La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2009 | FRANCE | N°09-10209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2009, 09-10209


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 octobre 2008), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 14 février 2007, pourvoi n° 06-10. 318), que la société civile immobilière La Varenne-Bourgogne (la SCI) a été constituée en 1988 avec pour objet l'acquisition d'immeubles " en vue de leur administration, soit par bail ou autrement, soit par leur attribution en jouissance gratuite aux associés " ; que les deux cent parts composant le capital social ont été réparties entre les trois associés à raison

de cent pour M. Y..., quatre-vingt dix pour Mme X..., et dix pour son...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 octobre 2008), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 14 février 2007, pourvoi n° 06-10. 318), que la société civile immobilière La Varenne-Bourgogne (la SCI) a été constituée en 1988 avec pour objet l'acquisition d'immeubles " en vue de leur administration, soit par bail ou autrement, soit par leur attribution en jouissance gratuite aux associés " ; que les deux cent parts composant le capital social ont été réparties entre les trois associés à raison de cent pour M. Y..., quatre-vingt dix pour Mme X..., et dix pour son père, M. X... ; qu'après le mariage de M. Y... et de Mme X..., la SCI a acquis un immeuble dont la jouissance a été gratuitement attribuée aux époux ; qu'après le dépôt par Mme X... d'une requête en divorce, M. Y... a convoqué une assemblée générale pour voter la suppression de l'attribution gratuite de l'immeuble et sa mise en location ; que Mme X... et son père (les consorts X...) ayant voté contre cette résolution, M. Y... et la SCI, alléguant que le vote des consorts X... constituait un " abus d'égalité ", les ont assignés pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de voter en leurs lieu et place l'occupation de l'immeuble moyennant le paiement d'un loyer ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts
X...
font grief à l'arrêt de déclarer cette demande recevable, alors, selon le moyen :
1° / que le juge ne peut s'affranchir des clauses claires et précises des statuts qui lui sont soumis et qui font la loi des associés ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que l'article 21 des statuts de la SCI Varenne Bourgogne prévoyait, dans le cas où le premier vote en assemblée générale ne ferait ressortir aucune majorité, que " les associés sont convoqués une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté, à condition toutefois de ne pas être inférieur au quart " ; qu'il est constant que la seconde convocation ainsi exigée par les statuts n'a pas eu lieu ; qu'en considérant néanmoins que ce préalable à la saisine du juge pouvait être escamoté, pour en déduire la recevabilité de l'action dont elle était saisie, la cour viole, par refus d'application les articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble viole le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un écrit clair ;
2° / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si loin d'être inutile dans l'hypothèse même où tous les associés seraient présents ou représentés dès la première convocation, la réunion d'une nouvelle assemblée générale n'avait pas notamment pour objet de permettre qu'une résolution d'abord repoussée soit à nouveau débattue, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'à l'assemblée générale du 21 juillet 2003 l'ensemble des associés était présent ou représenté et retenu que cette seconde convocation n'aurait été justifiée que si tous les associés n'avaient pas été présents à la première et qu'ainsi une seconde convocation était inutile puisque la majorité aurait été la même eu égard aux positions exposées par les parties dans la procédure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation, en déduire que la demande de M.
Y...
et de la SCI était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts
X...
font grief à l'arrêt de les dire coupables d'un abus de minorité et de désigner un administrateur ad hoc à l'effet de voter en leurs lieu et place, alors, selon le moyen :
1° / que l'abus d'égalité ou de minorité postule que l'attitude des associés auxquels il est imputé fasse obstacle à la réalisation d'une opération essentielle pour la société ; que pour qualifier " d'essentielle à la survie financière de la société " la décision de passer d'une jouissance gratuite à une jouissance rémunérée de l'immeuble, la cour se borne à faire état " des risques financiers encourus par la SCI du fait de la gestion gratuite de son immeuble " ; qu'en ne précisant pas la nature de ces risques et en s'abstenant d'étayer cette assertion de la moindre donnée concrète de nature à la justifier, quand les consorts
X...
faisaient pour leur part observer que l'absence de recettes de la SCI était compensée par l'absence de toute rémunération des comptes-courants des associés dont les apports avaient permis l'acquisition de l'immeuble social et par le fait que Mme
X...
assumait seule les charges financières de l'immeuble, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
2° / que la disparition, à la supposer établie, des mobiles intimes qui avaient présidé à la détermination de l'objet social par les associés fondateurs ne suffit pas à caractériser la disparition de cet objet, laquelle serait d'ailleurs seulement de nature à justifier la dissolution de la société ; qu'en considérant que la séparation des époux, dans l'intérêt desquels avait été arrêté le principe d'une attribution gratuite en jouissance, avait entraîné la disparition de l'objet social et que cette donnée permettait également de qualifier d'opération essentielle à la survie de la société le passage d'une occupation gratuite à une occupation onéreuse de son immeuble, la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, violé ;
3° / qu'en considérant que l'attribution en jouissance gratuite de l'immeuble, au profit d'un seul des associés, était contraire à l'intérêt social, sans s'expliquer, comme elle y était invitée et comme l'avaient observé les premiers juges, sur le fait que dès l'origine, M.
X...
, bien qu'associé de la SCI, n'avait quant à lui jamais bénéficié, de façon effective, d'un tel droit de jouissance, la cour prive encore sa décision de base légale en violant l'article 1382 du code civil ;
4° / que l'abus d'égalité ou de minorité postule que l'attitude des associés auquel il est imputé, non seulement interdise la réalisation d'une opération essentielle pour la société, mais qu'elle soit également dictée par l'unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment des autres associés ; que Mme
X...
soulignait que l'attribution en jouissance gratuite de l'immeuble était profitable, non seulement à elle, mais également aux deux enfants issus de son mariage avec M.
Y...
; qu'en ne recherchant pas si, sous cet angle, le maintien de l'occupation gratuite n'était pas conforme, tant à l'objet et à l'intérêt de la société, qui avait pour but dès l'origine de permettre aux deux principaux associés de loger leur famille, qu'à l'intérêt commun des associés, compte-tenu de cette coparentalité, la cour prive encore sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5° / qu'aucun abus de minorité ou d'égalité n'est caractérisé lorsque la situation dénoncée trouve son origine, non dans l'attitude des associés défendeurs, mais dans le fait ou la décision préalable du demandeur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la rupture d'égalité dénoncée par M.
Y...
n'était pas entièrement imputable à la décision préalable qu'il avait unilatéralement prise de quitter l'immeuble appartenant à la SCI et de renoncer ce faisant à l'exercice effectif de son droit à la jouissance gratuite de l'immeuble, la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, violé ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le refus de deux des associés de voter en faveur du versement d'un loyer en contrepartie de l'occupation, par un seul des associés, constitue à la fois une atteinte à l'objet social et à l'intérêt général de la société et que le vote de la gestion rémunérée de l'immeuble doit être qualifiée d'opération essentielle à la survie financière de la société, la cour d'appel, qui en a déduit qu'en refusant de procéder à un tel vote les consorts
X...
avaient refusé de voter une opération essentielle à la société, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1853 du code civil ;
Attendu que l'arrêt retient que la mission de l'administrateur ad hoc doit consister à voter, aux lieu et place des consorts X..., en faveur d'une occupation de l'immeuble moyennant le versement d'un loyer et, aux lieu et place de M. Y..., l'affectation des loyers au remboursement des comptes-courants d'associés au prorata de ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire qu'il désigne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la mission de l'administrateur ad hoc consistera à voter aux lieu et place des consorts X... en faveur d'une occupation de l'immeuble litigieux moyennant le versement d'un loyer et à voter aux lieu et place de M. Y... l'affectation des loyers au remboursement des comptes courants d'associés au prorata de ceux-ci, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne, ensemble, M.
Y...
et la SCI la Varenne-Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
Y...
et la SCI la Varenne-Bourgogne, ensemble, à payer aux consorts
X...
la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M.
Y...
et de la SCI la Varenne-Bourgogne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les consorts
X...
.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de M.
Y...
et de la SCI La Varenne Bourgogne tendant à voir désigner un mandataire ad hoc, motif pris d'un « abus d'égalité » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les alinéas deux et trois de l'article 21 des statuts de la SCI Varenne-Bourgogne prévoient que les décisions de l'assemblée générale sont valablement prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital et que, si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté, à condition toutefois de ne pas être inférieure au quart ; qu'à l'assemblée générale du 21 juillet 2003 l'ensemble des associés étaient présent ou représenté ; qu'ainsi une seconde convocation était inutile, puisque la majorité aurait été la même eu égard aux positions exposées par les parties dans la procédure ; que par conséquent il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M.
Y...
et de la SCI La Varenne Bourgogne ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les défendeurs font valoir que la demande doit être déclarée recevable, faute de seconde convocation conformément à l'article 21 des statuts ; que les demandeurs répondent à juste titre que cette seconde convocation n'aurait été justifiée que si tous les associés n'avaient pas été présents à la première convocation ; que ce moyen doit être écarté ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut s'affranchir des clauses claires et précises des statuts qui lui sont soumis et qui font la loi des associés ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que l'article 21 des statuts de la SCI Varenne Bourgogne prévoyait, dans le cas où le premier vote en assemblée générale ne ferait ressortir aucune majorité, que « les associés sont convoqués une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté, à condition toutefois de ne pas être inférieure au quart » ; qu'il est constant que la seconde convocation ainsi exigée par les statuts n'a pas eu lieu ; qu'en considérant néanmoins que ce préalable à la saisine du juge pouvait être escamoté, pour en déduire la recevabilité de l'action dont elle était saisie, la cour viole, par refus d'application, les articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble viole le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un écrit clair ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si loin d'être inutile dans l'hypothèse même où tous les associés seraient présents ou représentés dès la première convocation, la réunion d'une nouvelle assemblée générale n'avait pas notamment pour objet de permettre qu'une résolution d'abord repoussée soit à nouveau débattue (cf. les dernières écritures des intimés, 4ème page, in fine), la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, violés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les consorts
X...
s'étaient rendus coupables d'un abus de minorité et désigné en conséquence un administrateur ad hoc à l'effet notamment de voter en leurs lieu et place ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou trois personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; qu'en vertu de l'article 1833 du code civil, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt des associés ; qu'il y a abus de minorité ou d'égalité lorsque l'attitude des actionnaires minoritaires est contraire à l'intérêt général de la société en ce qu'elle interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci et dans l'unique dessein de favoriser un intérêt égoïste au détriment de celui des autres associés ; que si l'objet social de la SCI, défini à l'article 3 de ses statuts, avait été déterminé à l'unanimité lors de la création, à savoir l'acquisition de tous immeubles, biens et droits immobiliers en vue de leur administration, soit par bail ou autrement, soit par leur attribution gratuite en jouissance aux associés, cet accord avait pour fondement le mariage de deux associés majoritaires et la possibilité de loger leur famille à des conditions fiscalement avantageuses ; qu'après le dépôt par Mme
X...
d'une requête en divorce, le refus de deux des associés de voter en faveur du versement d'un loyer en contrepartie de l'occupation, par un seul des associés, de l'immeuble appartenant à la SCI, constitue à la fois une atteinte à l'objet social dans la mesure où l'occupation gratuite n'est pas effective au profit des associés mais uniquement d'un seul d'entre eux et à l'intérêt général de la société lequel consiste à procurer des bénéfices ou des économies à l'ensemble des associés et non pas à un seul d'entre eux ; qu'il convient de préciser que le défaut de versement de loyers empêche M.
Y...
de percevoir des revenus au titre de revenus fonciers ou de remboursement de compte courant ; que compte tenu de la disparition de l'objet social, l'attribution gratuite des biens aux associés, et des risques financiers encourues par la SCI du fait de la gestion gratuite de son immeuble, le vote de la gestion rémunérée dudit immeuble doit être qualifié d'opération essentielle à la survie financière de la société et à la sauvegarde de l'existence de l'affectio societatis ; qu'en refusant de procéder à un tel vote, les consorts
X...
ont refusé de voter une opération essentielle à la société et ont par-là même favorisé l'intérêt égoïste de Mme
X...
au détriment de l'intérêt des autres associés, la gestion gratuite de l'immeuble lui profitant à titre exclusif ; que le comportement des deux associés a rompu l'égalité entre les trois associés et constitue par conséquent un abus d'égalité ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'abus d'égalité ou de minorité postule que l'attitude des associés auquel il est imputé fasse obstacle à la réalisation d'une opération essentielle pour la société ; que pour qualifier « d'essentielle à la survie financière de la société » la décision de passer d'une jouissance gratuite à une jouissance rémunérée de l'immeuble, la cour se borne à faire état « des risques financiers encourus par la SCI du fait de la gestion gratuite de son immeuble » ; qu'en ne précisant pas la nature de ces risques et en s'abstenant d'étayer cette assertion de la moindre donnée concrète de nature à la justifier, quand les consorts
X...
faisaient pour leur part observer (cf. leurs écritures, huitième page) que l'absence de recettes de la SCI était compensée par l'absence de toute rémunération des comptes courants des associés dont les apports avaient permis l'acquisition de l'immeuble social et par le fait que Mme
X...
assumait seule les charges financières de l'immeuble, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la disparition, à la supposer établie, des mobiles intimes qui avaient présidé à la détermination de l'objet social par les associés fondateurs ne suffit pas à caractériser la disparition de cet objet, laquelle serait d'ailleurs seulement de nature à justifier la dissolution de la société ; qu'en considérant que la séparation des époux, dans l'intérêt desquels avait été arrêté le principe d'une attribution gratuite en jouissance, avait entraîné la disparition de l'objet social et que cette donnée permettait également de qualifier d'opération essentielle à la survie de la société le passage d'une occupation gratuite à une occupation onéreuse de son immeuble, la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, violé ;
ALORS QUE, EN OUTRE, en considérant que l'attribution en jouissance gratuite de l'immeuble, au profit d'un seul des associés, était contraire à l'intérêt social, sans s'expliquer, comme elle y était invitée et comme l'avait observé les premiers juges, sur le fait que dès l'origine, M.
X...
, bien qu'associé de la SCI, n'avait quant à lui jamais bénéficié, de façon effective, d'un tel droit de jouissance, la cour prive encore sa décision de base légale en violant l'article 1382 du code civile ;
ALORS QUE, PAR AILLEURS, l'abus d'égalité ou de minorité postule que l'attitude des associés auquel il est imputé, non seulement interdise la réalisation d'une opération essentielle pour la société, mais qu'elle soit également dictée par l'unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment des autres associés ; que Mme
X...
soulignait que l'attribution en jouissance gratuite de l'immeuble était profitable, non seulement à elle, mais également aux deux enfants issus de son mariage avec M.
Y...
; qu'en ne recherchant pas si, sous cet angle, le maintien de l'occupation gratuite n'était pas conforme, tant à l'objet et à l'intérêt de la société, qui avait pour but dès l'origine de permettre aux deux principaux associés de loger leur famille, qu'à l'intérêt commun des associés, compte tenu de cette coparentalité, la cour prive encore sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN ET SURTOUT, aucun abus de minorité ou d'égalité n'est caractérisé lorsque la situation dénoncée trouve son origine, non dans l'attitude des associés défendeurs, mais dans le fait ou la décision préalable du demandeur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf. les dernières écritures des consorts
X...
, huitième et neuvième pages) si la rupture d'égalité dénoncée par M.
Y...
n'était pas entièrement imputable à la décision préalable qu'il avait unilatéralement prise de quitter l'immeuble appartenant à la SCI et de renoncer ce faisant à l'exercice effectif de son droit à la jouissance gratuite de l'immeuble, la cour prive de nouveau sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil, violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déterminé comme il l'a fait la mission de l'administrateur ad hoc et notamment de lui avoir enjoint de voter aux lieu et place des consorts X... en faveur d'une occupation de l'immeuble litigieux moyennant le versement d'un loyer ;
AUX MOTIFS QU'en cas d'abus de minorité, il y a lieu d'ordonner la désignation d'un mandataire ad hoc afin de voter aux lieu et place de l'intéressé dans l'intérêt de la société ; que les éléments à l'appui desquels l'abus de minorité a été caractérisé ci-dessus justifient qu'un administrateur ad hoc soit désigné ; que sa mission doit consister à réunir tous les éléments permettant de fixer la valeur locative de l'immeuble litigieux, convoquer l'assemblée générale de la SCI, voter aux lieu et place des consorts X... en faveur d'une occupation de l'immeuble litigieux moyennant le versement d'un loyer et voter aux lieu et place de M. Y... l'affectation des loyers au remboursement de comptes courants d'associés au prorata de ceux-ci ; que sa mission exclut qu'il vote aux lieu et place de M. Y... en faveur de la rémunération des apports en compte courant des associés, la rémunération des comptes courants n'étant pas prévue par les statuts de la SCI ; qu'il y a lieu de débouter les consorts
X...
de leur demande tendant à faire voter par l'administrateur ad hoc, aux lieu et place de M. Y..., en faveur de la rémunération des apports en compte courant d'associés ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge, auquel il est interdit de se substituer aux organes sociaux, ne peut prendre directement une décision valant adoption de la résolution litigieuse, ni davantage fixer définitivement le sens du vote du mandataire qu'il désigne ; qu'il lui est seulement possible, en cas d'abus de minorité ou d'égalité, de désigner un mandataire ad hoc aux fins de représenter les associés récalcitrants lors d'une nouvelle assemblée et de voter en leur nom conformément à l'intérêt social, tout en ménageant leurs intérêts légitimes ; d'où il suit qu'en obligeant l'administrateur ad hoc qu'elle désigne à voter en faveur de l'occupation de l'immeuble litigieux moyennant le versement d'un loyer, la cour excède ses pouvoirs, violant l'article 1853 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, le silence des statuts quant à la rémunération des apports en compte courant d'associés ne fait pas obstacle à ce qu'une telle rémunération soit décidée par la suite en assemblée générale, de sorte qu'en excluant de la mission de M.
Y...
, le vote, sollicité par les intimés à titre subsidiaire, (cf. leurs dernières écritures, dixième page et suivantes) en faveur de la rémunération des apports en compte courant, au seul motif que cette rémunération ne serait pas prévue par les statuts, la cour viole l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1853 du Code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, le mandataire ad hoc désigné par le juge aux fins de débloquer une situation née d'un abus d'égalité ou de minorité doit avoir pour mission de prendre des décisions qui sont, non seulement conformes à l'intérêt social, mais qui préservent également l'intérêt légitime des minoritaires ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les consorts
X...
(cf. leurs dernières écritures, dixième page et suivantes), si la préservation de leurs intérêts légitimes ne postulait pas, en l'espèce, que le versement des loyers au profit de la SCI s'accompagne corrélativement d'une juste rémunération des apports en compte courant d'associés, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1832 et 1833 du code civil, violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10209
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Administrateur ad hoc - Désignation pour voter aux lieu et place d'associés - Modalités - Détermination

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Société civile immobilière - Administrateur ad hoc - Désignation pour voter aux lieu et place d'associés - Modalités - Détermination

Le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire qu'il désigne pour voter aux lieu et place d'associés d'une société civile immobilière


Références :

article 1853 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2009, pourvoi n°09-10209, Bull. civ. 2009, III, n° 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 287

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Rouzet
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award