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06/05/2010 | FRANCE | N°09-66523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-66523


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 902 du code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration d'appel est remise au greffe de la cour d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal d'instance du 23 janvier 2007 signifié le 30 janvier 2007 par déclaration au greffe de la cour d'appel du 1er mars 2007 précédée de l'envoi d'une télécopie adressée par son avoué et parvenue au greffe

le 28 février 2007 ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 902 du code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration d'appel est remise au greffe de la cour d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal d'instance du 23 janvier 2007 signifié le 30 janvier 2007 par déclaration au greffe de la cour d'appel du 1er mars 2007 précédée de l'envoi d'une télécopie adressée par son avoué et parvenue au greffe le 28 février 2007 ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que, si une déclaration d'appel a été remise au greffe le 1er mars 2007, alors que le délai expirait le 28 février 2007 à minuit, elle avait été précédée de l'envoi, par l'avoué de M. X... placé dans l'impossibilité matérielle de faire enregistrer son recours compte tenu de la fermeture du greffe, d'une télécopie reçue avant l'expiration du délai de recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul appel formé dans le délai de recours l'avait été par une télécopie qui n'avait pu valablement la saisir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal d'instance de Châteaubriand du 23 janvier 2007
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. de Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de Monsieur Pierre X...

- AU MOTIF QUE il convient de rappeler que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois et que ce délai expire le dernier jour du mois à vingt-quatre heures (538, 641 et 642 du code de procédure civile) ; que l'article 902 dispose que l'appel est formé par déclaration remise au greffe de la Cour et qu'elle est constatée par mention de sa date et visa du greffier ; qu'en l'espèce, si la déclaration d'appel de Monsieur X... a été visé par le greffier le 1er mars 2007 alors que le délai expirait le 28 février 2007 à 24 heures, il résulte des pièces du dossier que cette déclaration a été précédée de l'envoi par la SCP CASTRES COLLEU PEROT et LE COULS BOUVET, avoués, d'une télécopie reçue au greffe de la Cour le 28 février 2007 à 17 h 54, c'est à dire après la fermeture des services du greffe fixée, pour l'année 2007, après avis des assemblées générales par le Premier Président de la Cour d'Appel, à 17 heures ; que cette télécopie établit qu'avant l'expiration du délai d'appel, Monsieur X... a manifesté son intention d'interjeter appel de la décision du tribunal de Châteaubriant rendue à son encontre et a donné instruction à son avoué de le faire, que ce dernier s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle de faire enregistrer par le greffe son recours mais a pris la disposition qui s'imposait pour préserver les droits de son client lequel était dès lors recevable à régulariser son appel le lendemain en remettant ainsi qu'il l'a fait une déclaration d'appel ; qu'il suit de là que le moyen d'irrecevabilité soulevé doit être écarté
- ALORS QUE D'UNE PART en vertu de l'article 902 du Code de Procédure Civile l'appel ne peut être formé que par la remise au greffe d'une déclaration, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux ; qu'il en résulte que la télécopie ne répond pas à ces conditions ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que l'avoué de Monsieur Pierre X... a interjeté appel le 28 février 2007, date d'expiration du délai, par voie de télécopie et que la déclaration d'appel de Monsieur X... n'a été visé par le greffier que le 1er mars 2007, soit le lendemain du jour de l'expiration du délai d'appel ; qu'en déclarant cependant recevable l'appel de Monsieur X..., tout en constatant que celui-ci avait été formé par une télécopie, la cour d'appel a violé l'article 902 du Code de Procédure Civile.
- ALORS QUE D'AUTRE PART en vertu de l'article 902 du Code de Procédure Civile l'appel ne peut être formé que par la remise au greffe d'une déclaration, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux, la remise étant constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué ; que dès lors en admettant qu'une seule télécopie avait été adressée au greffe le 28 février 2007, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas autant d'exemplaires que d'intimées plus deux, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 902 du Code de Procédure Civile déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur X....

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur de Y... de sa demande en paiement de la commission de négociation prévue au compromis du 31 août 2004 et de l'avoir condamné à payer aux époux X... une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- AU MOTIF QUE aux termes de l'article 17 du compromis du 31 août 2004 : « Les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par l'intermédiaire de Monsieur Frédéric de Y..., administrateur de biens,... En conséquence, les parties déclarent Monsieur Frédéric de Y... bénéficiaire d'une commission de négociation de 6400 euros. Cette rémunération due par l'acquéreur... qui accepte sera prélevée sur les fonds versés par l'acheteur, chez le notaire dès la réalisation de la condition suspensive, toutes délégations étant déjà consenties et opposables à tous tiers détenteurs. Toutefois, si par suite d'un accord amiable, les parties convenaient de résilier purement et simplement le présent acte, elles s'engagent solidairement à verser à Monsieur Frédéric de Y... le montant de la dite rémunération... » ; qu'en l'espèce et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les appelants, il est établi par les pièces du dossier que la Caisse de Crédit Mutuel de VILLEDIEU LES POELES, saisie par Monsieur X... d'une demande de prêt aux fins de financement des biens objets du compromis du 31 août 2004, a refusé par lettre du 21 septembre 2004 d'accorder son concours financier au motif que le demandeur ne justifiait pas de « moyens de production suffisants sur l'exploitation » ; que la condition suspensive prévue à l'article 7 du compromis n'a donc pas été réalisée dans le délai stipulé (un mois) et de ce seul fait, le compromis est devenu caduc ce qui exclut le versement de la commission de négociation ; que Monsieur de Y... ne peut davantage se prévaloir de la vente intervenue le 8 mars 2005 entre Madame de Z... et les époux X..., après une offre de ces derniers transmise par leur notaire en décembre 2004 (alors que le mandat exclusif de vente dont se prévaut Monsieur de Y... était expiré depuis le 21 octobre précédent) pour solliciter le règlement d'une commission. En effet, cette vente n'a été précédée d'aucun compromis prévoyant le règlement d'une quelconque somme à ce titre et à son profit ; que la Cour observe, en outre, que cette vente porte non seulement sur le corps de ferme visé par le compromis du 31 août mais également sur une trentaine d'hectares de terres ; que cette différence est fondamentale puisqu'il s'agit précisément des moyens de production qui faisaient antérieurement défaut et dont l'absence avait justifié le refus de financement du crédit mutuel, financement qu'il a consenti dans le cadre du second projet, ce qui établit que la vente séparée à des agriculteurs souhaitant s'installer, dans un premier temps, du corps de ferme puis, éventuellement dans un second, des terres (moyens de production) proposée par Monsieur de Y... à Madame de Z... (cf le mandat de vente qui en fait expressément état au paragraphe clauses particulières et attestation de Monsieur de A..., fils de Madame de Z..., en date du 7 février 2008) était vouée à l'échec ; qu'il suit de là que Monsieur de Y... ne peut prétendre à aucune rémunération au titre du compromis dont s'agit.
- ALORS QUE D'UNE PART en application de l'article 625 du Code de Procédure Civile, la cassation sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du dispositif de l'arrêt du 26 février 2009, en ce qu'il a, après infirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur de Y... de sa demande en paiement de la commission de négociation prévue au compromis du 31 août 2004 et l'a condamné à payer aux époux X... une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART le compromis de vente en date du 31 août 2004 stipulait expressément à l'article 17 « négociation » que « si par suite d'un accord amiable, les parties convenaient de résilier purement et simplement le présent acte, elles s'engagent solidairement à verser à Monsieur Frédéric de Y... le montant de ladite rémunération » ; qu'en l'espèce, le tribunal, par des motifs que Monsieur de Y... était réputé s'être approprié en demandant la confirmation du jugement, avait constaté que le défaut de réitération de l'acte du 31 août 2004 était imputable aux époux X..., lesquels avaient initié de nouvelles négociations antérieurement à l'expiration du délai de trois mois ; qu'ils n'étaient donc pas fondés à se prévaloir de cette situation et ce d'autant plus que l'offre émise par les époux X... avait été accueillie favorablement par la venderesse, Madame de Z... de telle sorte que cette situation caractérisait la résiliation amiable prévue par les dispositions du compromis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si une résiliation amiable n'était pas intervenue permettant ainsi à Monsieur de Y... d'obtenir conformément aux stipulations du compromis de vente du 31 août 2004 le versement de sa commission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66523
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Appel formé par télécopie

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Déclaration sous forme de télécopie APPEL CIVIL - Acte d'appel - Forme - Conditions - Détermination - Portée APPEL CIVIL - Déclaration au greffe - Nécessité - Portée

La déclaration d'appel est remise au greffe de la cour d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux. Un appel formé par télécopie est donc irrecevable


Références :

article 902 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 février 2009

A rapprocher :2e Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-15406, Bull. 2006, II, n° 51 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-66523, Bull. civ. 2010, II, n° 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 86

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: Mme Bardy
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66523
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