce, ce masseur-kinésithérapeute relevait des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises


Références :

article 190 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de cette loi

article L. 333-3 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 sep. 2008, pourvoi n°07-15446, Bull. civ. 2008, IV, n° 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 163

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Vaissette
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15446
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