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18/01/2011 | FRANCE | N°09VE01840

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 janvier 2011, 09VE01840


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Kozlowski, avocat à la Cour ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602713 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social auxquelles ils ont été as

sujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Kozlowski, avocat à la Cour ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602713 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes, ainsi que la restitution des sommes versées au Trésor Public assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les bons de souscription d'actions (BSA) émis par une société par actions simplifiée ne constituent pas une valeur mobilière au sens de la doctrine administrative, dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'être admis aux négociations sur un marché réglementé ; qu'ils ne sont pas non plus des droits sociaux ; qu'ils ne sont pas assimilables à des droits portant des valeurs, droits ou titres imposables ; que par conséquent ils se situent en dehors du champ d'application de l'impôt de plus-values sur titres ; que les impositions litigieuses ne sont pas conformes, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à l'interprétation de l'article 150-0 A qu'a fait connaître l'administration dans son instruction du 1er juillet 2001 ; que, subsidiairement, l'opération de vente de BSA en cause intervenue le 2 décembre 2002 n'a pu se traduire, en tout état de cause, que par la réalisation d'une moins-value ; qu'en effet, l'article 150-0 D-3, 2ème alinéa, du code général des impôts étant inapplicable en l'espèce, le prix d'acquisition des bons n'est pas égal à zéro ; que l'attribution des bons de souscription d'actions de la société Agate Investissements, qui leur ont été attribués à l'issue de l'opération de fusion absorption de la société Financière La Galice par cette société le 9 juillet 2001, ne procédait pas d'une opération d'échange pouvant bénéficier à l'époque du sursis d'imposition de l'article 150-0 B du code général des impôts et que, par suite, le prix de revient des bons de souscription d'actions est égal à la valeur qu'ils avaient à la date du 9 juillet 2001 ; que les actifs détenus par Agate Investissements étaient quasi exclusivement constitués par des titres cotés de la société Carrefour dont le cours avait fortement baissé entre le 9 juillet 2001 et le 2 décembre 2002 ; qu'ainsi, la valeur des bons de souscriptions d'actions Agate Investissements a également diminué, ce qui rend impossible la réalisation d'une plus-value lors de la cession de ces titres par les requérants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Koslowski, pour M. et Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour M. et Mme A par Me Koslowski ;

Considérant que Mme A, gérante et associée de la SAS Grande Paroi, était propriétaire de 74 370 bons de souscription d'actions de la SA Agate Investissements ; que dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la SAS Grande Paroi a fait l'objet, le service a constaté que Mme A avait cédé à cette société, le 12 décembre 2002, les bons précités moyennant le prix de 12 345 420 euros ; qu'aucune plus-value résultant de cette opération n'ayant été déclarée à l'impôt sur le revenu, une proposition de rectification a été adressée à M. et Mme A ; que ceux-ci demandent à la Cour d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 à raison de la réintégration du prix de la vente dans leurs revenus ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

En ce qui concerne le champ d'application des dispositions de l'article 150-0-A du code général des impôts :

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0-A du code général des impôts alors en vigueur : I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 7 650 euros par an ;

Considérant que la loi susvisée du 14 décembre 1985, modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse, qui a autorisé l'émission de bons de souscription d'actions autonomes de toutes émissions de valeur mobilières, a ajouté, au chapitre V du titre Ier de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, une section IV ainsi rédigée : Autres valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital (...) article 339-5 : L'assemblée générale extraordinaire (...) peut autoriser, indépendamment de toute autre émission, l'émission de bons qui confèrent à leurs titulaires, le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice. Ces bons sont soumis aux dispositions qui régissent les valeurs mobilières (...) article 339-1 : Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, à l'attribution à tout moment ou à date fixe de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d'une quotité du capital de la société émettrice. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les bons de souscription en actions constituent des droits portant sur des valeurs mobilières et sont soumis aux dispositions qui régissent les valeurs mobilières ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'opération de cession litigieuse n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 150-0-A du code général des impôts ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que M. et Mme A ne sont pas fondés à revendiquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative 5 C-01 du 13 juin 2001, qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle qui vient d'être précédemment rappelée ;

En ce qui concerne l'évaluation de la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0-D du code général des impôts : 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0-A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) 3. (...) Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes : a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ; b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ; c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur (...) ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les bons de souscription d'actions ayant fait l'objet de la transaction litigieuse ont été émis, conformément aux dispositions précitées de la loi du 14 décembre 1985, de manière autonome de toute émission de valeurs mobilières et ne résultent pas du détachement du droit de souscription lié à des parts ou actions antérieurement détenues ; qu'ainsi, M. et Mme A sont fondés à soutenir, comme ils le font pour la première fois en appel, que c'est à tort que l'administration fiscale leur a appliqué les dispositions précitées du 3. de l'article 150-0-D du code général des impôts pour fixer à zéro, dans le calcul du gain net résultant de la cession litigieuse, le prix d'acquisition de ces bons ;

Considérant toutefois, que, pour le calcul de la plus-value imposable en vertu des dispositions précitées de l'article 150-0-D du code général des impôts, il convient, pour déterminer la date de l'acquisition des titres et donc le prix d'acquisition de ceux-ci, de se référer à la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine du cédant ; que des dispositions de l'article 150-0-B du même code et de l'instruction du 13 juin 2001, 5 C-1-01, qui instituent un sursis d'imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, on ne peut déduire, comme le font les requérants, que le prix d'acquisition des titres pour toute plus-value réalisée postérieurement à l'échange résultant d'une fusion qui ne remplit pas les conditions du sursis d'imposition doit être fixé à la date de l'échange ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le prix de revient des bons litigieux correspond à la valeur qu'ils avaient lors de leur attribution le 9 juillet 2001 à l'issue de la fusion absorption de la société Financière La Galice à laquelle Mme A avait apporté 47 650 bons de souscription d'actions de la société Agate Investissements, par cette dernière société ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la cession litigieuse n'a pu donner lieu à une plus-value ;

Considérant par ailleurs, que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 150-0-D du code général des impôts aux cas dans lesquels le contribuable n'est pas en mesure de justifier d'une valeur d'acquisition, il convient, en principe, de retenir une valeur nulle ; qu'en l'espèce, M. et Mme A, qui ne justifient pas de la date de l'entrée dans leur patrimoine des bons de souscription d'actions litigieux, doivent être regardés comme n'étant pas en mesure de justifier d'une valeur d'acquisition ; qu'ainsi, il convient, pour calculer la plus value résultant de la cession du 12 décembre 2002, de retenir une valeur d'acquisition nulle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions de M. et Mme A à fin de décharge, les conclusions à fin de restitution des sommes versées ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09VE01840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01840
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-18;09ve01840 ?
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