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25/03/2010 | FRANCE | N°09NT02065

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 mars 2010, 09NT02065


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) DHL EXPRESS, dont le siège est 241, rue de la Belle Etoile à Roissy-en-France (95700), par Me Broud, avocat au barreau de Paris ; la SAS DHL EXPRESS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4176 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2008 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire confirmant l

a décision du 26 mars 2008 de l'inspecteur du travail de la subdivisio...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) DHL EXPRESS, dont le siège est 241, rue de la Belle Etoile à Roissy-en-France (95700), par Me Broud, avocat au barreau de Paris ; la SAS DHL EXPRESS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4176 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2008 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire confirmant la décision du 26 mars 2008 de l'inspecteur du travail de la subdivision de Tours, refusant d'autoriser le transfert du contrat de travail de M. Bruno X, ensemble cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vernhes, avocat de la SAS DHL EXPRESS ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. X ;

Considérant que la SAS DHL EXPRESS interjette appel du jugement du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2008 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire confirmant la décision du 26 mars 2008 de l'inspecteur du travail de la subdivision de Tours qui a refusé l'autorisation de transfert du contrat de travail de M. X, ensemble cette dernière décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 2414-1 inclus dans le livre IV de la 2ème partie du code du travail relatif aux salariés protégés : Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : 3°) Membre élu du comité d'entreprise (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2421-9 du même code : Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert, en application de l'article L. 2414-1, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2421-17 de ce code : La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. (...) ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement entre les dispositions de l'article L. 1224-1 précité du code du travail et celles de l'article L. 2414-1 de ce même code, qui sont toutes deux d'ordre public, qu'il est, dans le but de protection particulière du salarié protégé et dans la seule hypothèse d'un transfert partiel d'entreprise, dérogé par les secondes à la règle du transfert automatique du contrat de travail des salariés en cas de changement d'employeur ; que le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé, rattaché à une unité économique autonome dont les actifs sont apportés à une autre société à l'occasion d'un transfert partiel, ne peut être réputé intervenu, même si l'activité économique à laquelle son contrat de travail est rattaché a été transférée, tant que l'inspecteur du travail n'a pas accordé l'autorisation qui lui a permis de vérifier que ledit salarié ne faisait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que, par suite, faute pour elle d'avoir sollicité l'autorisation prévue par les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail, l'entreprise dont les actifs ont été partiellement transférés demeure, même postérieurement au transfert partiel d'activité, l'employeur du salarié protégé ; qu'elle conserve ainsi sa qualité pour demander l'autorisation administrative de transférer le salarié concerné, et que l'inspecteur du travail saisi par elle est tenu d'exercer le contrôle que lui attribuent les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail et de s'assurer que le salarié protégé pour lequel est demandée une autorisation de transfert de son contrat de travail à l'occasion d'un transfert partiel d'actifs ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, le transfert dudit salarié ne pouvant intervenir, dans ces conditions, qu'après que l'autorisation a été accordée et, au plus tôt, après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 2421-17 du code du travail ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés ordinaires rattachés à l'activité Freight de la SAS DHL EXPRESS sise à Tours ont été transférés à la société DHL Freight France le 1er janvier 2008 ; que toutefois, et dès lors que M. X, rattaché à l'activité transférée en qualité d'agent déclarant en douane, était titulaire du mandat de membre suppléant du comité d'établissement au sein de l'établissement de Tours du 26 mai 2005 au 30 juin 2008, et relevait à ce titre de la protection prévue à l'article L. 2414-1 du code du travail, ce transfert n'a pu en l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, avoir d'effet sur son contrat de travail, et M. X est demeuré salarié de la SAS DHL EXPRESS ; que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail du 26 mars 2008 et celle du ministre du travail du 15 octobre 2008 rejetant la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de M. X présentée par la SAS DHL EXPRESS, au motif que ladite société n'était plus l'employeur de ce salarié et que sa demande était dépourvue d'objet, sont entachées d'erreur de droit et doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS DHL EXPRESS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS DHL EXPRESS de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-4176 du 28 mai 2009 du Tribunal administratif d'Orléans, ensemble les décisions du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du 15 octobre 2008 et de l'inspecteur du travail de la subdivision de Tours du 26 mars 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS DHL EXPRESS la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DHL EXPRESS, à M. Bruno X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09NT02065 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02065
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BROUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-25;09nt02065 ?
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