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30/12/2010 | FRANCE | N°09VE03209

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 décembre 2010, 09VE03209


Vu le recours, enregistré le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507661 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Gilles A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°)

de rétablir M. et Mme Gilles A aux rôles d'impôt sur le revenu et de contrib...

Vu le recours, enregistré le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507661 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Gilles A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de rétablir M. et Mme Gilles A aux rôles d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1998 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée en première instance ;

Il soutient que les premiers juges ont entaché leur analyse d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur de qualification juridique de ces faits dès lors qu'ils ont reconnu à M. A la qualité d'auteur d'une oeuvre de l'esprit consistant en la création d'un logotype ; qu'ils ont qualifié la somme de 1 000 000 F versée par la société Altavia à M. A de bénéfices non commerciaux au titre d'un droit à réparation à la suite des procédures judiciaires en contrefaçon alors qu'il s'agit d'une libéralité devant être imposée au titre des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en effet, le contribuable ne peut se prévaloir de la qualité d'auteur du logotype en question dès lors que les attestations d'anciennes salariées de la société PBE SA ont été établies près de treize ans après la conception du logotype et ne permettent pas d'établir qu'il en est à l'origine ; que le contribuable se présente tantôt comme le découvreur de l'idée, tantôt comme l'auteur de l'oeuvre ; que le logotype doit être considéré comme une oeuvre collective au sens de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle ; que, dans ces conditions, la société PBE SA devait être regardée comme seule titulaire du droit moral ; que le protocole d'accord conclu le 21 décembre 1998 entre M. A et la société Groupe PBE, à la suite de la condamnation judiciaire de sociétés contrefactrices du logotype en question, est ambigu quant à la reconnaissance du droit moral de M. A ; qu'enfin, une tierce personne a également revendiqué la paternité de l'oeuvre en question ; qu'ainsi M. A ne saurait se voir attribuer, à titre définitif, la qualité d'auteur ; que, par conséquent, l'existence d'un droit à réparation reconnu par les premiers juges sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique et d'une inexacte appréciation des faits ; que la procédure suivie à l'encontre de M. A est régulière dès lors que le redressement a été notifié sur le fondement du 1° de l'article 109 du code général des impôts et que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont la saisine a été demandée par le contribuable, n'était pas compétente pour en connaître ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité menée à l'encontre de la société Altavia, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la somme de 1 000 000 F versée à M. A en réparation de préjudice subi à la suite de contrefaçons portant sur une oeuvre de l'esprit qu'il prétendait avoir créée ; que le service, contestant la qualité d'auteur de M. A, a considéré qu'il s'agissait d'une libéralité imposable au titre des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : I. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt en date du 30 septembre 1998, la Cour d'appel de Paris a condamné les sociétés DDB Needham et Sony France à indemniser la société PBE SA pour contrefaçon d'un logotype dont les droits lui avaient été concédés en 1991 par la société CCV Argile, dont M. A était alors le gérant ; qu'à la suite de cet arrêt, la société PBE SA et M. A ont conclu le 21 décembre 1998 un protocole d'accord transactionnel en application des articles 2044 et suivants du code civil, par lequel, d'une part, la société PBE SA reconnaissait à M. A la paternité de l'idée à l'origine de la conception du logotype et par lequel, d'autre part, M. A renonçait à se prévaloir du parasitisme résultant du développement de l'exploitation de son idée et plus généralement de toutes instances et actions par lesquelles il revendiquerait un droit sur la conception du logotype du groupe PBE, moyennant le versement d'une indemnité de 1 000 000 F ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui a reconnu l'existence d'une contrefaçon des sociétés DBB Needham et Sony France avait réservé la question de l'indemnisation du droit moral de l'auteur de l'oeuvre ; que la société PBE SA qui n'ignorait pas que M. A, qui revendiquait la paternité du logotype contrefait, avait travaillé au sein de la société CCV Argile en tant que créateur de logotypes, pouvait légitimement craindre une action judiciaire de la part de ce dernier en vue d'obtenir le reversement d'une partie de l'indemnité allouée par la Cour d'appel de Paris dès lors que l'article L. 111-1 du code de la propriété industrielle énonce que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l'existence de ce risque de contentieux justifie celle du protocole d'accord transactionnel destiné à y mettre fin ; que par suite aucune collusion n'étant alléguée et ne pouvant être induite, entre les signataires de ce document, la somme versée à M. A ne saurait être regardée comme constituant une libéralité imposable entre ses mains sur le fondement du 1° de l'article 109 précité du code général des impôts, alors même que, ainsi que le fait valoir le ministre, les droits de M. A sur l'oeuvre contrefaite n'étaient pas établis de manière totalement certaine à la date de signature de l'accord ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

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N° 09VE03209 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03209
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BREDIN PRAT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve03209 ?
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