LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 avril 2008, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction à l'égard de Patrick X... poursuivi du chef d'homicide volontaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 2°, 122-1 du code pénal, 706-123 et 706-125, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que Patrick X..., mis en examen pour homicide volontaire, a, le 25 octobre 2007, fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu pour irresponsabilité pénale au visa de l'article 122-1,1°, du code pénal ; que cette décision a été confirmée, le 2 avril 2008, par la juridiction d'instruction du second degré qui s'est conformée à la procédure en vigueur à la date de l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief reprochant à la chambre de l'instruction de n'avoir pas fait application des dispositions de la loi du 25 février 2008, dès lors que le principe de la légalité des peines visé à I'article 112-1, alinéa 2, du code pénal fait obstacle à l'application immédiate d'une procédure qui a pour effet de faire encourir à une personne des peines prévues à l'article 706-136 du code de procédure pénale que son état mental ne lui faisait pas encourir sous l'empire de la loi ancienne applicable au moment où les faits ont été commis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;