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15/04/2011 | FRANCE | N°09NT02338

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 09NT02338


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU, dont le siège social est 2980, avenue Julien Panchot à Perpignan (66868) Cedex 9, par la SCP Becque-Monestier-Dahan, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales ; la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-339 et 07-496 du 4 août 2009 du tribunal administratif d'Orléans la condamnant, sur requêtes de M. X, à verser une somme de 114 337 euros au département du Loiret, une somme de 112 944 euros à la commune de Châteauneuf-sur-Loire en

réparation des préjudices subis par ces deux collectivités du fait de...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU, dont le siège social est 2980, avenue Julien Panchot à Perpignan (66868) Cedex 9, par la SCP Becque-Monestier-Dahan, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales ; la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-339 et 07-496 du 4 août 2009 du tribunal administratif d'Orléans la condamnant, sur requêtes de M. X, à verser une somme de 114 337 euros au département du Loiret, une somme de 112 944 euros à la commune de Châteauneuf-sur-Loire en réparation des préjudices subis par ces deux collectivités du fait de l'inexécution par cette société de ses obligations contractuelles ainsi qu'une somme de 3 000 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement critiqué en diminuant le montant des condamnations prononcées à son encontre ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Pons-Serradeil substituant Me Becque, avocat de la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU ;

- les observations de Me Froger substituant Me Foussard, avocat de M. X ;

- et les observations de Me Cazelles substituant Me Bazin, avocat du département du Loiret ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU ;

Considérant qu'un protocole d'accord a été signé le 3 novembre 1989 entre la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU, la commune de Châteauneuf-sur-Loire et le département du Loiret, avec pour objet la réalisation d'un projet d'implantation industrielle dans la zone industrielle de Saint-Barthélemy, sise sur le territoire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire ; que M. X, contribuable de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et du département du Loiret, a été autorisé, par deux décisions du Conseil d'Etat des 7 juin et 11 octobre 2006, à introduire au nom de cette commune et de ce département une action en justice tendant à la condamnation de la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU au paiement à ces deux collectivités de dommages et intérêts en raison de la méconnaissance de ses obligations contractuelles résultant du protocole susmentionné ; qu'à la suite de deux demandes de M. X introduites les 29 et 30 janvier 2007, le tribunal administratif d'Orléans, par jugement nos 07-339 et 07-496 du 4 août 2009, a condamné la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU à verser les sommes respectives de 112 944 euros à la commune de Châteauneuf-sur-Loire et de 114 337 euros au département du Loiret ; que la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. X sollicite la réformation de ce même jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, ainsi que le fait valoir la société requérante, que le tribunal administratif d'Orléans a omis de répondre au moyen, lequel n'était pas inopérant, tiré de ce que le protocole du 3 novembre 1989, ayant été signé par le maire de la commune de Chateauneuf-sur-Loire avant la transmission au représentant de l'Etat de la délibération autorisant cette signature, était entaché de nullité et qu'en conséquence les demandes de M. X, seulement autorisé à plaider sur le fondement de la responsabilité contractuelle, étaient irrecevables ;

Considérant qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Sur la responsabilité de la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, désormais codifiées à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département ; que l'absence de transmission au représentant de l'Etat de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que le vice entachant le protocole signé le 3 novembre 1989 n'est pas d'une nature telle qu'il s'opposerait à l'examen du litige sur le terrain contractuel ; que, par suite, la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU n'est pas fondée à soutenir que les conclusions présentées sur ce terrain par M. X, bénéficiaire d'une autorisation de plaider à l'effet de rechercher la responsabilité contractuelle de ladite société, devaient être rejetées comme étant irrecevables ;

Considérant que selon l'article 1 du protocole signé le 3 novembre 1989, la commune de Châteauneuf-sur-Loire s'est engagée à céder à la société requérante un terrain d'une superficie de 40 000 m² environ, au prix de 8 F le m² ; que l'article 2 du protocole stipulait : La commune et le département s'engagent conjointement à réaliser les travaux de VRD (accès, réseaux,...) nécessaires à la viabilisation du terrain visé par l'article précédent, pour une enveloppe indicative de 6 millions de francs se décomposant comme suit (estimation de coûts de travaux) : 1 - renforcement de la voirie d'accès située sur la zone industrielle, entre la RN 460 et l'entrée du terrain (1 300 000 F), 2 - voirie interne destinée aux poids lourds, sur une longueur d'environ 250 m de l'entrée à la plateforme logistique, y compris l'ensemble des réseaux (eau, assainissement, électricité, PTT, borne incendie ; dimensionnés pour la totalité des deux phases du projet (1 700 000 F), 3 - zone de manoeuvre des poids-lourds en bordure de la plateforme logistique, d'une surface de 3 000 m² (1 500 000 F), 4 - décapage, compactage et bétonnage de la surface destinée à la construction, soit 4 000 m² (1 400 000 F). La définition des travaux à réaliser sur le terrain qui lui est destiné (2°, 3° et 4°) est du ressort exclusif de la société Cantalou. ; que l'article 3 de ce document prévoyait : La Commune s'engage à réserver à la société Chocolaterie Cantalou, jusqu'au 31 décembre 1994, une option d'achat exclusive, au prix de 8 francs le m², hors taxes et hors droits, sur un terrain situé sur la zone industrielle de Saint-Barthélemy (sections BC et BK du cadastre), d'une superficie d'environ 20 000 m², selon le plan annexé au présent protocole. Cette option pourra être exercée à la date choisie par la société Chocolaterie Cantalou, sous réserve que celle-ci ait préalablement déposé un permis de construire pour la réalisation d'une unité de production industrielle. ; que l'article 4 du document est relatif aux engagements des parties prenantes dans le cas de la levée par la société Cantalou de l'option prévue à l'article 3 ; que, par ailleurs, l'article 5 du même protocole indiquait : La société Chocolaterie Cantalou s'engage à réaliser, sur le terrain visé à l'article 1er, et ceci avant le 31 décembre 1990, un bâtiment d'environ 4 000 m² en vue d'y implanter la plate-forme logistique principale du groupe Cantalou. ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 de ce protocole : La société Chocolaterie Cantalou s'engage à créer, sur ce site et dans l'usine de sa filiale Phoscao située sur la Commune de Châteauneuf-sur-Loire, au moins 25 emplois nouveaux au total dans les 2 ans qui suivront le démarrage de la plate-forme logistique. ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune stipulation dudit protocole, et particulièrement de ses articles 3 et 4, que la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU se serait engagée à installer une unité de production en contrepartie de l'aide consentie par les collectivités territoriales signataires du protocole ; que, de même, il résulte de l'instruction que la société contractante n'a pas manqué à son engagement de construire un bâtiment d'environ 4 000 m² destiné à accueillir la plate-forme logistique du groupe, le bâtiment construit présentant au demeurant une surface égale à 5 858 m² ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la plate-forme logistique a été construite en 1990 et mise en service en 1991, conformément aux stipulations de l'article 5 précité du protocole ; que, par suite, pour l'application de l'article 6 du même document, il y a lieu de retenir les années 1990 et 1992 comme années de référence permettant de s'assurer de la réalisation de l'engagement pris par la société contractante en matière de création d'emplois ; que, par ailleurs, eu égard aux particularités saisonnières de l'industrie de la chocolaterie et en l'absence de précisions sur ce point des stipulations dudit article 6, celles-ci ne peuvent être interprétées comme limitant les emplois nouveaux aux seuls emplois permanents, à l'exclusion des emplois saisonniers ; qu'il résulte des documents sociaux fournis par M. X, lesquels comptabilisent trimestre par trimestre tant les emplois permanents que les emplois saisonniers, que les effectifs sur le site ont atteint 64 salariés au dernier trimestre 1990 et 78 salariés au troisième trimestre 1992 ; que, par suite, la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU, qui n'établit pas, en se bornant à produire une lettre d'observations de la chambre régionale des comptes de la région Centre selon laquelle la commune de Chateauneuf-sur-Loire estime à 22 le nombre d'emplois créés sur la période 1992-1995, qu'elle aurait pleinement exécuté les engagements pris en matière d'emplois en contrepartie des aides accordées par les collectivités territoriales, doit être regardée comme ayant créé seulement 14 emplois pendant la période 1990-1992 susmentionnée ; que sa responsabilité contractuelle est engagée de ce chef ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il n'est nullement contesté que les collectivités co-contractantes ont rempli les engagements contenus dans les articles 1er et 2 du protocole signé le 3 novembre 1989, la commune de Châteauneuf-sur-Loire vendant à la société requérante un terrain d'environ 40 000 m² au prix de 8 F le m² et la même commune et le département du Loiret prenant en charge le coût de la réalisation des travaux de VRD nécessaires à la viabilisation du terrain susmentionné ; qu'à ce titre, elles ont subi des préjudices à raison du manquement constaté aux engagements corrélativement pris par la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU en matière de création d'emplois ;

Considérant que la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU n'établit nullement que le prix moyen des terrains se trouvant dans la même zone industrielle que le terrain en cause ne se serait pas élevé à 46 F le m² ; que, par suite, et alors que la société intéressée ne peut utilement se prévaloir pour atténuer sa responsabilité de l'augmentation alléguée de la valeur vénale des terrains à la suite de son implantation sur le site, la commune de Châteauneuf-sur-Loire doit être regardée comme ayant apporté à la société requérante une aide indirecte égale à la différence constatée entre le prix d'acquisition du terrain prévu dans le protocole précité et sa valeur réelle, soit la somme de 228 773 euros ;

Considérant que M. X a été autorisé par deux décisions en date des 2 juin et 11 octobre 2006 du Conseil d'Etat à exercer devant la juridiction administrative une action en justice pour le compte de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et du département du Loiret, tendant à engager la responsabilité contractuelle de la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution, par cette société, de ses obligations contractuelles résultant du protocole signé le 3 novembre 1989 ; que cette autorisation doit être strictement entendue ; que, toutefois, eu égard aux stipulations dudit protocole et particulièrement de son article 2 visant des travaux de voirie interne destinée aux poids lourds, l'aménagement d'une zone de manoeuvre des poids lourds en bordure de la plate-forme et des travaux de décapage, compactage et bétonnage de la surface destinée à la construction, les dispositions de la délibération votée par le conseil municipal de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, le 19 octobre 1990, relative au versement d'une subvention de 6 MF (soit 914 694,10 euros) financée à parts égales par la commune de Châteauneuf-sur-Loire et par le département du Loiret, destinée à compenser les frais résultant pour la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU du contrat de crédit-bail conclu avec la société Sicomi Domibail pour la construction de la plate-forme logistique, fixant le solde de la participation communale à la somme de 1 462 800 F (soit 223 002 euros) et constatant le versement par le département du Loiret de sa part pour un montant de 3 000 000 F (soit 457 347 euros), ont pu être régulièrement invoquées par M. X devant le juge du contrat dans le cadre des autorisations d'exercer une action en justice dont il disposait alors et sont ainsi opposables à la société requérante pour l'évaluation du préjudice subi par les collectivités en cause ; que, par suite, cette évaluation doit intégrer, à ce titre, les sommes respectives de 223 002 euros pour la commune et de 457 347 euros pour le département ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de la délibération du 19 octobre 1990 que la commune de Châteauneuf-sur-Loire a effectué des travaux de renforcement de la voirie pour un montant total de 1 300 000 F, soit de 198 183 euros ; que si ces travaux ont été exécutés sur des immeubles destinés à rester dans le patrimoine de la commune et ont pu être utiles à d'autres entreprises installées dans la zone industrielle, il est toutefois constant que ces travaux ont été réalisés à l'occasion de l'opération industrielle dont s'agit et dont, eu égard à l'article 2 précité du protocole, ils constituaient une condition ; que le bénéfice qu'en a tiré la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU doit dès lors être intégré dans le calcul du préjudice subi par la commune de Châteauneuf-sur-Loire, la part mise à la charge de la société requérante devant être fixée, dans les circonstances de l'espèce, au quart de l'engagement public ;

Considérant que si la commune de Châteauneuf-sur-Loire a versé une somme de 18 080 euros à la société RDI au titre de son intervention pour l'installation de la plate-forme logistique de la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU, cette somme ne peut être regardée comme ayant été inutilement exposée dès lors que le projet de plate-forme a été effectivement réalisé sur le territoire communal ; que, dans ces conditions, les honoraires versés à la société RDI ne constituant pas un élément des préjudices dont s'agit, leur remboursement ne saurait être imputé à la société requérante ;

Considérant, enfin, que s'il est soutenu que la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU aurait économisé le montant des intérêts dus sur les sommes susmentionnées de 223 002 euros et 457 347 euros, cet avantage, à le supposer établi, n'est pas à l'origine d'une perte pour les collectivités territoriales signataires du protocole, susceptible d'être prise en compte pour le calcul des préjudices subis par celles-ci ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances sus-relatées tenant en premier lieu à la création par la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU de la plate-forme logistique prévue par contrat, en deuxième lieu, à la réalisation seulement partielle par cette même société, à hauteur de 14 emplois, de l'objectif de création de 25 emplois ayant fait l'objet de son engagement dans le laps de temps prévu par le protocole du 3 novembre 1989 et, en troisième lieu aux trois chefs de préjudice susmentionnés qu'il y a lieu de retenir, et alors qu'il appartient au juge, lorsqu'il constate un défaut dans l'exécution d'un contrat, d'en apprécier les conséquences et d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, il sera fait une juste appréciation des préjudices causés aux collectivités cocontractantes du fait de la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU en fixant, globalement et toutes causes confondues, celui de la commune de Châteauneuf-sur-Loire à la somme de 110 000 euros et celui du département du Loiret à la somme de 100 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU doit être condamnée à verser à la commune de Châteauneuf-sur-Loire la somme de 110 000 euros et au département du Loiret la somme de 100 000 euros ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que M. X, par la voie de l'appel incident, demande à titre principal la réformation du jugement attaqué en sollicitant, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU à verser au département du Loiret la somme de 799 691 euros et à la commune de Chateauneuf-sur-Loire la somme de 1 098 704 euros, avec paiement des intérêts et capitalisation de ceux-ci ; qu'à titre subsidiaire, il conclut à la réformation dudit jugement en sollicitant la condamnation de la même société au paiement des mêmes sommes sur le terrain de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2132-5, L. 2132-6 et L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux communes, et de l'article L. 3133-1 du même code, relatif aux départements, que tout contribuable inscrit au rôle de l'une de ces collectivités territoriales a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; que, lorsqu'un jugement est rendu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel qu'en vertu d'une nouvelle autorisation ; qu'il en va de même lorsque, partie intimée en appel, il décide de présenter des conclusions incidentes ; qu'il lui appartient, s'il entend présenter de telles conclusions au nom de la collectivité intéressée, de saisir préalablement celle-ci d'une demande tendant à ce qu'elle agisse en ce sens, puis de présenter lui-même, à titre conservatoire, lesdites conclusions devant la juridiction compétente ; que si M. X a sollicité à ce titre la commune de Châteauneuf-sur-Loire et le département du Loiret, par des courriers du 13 octobre 2010, ces demandes ont été présentées postérieurement au mémoire déposé le 27 juillet 2010 devant la cour et contenant les conclusions incidentes susmentionnées ; que, par suite, ces dernières conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions par la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU, M. X et le département du Loiret ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 07-339 et 07-496 du 4 août 2009 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU est condamnée à verser la somme de 110 000 euros à la commune de Châteauneuf-sur-Loire et la somme de 100 000 euros au département du Loiret.

Article 3 : Le surplus des demandes de M. X et ses conclusions incidentes sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU, de M. X et du département du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHOCOLATERIE CANTALOU, à M. Philippe X, au département du Loiret et à la commune de Châteauneuf-sur-Loire.

Une copie sera communiquée au préfet du Loiret et à la Chambre régionale des comptes de la région Centre.

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