Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège est situé 175, rue Ludovic Boutleux, BP 820, à Béthune Cedex (62408), représenté par son directeur général ; l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702770 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Damien A à payer une amende de 1 500 euros, en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 18 octobre 2006 pour stationnement sans autorisation du bateau May Flower sur une dépendance du domaine public fluvial et à ce qu'il lui soit ordonné de procéder à l'enlèvement dudit bateau du domaine public fluvial dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner M. A au paiement de ladite amende et à l'enlèvement de son bateau du domaine public fluvial dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous-peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'agent verbalisateur était compétent ; que la directrice interrégionale du bassin de la Seine était compétente et avait reçu délégation pour engager la procédure de contravention de grande voirie ; que le moyen tiré de la conformité du bateau aux normes de sécurité et de navigabilité est inopérant ; qu'aucune mise en demeure n'était imposée par un texte ; que le stationnement sans autorisation du bateau est constitutif d'une contravention aux dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, nonobstant l'acquittement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre ; qu'il n'avait pas d'obligation de proposer ou d'offrir des emplacements pour le stationnement de bateaux logements ; qu'il n'y a pas d'atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 modifiée portant dispositions diverses en matière de transports ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. , que les paragraphes III et IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée disposent que : III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code. IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs : - le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement (...) ; que ces dispositions donnent compétence au président de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine qui lui est confié, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l'article L. 774-2 du code de justice administrative et notamment pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre ;
Considérant, en premier lieu, que l'acte portant notification d'un procès-verbal de contravention de grande voirie et citation à comparaître de M. A est signé par M. Ghislain Macquart, chef d'équipe des TPE, et non par le président de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, son directeur général ou un chef de service déconcentré ayant reçu subdélégation conformément à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susrappelé ; que, par suite, la procédure n'était pas régulière ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des prescriptions mêmes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que la formalité substantielle de notification du procès-verbal au contrevenant doit être accomplie par l'autorité compétente avant la saisine du Tribunal administratif en vue de permettre à celui-ci de présenter ses observations ; que, par suite, l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que la procédure a été régularisée par la transmission de cet acte et du procès-verbal au Tribunal administratif de Versailles par la directrice interrégionale du bassin de la Seine, qui a régulièrement reçu subdélégation à cet effet par le directeur général de l'établissement public, et par la circonstance que le directeur général de l'établissement public entende devant la Cour s'approprier et régulariser les actes de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. A en raison de l'infraction reprochée à ce dernier du fait d'un stationnement irrégulier de son bateau May Flower et à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à l'enlèvement dudit bateau ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE la somme qu'il demande sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A ;
DECIDE
Article 1er : La requête de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09VE01667 2