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23/06/2011 | FRANCE | N°09NT01572

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juin 2011, 09NT01572


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour FRANCEAGRIMER, venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes, des vins et de l'horticulture, venant lui-même aux droits de l'Office interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555), par Me Pigassou, avocat au barreau de Paris ; FRANCEAGRIMER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2697 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déchargé la

SCA Solarenn de l'obligation de payer la somme de 64 347 euros por...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour FRANCEAGRIMER, venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes, des vins et de l'horticulture, venant lui-même aux droits de l'Office interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555), par Me Pigassou, avocat au barreau de Paris ; FRANCEAGRIMER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2697 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SCA Solarenn de l'obligation de payer la somme de 64 347 euros portée par le titre de recettes 2004/0000015 émis par l'ONIFLHOR à son encontre ;

2°) de rejeter la demande de la SCA Solarenn en décharge de l'obligation de payer ladite somme de 64 347 euros ;

3°) de saisir la Cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle en interprétation en application des dispositions de l'article 234 du traité instituant la communauté européenne ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 4045/89 du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations faisant partie du système de financement sur le fonds

européen d'orientation et de garantie agricole et abrogeant la directive 77/435 ;

Vu le règlement (CE Euratom) du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 411/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Delattre, substituant Me Néouze, avocat de la SCA Solarenn ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour la SCA Solarenn ;

Considérant que la société coopérative agricole (SCA) Solarenn a établi, en sa qualité d'organisme réunissant des producteurs maraîchers, un programme opérationnel en application des dispositions des règlements (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 et (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; que cette société a bénéficié, pour l'année 1999, au titre des actions conduites dans ce cadre, d'une aide communautaire provenant du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, versée par l'Office interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), d'un montant de 2 262 500 F ; qu'à la suite d'un contrôle mené par l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), à l'occasion duquel un certain nombre d'anomalies ont été constatées dans la mise en oeuvre dudit programme, l'ONIFLHOR a émis, le 16 mars 2004, à l'encontre de la SCA Solarenn un titre de recettes portant sur la somme de 64 347 euros ; que FRANCEAGRIMER relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SCA Solarenn de l'obligation de payer cette somme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 paragraphe 4 du règlement communautaire n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 : 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...) 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes à déterminer par l'Etat membre précédant ou suivant la période de douze mois (...) ; que ces dispositions définissent clairement les conditions et la période dans lesquelles les contrôles doivent être engagés et la période sur laquelle ils portent, après l'achèvement de la période soumise à contrôle ;

Considérant que le 4 de l'article 2 vise clairement les règles d'engagement des contrôles alors que l'article 3 du règlement n° 2988/95 du Conseil évoqué par le requérant fixe le délai dans lequel les poursuites pour le recouvrement des créances de l'organisme peuvent être utilement engagées ; qu'ainsi, outre que les règles qui s'appliquent au contrôle et qui sont issues du règlement communautaire n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 dans sa rédaction issue du règlement n° 3094/94 du 12 décembre 1994 sont distinctes de celles de l'article 3 énoncées dans le règlement n° 2988/95, leur objet est différent puisque les unes tendent à constater l'existence d'une dette et les autres à la recouvrer et que le point de départ des délais de contrôle qui se calcule au plus tard à partir de la fin de la période soumise à contrôle est différent du point de départ du délai de poursuite, qui réside dans la réalisation de l'irrégularité ; que dès lors, tant les textes que l'économie mêmes des procédures s'opposent à ce que le régime de prescription applicable aux poursuites puisse être étendu aux règles applicables aux contrôles ;

Considérant que la circonstance que le règlement communautaire ne prévoit pas expressément des sanctions n'est pas de nature à faire présumer que les manquements par les autorités à leur obligation de contrôle ne constitueraient pas une irrégularité substantielle de nature à entacher la régularité des titres de recettes qui en découlent ;

Considérant que la prescription qui résulte de l'article 2 du règlement n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 3 du même règlement prescrivant aux entreprises de conserver au moins trois ans leurs documents commerciaux dès lors que le règlement définit seulement un délai de reprise durant lequel les groupes de producteurs peuvent faire l'objet d'un contrôle sur l'emploi des aides et ne fait pas obstacle à d'autres contrôles qui pourraient par ailleurs être exercés sur les documents commerciaux ;

Considérant, qu'enfin, l'existence de la prescription de contrôle litigieuse ne saurait être en soi constitutive d'une atteinte au principe de non discrimination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 1999 au cours duquel le programme opérationnel mené par la SCA Solarenn a été exécuté ne pouvait être soumis à contrôle, en application du paragraphe 4 du règlement précité, que durant la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le contrôle de l'ACOFA n'a été engagé qu'en novembre 2001, soit après l'expiration de la période de contrôle définie ci-dessus ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'union européenne, FRANCEAGRIMER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SCA Solarenn de l'obligation de payer la somme de 64 347 euros au motif que cette obligation procédait d'un contrôle portant sur une période prescrite ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCA

Solarenn, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à FRANCEAGRIMER de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FRANCEAGRIMER le versement à la SCA Solarenn de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de FRANCEAGRIMER est rejetée.

Article 2 : FRANCEAGRIMER versera à la SCA Solarenn la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCEAGRIMER et à la société coopérative agricole Solarenn.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01572
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : PIGASSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-23;09nt01572 ?
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