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25/03/2010 | FRANCE | N°09NT00092

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 mars 2010, 09NT00092


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE MAINVILLIERS (Eure-et-Loir), régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me Fontanille, avocat au barreau de Chartres ; la COMMUNE DE MAINVILLIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-559 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté de son maire en date du 24 novembre 2006 prononçant la radiation des cadres de M. Thierry X, brigadier-chef de police municipale, pour abandon de poste ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;


3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE MAINVILLIERS (Eure-et-Loir), régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me Fontanille, avocat au barreau de Chartres ; la COMMUNE DE MAINVILLIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-559 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté de son maire en date du 24 novembre 2006 prononçant la radiation des cadres de M. Thierry X, brigadier-chef de police municipale, pour abandon de poste ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux congés de maladie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fontanille, avocat de la COMMUNE DE MAINVILLIERS ;

Considérant que M. X, brigadier-chef de police municipale, a exercé ses fonctions au sein de la COMMUNE DE MAINVILLIERS à compter du 1er août 1979 ; qu'il a été placé en congé de maladie ordinaire le 20 mai 2003 ; que ce congé de maladie a été renouvelé de manière continue sur une durée d'une année ; qu'aux termes de ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire, le maire de Mainvilliers, après avis du comité médical départemental d'Eure-et-Loir, l'a placé d'office, par arrêté du 21 juin 2004, en position de disponibilité à raison de son état de santé, pour une durée de six mois, à compter du 28 avril 2004 ; que cette mise en disponibilité d'office a été renouvelée à plusieurs reprises ; que, sur le fondement des avis émis par le comité médical départemental, le maire de la COMMUNE DE MAINVILLIERS a ensuite proposé le 3 février 2006 à M. X un reclassement que celui-ci a refusé ; que trois mises en demeure de rejoindre son poste ont été alors adressées à l'intéressé les 21 avril, 18 mai et 12 octobre 2006 ; que, M. X n'ayant toujours pas rejoint son poste, le maire de la COMMUNE DE MAINVILLIERS a pris à son encontre le 24 novembre 2006 un arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste ; que le Tribunal administratif d'Orléans, saisi par M. X, a annulé cet arrêté par un jugement du 6 novembre 2008 dont la COMMUNE DE MAINVILLIERS relève appel ;

Considérant, qu'en principe, le fonctionnaire qui s'abstient de déférer à une mise en demeure de reprendre son service rompt le lien qui l'unit au service ; que, par suite, l'administration peut, en constatant cette situation de fait, prononcer sa radiation des cadres sans observer la procédure disciplinaire ;

Considérant qu'après que le comité médical départemental a, à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 10 octobre 2006, émis un avis d'aptitude à la reprise par M. X de ses fonctions sur un poste sédentaire adapté, l'intéressé, mis en demeure pour la troisième fois le 12 octobre 2006 de rejoindre le 2 novembre 2006 le poste aménagé pour lui, sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste sans bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire, s'est borné à produire un nouveau certificat médical d'arrêt de travail et à demander le 26 octobre 2006, à nouveau, la saisine du comité médical supérieur ; qu'il est constant que M. X n'a pas repris ses fonctions le 2 novembre 2006, ni les jours suivants ; que si l'autorité territoriale a, par un courrier en date du 9 novembre 2006, transmis au comité médical départemental la demande de M. X de réexamen de son dossier et en a informé l'intéressé, cette saisine, laquelle n'a en tout état de cause aucun effet suspensif, n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire revenir le maire sur la mise en demeure faite à M. X de rejoindre son poste ; que, par suite, M. X n'ayant pas déféré à la mise en demeure qui lui était faite de reprendre son poste, le maire de la COMMUNE DE MAINVILLIERS a pu, par l'arrêté contesté du 24 novembre 2006, radier l'intéressé des cadres pour abandon de poste ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a, aux motifs que M. X ne pouvait être regardé comme ayant rompu tout lien avec son administration et que la radiation des cadres n'aurait pu intervenir qu'après une nouvelle mise en demeure, annulé l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif d'Orléans que devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, que la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste est prise, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sans procédure disciplinaire préalable ; qu'il est constant, au demeurant, que la mise en demeure du 12 octobre 2006 informait clairement et personnellement M. X des risques de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable qu'il encourait en cas de nouveau refus de rejoindre son poste ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de saisine préalable du conseil de discipline doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que sont inopérants à l'encontre de la décision de radiation des cadres les moyens tirés du défaut de saisine du comité médical supérieur et de l'irrégularité alléguée de l'avis émis par le comité médical départemental concluant à l'aptitude au travail du requérant, dès lors que la décision d'inviter ce dernier à reprendre le travail prise à la suite de cet avis n'avait pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule production d'un nouvel arrêt de travail, dont il est constant qu'il n'apportait aucun élément nouveau sur l'état de santé du requérant par rapport aux onze avis émis auparavant soit par le comité médical départemental, soit par le comité médical supérieur, n'était pas de nature à établir que M. X n'était pas apte à reprendre son service ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressé était apte à reprendre le poste qui lui était proposé et en prononçant sa radiation des cadres faute de reprise effective de ses fonctions, le maire de la COMMUNE DE MAINVILLIERS n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAINVILLIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE MAINVILLIERS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le paiement à la COMMUNE DE MAINVILLIERS de la somme qu'elle demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-559 du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et les conclusions présentées par lui en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MAINVILLIERS est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MAINVILLIERS et à M. Thierry X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00092
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : FONTANILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-25;09nt00092 ?
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