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02/05/2007 | FRANCE | N°06-84130

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 2007, 06-84130


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
CASSATION partielle sans renvoi et irrecevabilité des pourvois formés par X... Albert, Y... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel

de Lyon, en date du 21 avril 2006, qui, dans l'information suivi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
CASSATION partielle sans renvoi et irrecevabilité des pourvois formés par X... Albert, Y... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 avril 2006, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de complicité d'abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur contestation de la recevabilité des constitutions de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, des articles 66-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,2 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la contestation de la recevabilité des constitutions de partie civile de la chambre nationale des huissiers de justice et de la chambre départementale des huissiers du Rhône ;
" aux motifs que " la chambre nationale qui représente aux termes de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au plan national, l'ensemble de la profession, et la chambre départementale qui est, aux termes de cette même ordonnance, chargée notamment d'établir un règlement des usages de la profession, de la répression par voie disciplinaire des infractions, subissent toutes deux un préjudice moral direct du fait des agissements d'un de leur membre et des personnes soupçonnées d'en avoir été les complices, agissements qui ont porté atteinte à la réputation de la profession ; que les présidents des chambres ont qualité pour ester en justice " ;
" alors qu'aux termes de l'article 66-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les organismes chargés de représenter les huissiers de justice et les organisations professionnelles représentatives de cette profession ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile qu'en ce qui concerne l'infraction d'exercice illégal de l'activité de consultation juridique et rédaction d'actes sous seing privé ; qu'en déclarant recevables les constitutions de partie civile des chambres nationale et départementale des huissiers de justice du chef de complicité d'abus de confiance commis par l'un de ses membres, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" alors, en toute hypothèse, qu'il résulte de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 que, seule la chambre régionale des huissiers de justice est légalement habilitée à représenter l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; qu'en déclarant recevables les constitutions de partie civile des chambres nationale et départementale des huissiers de justice, organisations représentatives de la profession mais non légalement habilitées à agir devant les juridictions civiles et répressives, à ce titre, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 2,85 et 86 du code de procédure pénale ;
Attendu que la constitution de partie civile au cours de l'information n'est recevable que si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possibles, non seulement l'existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre un huissier de justice pour abus de confiance commis dans l'exercice de ses fonctions, la chambre nationale et la chambre départementale des huissiers de justice se sont constitué parties civiles intervenantes ; qu'Albert X..., mis en examen pour complicité des délits susvisés, a contesté devant le juge d'instruction la recevabilité de ces constitutions de parties civiles ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant cette contestation, l'arrêt énonce que les parties civiles ont subi un préjudice moral direct du fait des agissements d'un de leur membre ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne peut qu'être indirect le préjudice résultant de l'atteinte à la réputation de la profession d'huissier de justice causé par les délits d'abus de confiance reprochés à l'un de ses membres, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 avril 2006, en ses seules dispositions ayant rejeté les contestations de recevabilité des parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que les constitutions de partie civile de la chambre nationale et la chambre départementale des huissiers de justice sont IRRECEVABLES ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84130
Date de la décision : 02/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Relation directe entre le préjudice allégué et les infractions poursuivies - Possibilité

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Chambre nationale des huissiers de justice - Abus de confiance commis par un huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions (non) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Chambre départementale des huissiers - Abus de confiance commis par un huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions (non) ACTION CIVILE - Recevabilité - Chambre nationale des huissiers de justice - Abus de confiance commis par un huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions (non) ACTION CIVILE - Recevabilité - Chambre départementale des huissiers de justice - Abus de confiance commis par un huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions (non) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Chambre nationale des huissiers de justice - Action civile - Recevabilité - Abus de confiance commis par un huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions (non) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Chambre départementale des huissiers de justice - Action civile - Recevabilité - Abus de confiance commis par un huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions (non)

La constitution de partie civile, au stade de l'information, n'est recevable que si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'admettre comme possibles, non seulement l'existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie. En conséquence, la chambre nationale et la chambre départementale des huissiers de justice ne sont pas recevables à se constituer parties civiles dans une poursuite exercée à l'encontre d'un de leur pair pour des faits d'abus de confiance commis par ce dernier dans l'exercice de ses fonctions, le préjudice résultant de l'atteinte à la réputation de la profession d'huissier de justice causé par le délit reproché ne pouvant qu'être indirect


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 21 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 2007, pourvoi n°06-84130, Bull. crim. criminel 2007, N° 111
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 111

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Palisse
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.84130
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