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27/05/2009 | FRANCE | N°09-80023

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2009, 09-80023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ingrid, partie civile,
contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 2 décembre 2008, qui, dans l'information suivie notamment contre Loïc Y... des chefs de viols, viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et détention, importation, diffusion d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable

;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale ;
Vu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ingrid, partie civile,
contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 2 décembre 2008, qui, dans l'information suivie notamment contre Loïc Y... des chefs de viols, viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et détention, importation, diffusion d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la demanderesse, l'arrêt énonce qu'est nécessairement indirect pour la soeur de la victime, le préjudice moral résultant de l'atteinte physique ou du trouble psychologique causé par des faits de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à les supposer établies, les infractions poursuivies étaient de nature à causer à la soeur de la victime un préjudice direct et personnel, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 décembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80023
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Relation directe entre le préjudice allégué et les infractions poursuivies - Possibilité

Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable une constitution de partie civile, énonce qu'est nécessairement indirect pour la soeur de la victime, le préjudice moral résultant de l'atteinte physique ou du trouble psychologique causé par des faits de viols et agressions sexuelles aggravés


Références :

articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 décembre 2008

Dans le même sens que :Crim., 2 mai 2007, pourvoi n° 06-84130, Bull. crim. 2007, n° 111 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2009, pourvoi n°09-80023, Bull. crim. criminel 2009, n° 107
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 107

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: Mme Leprieur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80023
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