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28/01/2010 | FRANCE | N°09VE01063

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 janvier 2010, 09VE01063


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 mars 2009 et en original le 30 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aude A, demeurant sur ..., par Me Lequillerier ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709898 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a, à la demande de l'établissement public Voies Navigables de France, condamnée à payer une amende de 1 500 euros, en application de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article L.

2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, pour...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 mars 2009 et en original le 30 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aude A, demeurant sur ..., par Me Lequillerier ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709898 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a, à la demande de l'établissement public Voies Navigables de France, condamnée à payer une amende de 1 500 euros, en application de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, pour stationnement sans autorisation du bateau Belle Zébute sur une dépendance du domaine public fluvial et lui a ordonné de procéder à l'enlèvement de ce bateau dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'établissement public Voies Navigables de France et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'établissement public ne pouvait se substituer à l'État pour introduire la demande de première instance ; que la directrice interrégionale du bassin de la Seine n'avait pas qualité pour engager une action en justice au nom de l'établissement public ; qu'elle ne disposait d'aucune délégation en matière répressive ; que l'auteur du procès-verbal n'avait pas qualité pour constater une infraction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 91 -1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a, à la demande de l'établissement public Voies Navigables de France, condamnée à payer une amende de 1 500 euros, en application de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, pour stationnement sans autorisation du bateau Belle Zébute sur une dépendance du domaine public fluvial, et lui a ordonné de procéder à l'enlèvement de ce bateau dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. /La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. /La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. /Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ; que les paragraphes III et IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée disposent que : III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code. IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs : - le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement ... ; que ces dispositions donnent compétence au président de l'établissement public Voies Navigables de France, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine qui lui est confié, pour exercer les pouvoirs dévolus aux préfets par l'article L. 774-2 du code de justice administrative, et notamment pour notifier aux contrevenants une copie du procès-verbal établi à leur encontre et les citer à comparaître devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'acte portant notification d'un procès-verbal de contravention de grande voirie et citation à comparaître de Mme A est signé par M. Ghislain Macquart, chef d'équipe des TPE, et non par le président de l'établissement public Voies Navigables de France, son directeur général, ou un chef de services déconcentrés ayant reçu subdélégation conformément à l'article 1er susrappelé de la loi du 31 décembre 1991 ; que, par suite, la procédure n'était pas régulière, nonobstant, d'une part, la transmission de cet acte et du procès-verbal au Tribunal administratif de Versailles par la directrice du bassin interrégional de la Seine, qui a régulièrement reçu subdélégation à cet effet par le directeur général de l'établissement public et, d'autre part, la circonstance que le directeur général de l'établissement public entende devant la Cour régulariser les actes de procédure, dès lors qu'il résulte des prescriptions mêmes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que la formalité substantielle de notification du procès-verbal au contrevenant doit être accomplie par l'autorité compétente avant la saisine du tribunal administratif en vue de permettre à l'intéressé de présenter ses observations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions de l'établissement public Voies Navigables de France et à obtenir la relaxe des poursuites engagées à son encontre par cet établissement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0709898 du 5 février 2009 est annulé.

Article 2 : Mme A est relaxée des poursuites engagées à son encontre par l'établissement public Voies Navigables de France.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE01063 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01063
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-28;09ve01063 ?
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