LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR,- X... Georges,- X... David,- X... Joseph,- X... Sarah,- Y... Fanny,- Y... Gaston,- Y... Alain,- Z... Béatrice, épouse Y...,- Y... Guy-A... Sylvie, épouse Y... agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Diane et Daphné,- Y... Jean-Loup-B...Christine, épouse Y... agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Nicolas et Margaux,- Y... Romain,- Y... Virginie,- C...Haim, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 25 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre Bouchaïb D...des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat et violences, a écarté l'application de la procédure prévue par les articles 706-119 et suivants du code de procédure pénale et a ordonné sa mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, M. Blondet, Mmes Anzani, Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller, Dulin, Mme Desgrange, MM. Pometan, Rognon, Mmes Nocquet, Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mmes Ract-Madoux, Radenne, M. Straehli, Mme Canivet-Beuzit, MM. Finidori, Bloch, Monfort, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mmes Slove, Leprieur, Labrousse, M. Delbano, Mmes Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 août 2009, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
I-sur le pourvoi formé par Haïm C...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit
II-Sur les autres pourvois :
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 706-119 à 706-126 et 706-135 à 706-140 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gaschignard, pris de la violation des articles 112-1 et 112-2 2° du code pénal, 706-120 à 706-125, 706-135 et 706-136 issus de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, 593 du code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la chambre de l'instruction n'avait pas été régulièrement saisie et ordonné le retour du dossier au juge d'instruction ainsi que la mise en liberté de Bouchaïb D...s'il n'était pas détenu pour une autre cause ;
" aux motifs que, par l'étroite similitude existant entre la liste que forment celles d'entre elles qui sont énoncées à l'article 706-136 du code de procédure pénale et la nomenclature des peines figurant à l'article 131-6 du code pénal, par leur gravité intrinsèque et par la gêne qu'elles ont vocation à engendrer pour la personne à l'encontre de laquelle elles peuvent être prises, par leur régime contentieux et par les conditions procédurales censées devoir précéder leur prononcé, par la différence de leur durée maximale encourue, selon que les faits incriminés sont de nature criminelle ou de nature délictuelle, ou selon la peine d'emprisonnement normalement encourue pour ces faits et, enfin, par les sanctions pénales dont est assortie leur violation par la personne à elles soumise, les mesures individuelles qui, aux termes des articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale peuvent être ordonnées par la chambre de l'instruction en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, constituent, bien que qualifiées de mesures de sûreté, des peines au regard du principe de la légalité des peines et des dispositions de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors, et sans qu'il puisse y être dérogé par un acte de nature réglementaire, ne saurait être immédiatement applicable à une personne comme Bouchaïb D...une procédure ayant pour effet de faire encourir par celui-ci de semblables mesures, alors que, sous l'empire de la loi ancienne applicable à la date à laquelle ont été commis les faits à lui reprochés, l'état mental de l'intéressé ne les lui faisait pas encourir ; qu'il convient, dans ces conditions, de constater que la cour n'a pas été régulièrement saisie et de renvoyer au juge d'instruction pour qu'il règle sa procédure en faisant abstraction de la loi nouvelle ; qu'il y a également lieu de constater que Bouchaïb D...est détenu, dans le présent dossier, par l'effet des seules dispositions du second alinéa de l'article 706-121 du code de procédure pénale ; qu'il convient donc d'ordonner la mise en liberté s'il n'est pas détenu pour autre cause ;
" alors que, d'une part, l'hospitalisation d'office prévue à l'article 706-135 du code de procédure pénale n'est pas une peine mais une mesure de sûreté, ordonnée dans un but préventif, hors de toute condamnation pénale prononcée par une juridiction et commandée par la dangerosité d'une personne contre laquelle il existe des charges suffisantes d'avoir commis l'acte matériel d'une infraction mais dont la responsabilité pénale ne peut être encourue du fait du trouble mental dont elle était affectée au moment de l'acte ; que le nouveau dispositif procédural des articles 706-119 et suivants du code de procédure pénale était donc entièrement applicable en l'espèce de sorte que la chambre de l'instruction était régulièrement saisie par le juge d'instruction pour statuer sur les charges existant contre Bouchaïb D...ainsi que sur l'application éventuelle de l'article 122-1, alinéa 1er, du code civil et le cas échéant, sur les mesures de sûreté prévues par les nouveaux textes ; que, dès lors, en requalifiant ces mesures en « peines » pour en déduire, au regard du principe de légalité pénale, l'inapplicabilité de la totalité du dispositif et, en conséquence, constater qu'elle n'était pas régulièrement saisie, renvoyer le dossier de la procédure au juge d'instruction et ordonner la mise en liberté de Bouchaïb D..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, et en tout état de cause, les dispositions de nature procédurale contenues dans une loi mixte s'appliquent immédiatement si elles ne reposent pas entièrement sur des dispositions de fond inapplicables aux actes commis antérieurement à leur entrée en vigueur ; que la chambre de l'instruction, saisie en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, statue d'abord sur l'existence ou non de charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits pour lesquels elle a été mise en examen, puis s'il y a lieu, prononce des mesures de sûreté prévues par les articles 706-135 et 706-136 ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction était valablement saisie en vertu de la procédure des articles 706-120 à 706-125 du code de procédure pénale, immédiatement applicables, dans le cadre de laquelle il lui appartenait de rendre un arrêt de renvoi, de non-lieu ou d'irresponsabilité pénale, en s'abstenant seulement de prononcer aucune des peines prévues par le dispositif et ne pouvant s'appliquer rétroactivement, sans que cette restriction n'affecte ni la régularité de sa saisine, ni le reste de sa compétence, ni non plus la continuation de la détention provisoire de Bouchaïb D...jusqu'au jour où elle statuerait ;
" alors qu'enfin et subsidiairement, les dispositions de nature procédurale contenues dans une loi mixte s'appliquent immédiatement si elles ne reposent pas entièrement sur des dispositions de fond inapplicables aux actes commis antérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, ne saurait être considérée comme une peine ni même seulement comme une situation nouvelle défavorable à l'intéressé, l'hospitalisation d'office prévue à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction était valablement saisie en vertu de la procédure des articles 706-120 à 706-125 du code de procédure pénale, immédiatement applicables, dans le cadre de laquelle il lui appartenait de statuer sur les charges contre Bouchaïb D..., l'application éventuelle de l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal et le cas échéant sur l'hospitalisation d'office de l'intéressé, en s'abstenant seulement de prononcer des peines de l'article 706-136, sans que cette restriction n'affecte ni la régularité de sa saisine ni le reste de sa compétence, ni non plus la continuation de la détention provisoire de Bouchaïb D...jusqu'au jour où elle statuerait " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 112-1 et 112-2 du code pénal ;
Attendu que les dispositions du premier de ces textes prescrivant que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de l'infraction ne s'appliquent pas aux mesures de sûreté prévues, en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par les articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale issus de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que Bouchaïb D...a été mis en examen, le 23 novembre 2005, pour assassinat, tentative d'assassinat et violences ; qu'il a fait l'objet d'expertises qui concluaient qu'il était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; que, le 10 mars 2009, le juge d'instruction a rendu, en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, une ordonnance constatant qu'il existait contre le mis en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés et qu'il y avait des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, et décidant de la transmission du dossier de la procédure aux fins de saisine de la chambre de l'instruction ;
Attendu que, pour constater que la procédure prévue par les articles 706-119 et suivants du code de procédure pénale n'était pas applicable, que sa saisine n'était pas régulière et pour ordonner la mise en liberté de Bouchaïb D..., la chambre de l'instruction énonce que les mesures individuelles prévues par les articles 706-135 et 706-136 du même code, qui peuvent être prononcées par la chambre de l'instruction à l'égard d'une personne déclarée irresponsable pénalement, constituent des peines ; que les juges ajoutent qu'une procédure ayant pour effet de faire encourir de semblables mesures, non applicables à la date de la commission des faits, ne saurait être appliquée immédiatement ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
I-Sur le pourvoi formé par Haïm C...:
Le REJETTE ;
II-Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 25 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;