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05/07/2011 | FRANCE | N°09PA05536

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 juillet 2011, 09PA05536


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB, dont le siège est 84 rue de Clichy à Paris (75009), par Me Dupichot ; l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0616863/3-1 du 1er juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a condamné l'Etat à lui verser qu'une somme de 70 636 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 29 juillet 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui avait refusé le renouv

ellement de son autorisation de pratiquer les jeux de hasard et a rejet...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB, dont le siège est 84 rue de Clichy à Paris (75009), par Me Dupichot ; l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0616863/3-1 du 1er juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a condamné l'Etat à lui verser qu'une somme de 70 636 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 29 juillet 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui avait refusé le renouvellement de son autorisation de pratiquer les jeux de hasard et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 505 510 euros à titre d'indemnités ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins d'évaluer son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances du 30 juin 1923 modifiée ;

Vu le décret n° 47-798 du 5 mai 1947 modifié ;

Vu l'instruction en date du 15 juillet 1947 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Dupichot, pour l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB ;

Considérant que l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB exploite depuis 1947, au sein d'un même établissement, un bar-billard et un cercle de jeux de hasard ; que si l'accès aux tables de billard n'est pas réglementé, les jeux de hasard ne peuvent, en revanche, être pratiqués qu'après délivrance, par le ministre de l'intérieur, d'une autorisation révocable prévue par le décret n° 47-798 du 5 mai 1947 et dans des locaux distincts, dont l'accès, contrôlé, est réservé aux membres du cercle ; que, par une décision du 29 juillet 2002, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de renouvellement de l'autorisation de pratiquer le poker et le multicolore présentée par l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB au motif que les irrégularités précédemment constatées relatives à la disposition des locaux demeurent et ... que leur libre accès, notamment celui des deux salles de billard, où aucun filtrage ni contrôle n'est exercé, alors que l'entrée du cercle doit être exclusivement réservée aux membres de l'association, constitue une infraction au regard de la réglementation des jeux dans les cercles ; que les salons de jeux ont, en conséquence, été fermés à compter du 1er août 2002 ; que le 10 février 2003, après que l'association ait aménagé un accès séparé pour la salle de jeux, le ministre de l'intérieur a, de nouveau, autorisé la pratique des jeux de hasard ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2006, l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB a saisi le ministre de l'intérieur d'une réclamation préalable tendant à l'indemnisation, à hauteur de 1 474 910 euros des préjudices que lui aurait causés, au titre des années 2002-2003, la fermeture illégale de sa salle de jeux entre les 1er août 2002 et 12 février 2003 ; que par un arrêt du 10 avril 2009, le Conseil d'Etat a estimé qu'aucune disposition de la réglementation en vigueur n'imposait que l'accès à l'établissement, où se pratique à titre principal le billard, soit exclusivement réservé aux membres du cercle de jeux et que par suite la décision de refus de renouvellement d'autorisation du 29 juillet 2002 était entachée d'erreur de droit et devait être annulée ; que par le jugement attaqué du 1er juillet 2009, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'illégalité de la décision du 29 juillet 2002 était constitutive d'une faute de nature à engager le responsabilité de l'Etat et que l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB, qui sollicitait le versement d'une indemnité de 3 505 510 euros, ne pouvait prétendre qu'à la réparation des préjudices résultant, d'une part, des travaux de création d'un sas d'entrée qu'elle avait été contrainte de réaliser pour un montant de 30 636 euros et, d'autre part, du surcroît de taxes sur les salaires qu'elle avait payé en 2002 et 2003 pour un montant de 40 000 euros, à la suite du relèvement des cotisations de ses membres ; que l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB fait appel de ce jugement en tant qu'il ne fait pas droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, à titre principal, une indemnité de 3 462 304 euros et, à titre subsidiaire, une indemnité de 1 026 957 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 29 juillet 2002 ; que par la voie de l'appel incident, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à l'association requérante une indemnité d'un montant supérieur à 30 636 euros ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la somme demandée excède le montant de 1 474 910 euros figurant dans la réclamation préalable :

Considérant que l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB soutient, à titre principal, que le préjudice que lui a causé la décision illégale de fermeture du 29 juillet 2002 s'est prolongé au-delà du 31 décembre 2003 et jusqu'au 31 décembre 2007 et que le montant de l'indemnité due au titre de la période comprise entre les 1er aout 2002 et 31 décembre 2007 doit, en conséquence, être fixé, ainsi que cela ressort du rapport d'analyse du 17 mars 2008 réalisé par la société d'expertise comptable Senay , à 3 462 304 euros ; qu'à titre subsidiaire, l'association fait valoir que si la Cour ne regardait pas comme établie la persistance de son préjudice au-delà du 31 décembre 2003, le montant de sa demande indemnitaire pour la période comprise entre les 1er aout 2002 et 31 décembre 2003, serait alors ramené, ainsi que cela ressort du rapport d'analyse établi le 17 mars 2010 par le cabinet d'expert comptable , à 1 026 957 euros ;

En ce qui concerne les conclusions principales de l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB tendant à l'indemnisation d'un préjudice de 3 462 304 euros au titre de la période comprise entre les 1er août 2002 et 31 décembre 2007 :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la fermeture des salles de jeux de hasard de l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB entre les 1er août 2002 et 12 février 2003 serait la cause directe et certaine de pertes de chiffre d'affaires ou de surcoûts d'exploitation subis entre les 1er janvier 2004 et 31 décembre 2007 par l'association requérante ; qu'en particulier le tableau retraçant la fréquentation du cercle de jeux entre 2001 et 2005 révèle que le nombre d'entrées en 2004 était d'un niveau quasiment équivalent à celui de 2001, que les joueurs fréquentant le cercle étaient plus nombreux en février et avril 2004 qu'en février et avril 2002 et que la baisse de fréquentation constatée en 2005 par rapport à l'année 2004 ne pouvait pas être attribuée à la fermeture illégale des salons de jeux intervenue en 2002, mais ainsi que cela ressort du rapport d'analyse du 17 mars 2010 du cabinet d'expert comptable , à des facteurs exogènes ; que dans ces conditions l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande indemnitaire en tant qu'elle tendait au versement d'une somme de 3 462 304 euros en réparation des préjudices que lui aurait causés la décision illégale du 29 juillet 2002 au titre de la période comprise entre les 1er août 2002 et 31 décembre 2007 :

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires de l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB tendant à l'indemnisation d'un préjudice de 1 026 957 euros au titre de la période comprise entre les 1er août 2002 et 31 décembre 2003 :

Considérant que l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB soutient, en premier lieu, que la décision illégale du 29 juillet 2002 lui a causé une perte de marge brute de 393 898 euros correspondant, d'une part, aux pertes de cagnotte liées à l'exploitation des tables de jeux et aux pertes de recettes du bar du cercle sur la période comprise entre les 1er août 2002 et 31 décembre 2003 et, d'autre part, aux pertes de recettes du bar billard entre les 1er août et 31 décembre 2002 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision illégale du 29 juillet 2002 en litige, qui n'a pas eu pour effet de remettre en cause la pratique du billard, serait, de manière directe et certaine, à l'origine de la baisse alléguée du chiffre d'affaires du bar billard entre le mois d'août et le mois de décembre 2002 ; que, de même, il n'est pas établi que la baisse, par rapport aux années 2000-2001, des recettes de cagnotte et de bar du cercle de jeux constatée entre la réouverture des salons de jeux, le 13 février 2003, et la fin de l'année 2003, serait la conséquence directe et certaine d'une perte de clientèle imputable à la fermeture illégale des salles consacrées aux jeux de hasard entre les 1er aout 2002 et 12 février 2003 ; que d'ailleurs, il ressort du tableau retraçant la fréquentation de l'établissement entre 2001 et 2005 que le nombre des entrées aux mois de mars et avril 2003, qui ont suivi la réouverture des salles de jeux, était très proche du nombre des entrées recensées aux mois de juin et juillet 2002 qui ont précédé la fermeture ; qu'en revanche, l'association requérante est fondée à soutenir que la fermeture illégale de ses salons de jeux pendant près de sept mois l'a privée de la totalité des recettes de cagnotte et de bar liées à l'exploitation de cette activité ; que les ressources supplémentaires qu'ont procurées à l'association les cotisations qu'elle a décidé d'imposer à compter du 1er aout 2002 aux clients fréquentant le bar billard et qu'elle aurait pu, en tout état de cause, décider de percevoir si ses salons de jeux n'avaient pas fait l'objet d'une fermeture illégale et si elle n'avait pas été privée de leurs recettes d'exploitation, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité et le montant de ce préjudice qui doit être évalué, ainsi que l'admet le ministre de l'intérieur dans ses écritures, à la somme de 274 000 euros ;

Considérant que l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB soutient, en deuxième lieu, que l'Etat doit être condamné à lui verser la somme de 513 755 euros au titre des surcoûts que lui aurait causés entre les 1er août 2002 et 31 août 2003 la nécessité de maintenir le niveau de salaire minimum garanti à ses employés exclusivement rémunérés par des pourboires , qui n'ont pas pu être perçus pendant la fermeture des salles de jeux entre les 1er août 2002 et 12 février 2003 et qui ont diminué entre les 13 février 2003 et 31 août 2003 ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la baisse des pourboires alléguée pour la période comprise entre les 13 février 2003 et 31 aout 2003 soit imputable de manière directe et certaine à la fermeture des salons de jeux entre les 1er août 2002 et 12 février 2003 ; que, d'autre part, s'il est constant qu'aucun pourboire ne pouvait être perçu pendant la période de fermeture des salles de jeux, il ne ressort d'aucune disposition légale que l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB était contrainte de conserver des personnels dont l'emploi était supprimé en raison du non renouvellement de son autorisation ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'association requérante, qui se borne à produire un contrat anonymisé de 1999 dépourvu de toute valeur probante et à chiffrer, de manière théorique, le coût de maintien des rémunérations d'un effectif moyen de salariés entre les 1er août 2002 et 12 février 2003, aurait, pendant la fermeture des salons de jeux, effectivement versé à ses employés privés d'emplois, au titre d'un salaire minimum garanti, de primes exceptionnelles et de congés payés, la somme de 450 676 euros dont elle réclame le paiement ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB, qui ne démontre pas que l'absence de pourboires pendant la période de fermeture des salles de jeux et leur diminution alléguée entre les 13 février et 31 août 2003 lui aurait causé un préjudice imputable de manière certaine et directe à la décision illégale du 29 juillet 2002, doivent être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 128 157,92 euros au titre des honoraires de prestations juridiques qu'elle a exposés dans le cadre du contentieux l'ayant opposé au ministère de l'intérieur en vue d'obtenir l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son autorisation ; que, toutefois, de telles conclusions, qui tendent au remboursement des frais engagés lors de précédentes procédures contentieuses, sont irrecevables, dès lors qu'elles pouvaient faire l'objet, à l'occasion de ces procédures, de demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en quatrième lieu, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser à l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB la somme de 40 000 euros au titre du surplus de taxes sur les salaires qu'elle aurait été contrainte d'acquitter en 2002 et 2003 ; qu'une telle augmentation de la taxe sur les salaires, à la supposer même établie, serait imputable, non à la décision illégale du 29 juillet 2009, mais au choix fait par l'association, pour se procurer des ressources supplémentaires, d'imposer à ses clients fréquentant le bar billard le paiement d'une cotisation ; qu'en tout état de cause, l'association requérante ne justifie avoir effectivement versé ce montant supplémentaire au titre des deux années en litige ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 17 mars 2010 par le cabinet d'expert comptable pour le compte de l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB, que la baisse d'activité consécutive à la fermeture du cercle de jeux du 1er août 2002 au 12 février 2003, a permis des économies de charges que l'association évalue à 74 469 euros ; que cette somme doit, en conséquence, être déduite du montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices causés à l'association requérante par la décision illégale de non renouvellement d'autorisation du 29 juillet 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le montant de l'indemnité due par l'Etat à l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB doit être porté à 190 167 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2009 est portée de 70 636 à 190 167 euros.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 09PA05536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05536
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : DUPICHOT JAMES ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-05;09pa05536 ?
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