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01/04/2010 | FRANCE | N°09VE02597

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 avril 2010, 09VE02597


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET (Val-d'Oise), représentée par son maire en exercice, par Me Fau ; la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605171 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre de perception exécutoire émis le 18 octobre 2005 par le comptable de la trésorerie de Saint-Leu-la-Forêt à l'encontre de MM. Guillaume et Emmanuel A, pour un montant de 31 108,99 e

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2°) de rejeter la demande présentée par MM. A devant le Tri...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET (Val-d'Oise), représentée par son maire en exercice, par Me Fau ; la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605171 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre de perception exécutoire émis le 18 octobre 2005 par le comptable de la trésorerie de Saint-Leu-la-Forêt à l'encontre de MM. Guillaume et Emmanuel A, pour un montant de 31 108,99 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge de MM. A la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'opposition à exécution de ce titre était tardive, en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que le délai de deux mois institué par cet article ne pouvait être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai ; que son maire n'était pas compétent pour statuer sur le recours gracieux formé contre un acte émanant d'un comptable du trésor ; au fond, que les mentions du bordereau journal permettaient d'identifier l'auteur du titre de perception contesté ; que le signataire de ce bordereau disposait d'une délégation régulière à cet effet ; que la contestation du bien-fondé de la créance est vouée à l'échec ; que l'état d'avancement des équipements publics est sans incidence sur le bien-fondé de la participation ; que celle-ci trouve son fondement dans la délibération du conseil municipal instituant le plan d'aménagement et d'équipements de la zone de Saint-Prix ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Hinault, substituant Me Céoara, pour MM. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET relève appel du jugement du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre de perception exécutoire émis le 18 octobre 2005 par le comptable de la trésorerie de Saint-Leu-la-Forêt à l'encontre de MM. Guillaume et Emmanuel A pour un montant de 31 108,99 euros ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; et qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant que ces dispositions combinées du code général des collectivités territoriales et du code de justice administrative n'ont ni pour objet, ni pour effet, de soustraire aux règles spéciales de contestation des créances des collectivités territoriales les demandes dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics ;

Considérant que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté les dispositions précitées du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales pour estimer recevable sans condition de délai l'opposition à exécution enregistrée le 31 mai 2006 contre le titre de perception émis le 18 octobre 2005 à l'encontre de MM. Guillaume et Emmanuel A ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet d'évolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, si le titre litigieux indiquait les voies et délais de recours, il n'était accompagné ni d'un certificat de dépôt, ni d'aucun autre justificatif de la date de réception de sa notification ; qu'il doit donc être regardé comme ayant été reçu au plus tard le 26 janvier 2006, date à laquelle les consorts A ont formé un recours gracieux à son encontre ; qu'ainsi, le délai de recours fixé par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales expirait le 27 mars 2006 ; que, dans ce délai, le 23 mars 2006, est intervenue une décision, reçue par les consorts A le 29 mars 2006, rejetant leur recours gracieux ; que cette décision expresse faisait à nouveau courir le délai d'opposition mentionné, comme il a été dit, dans le titre litigieux, délai qui expirait, en conséquence, le 30 mai 2006 ; que, dans ces conditions, l'opposition formée par les consorts A le 31 mai 2006 était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré recevable l'opposition à exécution des consorts A et a annulé, à leur demande, le titre litigieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de MM. A le versement à la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET de la somme de 3 000 euros ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demandent MM. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0605171 du 12 juin 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et leurs conclusions d'appel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : MM. A verseront à la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros.

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N° 09VE02597 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02597
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CÉOARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-01;09ve02597 ?
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