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11/05/2011 | FRANCE | N°09PA00963

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 mai 2011, 09PA00963


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour M. Mounyr A, ... par Me Netthavongs ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503394/7 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour M. Mounyr A, ... par Me Netthavongs ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503394/7 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Netthavongs, pour M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière J.A., dont M. A est associé à hauteur de 20 % du capital social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ; que, lors de ce contrôle, le vérificateur a constaté que la société avait porté en déduction de ses revenus fonciers, au titre des trois exercices vérifiés, l'ensemble des intérêts relatifs à un prêt d'un montant total de 5 000 000 F (762 245,10 euros), contracté le 17 février 2000 auprès de l'établissement Barfimmo, destiné au rachat d'avances en comptes courants d'associés et de prêts souscrits en 1997 auprès de la BNP et de la BMCE en vue de la construction d'un immeuble ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration a limité la déduction des intérêts d'emprunt au montant figurant sur les échéanciers des prêts souscrits auprès de la BNP et de la BMCE ; que M. A fait appel du jugement du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti en conséquence au titre des années 2000 à 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : [...] ; d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; [...]. " ; qu'en vertu de ces dispositions, qui ont un caractère limitatif, seuls peuvent être admis en déduction les intérêts des dettes directement engagées pour les finalités qu'elles prévoient, à l'exclusion des intérêts des sommes empruntées pour un autre objet ;

Considérant qu'il est constant que les avances en comptes courants d'associés, ainsi que le montant des prêts souscrits en 1997 auprès de la BNP et de la BMCE ont été affectés à la construction d'un immeuble générateur de revenus fonciers ; qu'il est également constant que l'emprunt contracté le 17 février 2000 auprès de l'établissement Barfimmo a été effectivement affecté au remboursement desdites avances en comptes courants d'associés et desdits prêts ; que les intérêts de l'emprunt contracté auprès de Barfimmo doivent, par suite, être regardés comme servis pour un emprunt destiné à l'acquisition ou la conservation d'une propriété au sens des dispositions précitées du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts ; que l'administration, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que les comptes courants d'associés susmentionnés n'étaient pas rémunérés, n'était dès lors pas fondée à limiter le caractère déductible des intérêts de l'emprunt substitutif au montant de ceux figurant sur l'échéancier des emprunts initiaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002.

Article 2 : Le jugement n° 0503394/7 du Tribunal administratif de Melun du 17 décembre 2008 est annulé.

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N° 08PA04258

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N° 09PA00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00963
Date de la décision : 11/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP RABIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-11;09pa00963 ?
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