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17/12/2009 | FRANCE | N°08PA03326

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 décembre 2009, 08PA03326


Vu le recours, enregistré le 26 juin 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407711/7-1 du 20 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé le Crédit Industriel et Commercial des rappels de cotisations de la taxe sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 2002 pour les locaux de son agence située ...

concurrence du montant de cette taxe correspondant aux locaux occupé...

Vu le recours, enregistré le 26 juin 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407711/7-1 du 20 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé le Crédit Industriel et Commercial des rappels de cotisations de la taxe sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 2002 pour les locaux de son agence située ... à concurrence du montant de cette taxe correspondant aux locaux occupés par les conseillers financiers ;

2°) de rétablir l'imposition dont le dégrèvement a été prononcé ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces la société civile des succursales du CIC, aux droits de laquelle vient la société Crédit Industriel et Commercial (CIC), a été assujettie à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage perçue dans la région Île-de-France au titre de l'année 2002 à raison de locaux dont elle est propriétaire sis 64 rue de la Chaussée d'Antin à Paris et abritant notamment une agence bancaire ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 2008 en tant qu'il a déchargé le CIC des rappels de cotisations de ladite taxe à concurrence du montant de cette taxe correspondant aux locaux occupés par les conseillers financiers ; que, par la voie de l'appel incident, le CIC conclut à l'annulation du même jugement en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge de la taxe correspondant au bureau du directeur de l'agence et aux surfaces annexes ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts applicable à l'espèce : I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. (...) III. - La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, (...) IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. V. - Sont exonérés de la taxe : (...) 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 dont elles sont issues, ainsi que par ceux de l'article 38 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, qui en a ultérieurement étendu le champ d'application, que seuls les locaux d'accueil du public annexes aux locaux de bureaux proprement dits sont assimilables à des magasins ou des boutiques, pour autant cependant qu'ils sont librement accessibles au public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les locaux appartenant à la société requérante et abritant une agence bancaire ont été aménagés en boxes destinés à l'accueil des clients par les conseillers et chargés de clientèle ; que, dés lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a partiellement fait droit à la demande du CIC en prononçant , sur le fondement des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts , le dégrèvement de la taxe correspondant aux locaux, isolés des espaces librement accessibles au public, occupés par les conseillers financiers ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales applicable pour l'année 2002 : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ;

Considérant que le CIC se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la doctrine administrative de base référencée 8 P-1-99 du 18 mars 1999, qui indique en son point 20 que, s'agissant des locaux destinés à la réalisation de prestations de services de nature commerciale : seuls entrent dans le champ d'application de la taxe, [en tant que local commercial et non en tant que bureaux] les locaux auxquels le public a normalement accès ;

Considérant qu'il est constant que les conseillers financiers utilisent leurs bureaux pour le placement et la vente de produits et services financiers à toute personne intéressée; qu'ainsi, le CIC est fondé à soutenir que lesdits bureaux qui sont normalement accessibles au public doivent être regardés comme des locaux commerciaux au sens des dispositions précitées de la doctrine susmentionnée et, dès lors qu'ils occupent une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, ne peuvent être assujettis à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé le CIC des rappels de cotisations de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, perçue dans la région Ile-de-France auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 2002 pour les locaux de son agence située ... à concurrence du montant de cette taxe correspondant aux locaux occupés par les conseillers financiers ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, le CIC demande à la cour, sur le fondement de la doctrine précitée, de le décharger de la taxe restant due au titre des autres locaux de l'agence bancaire ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la configuration des lieux, que le bureau du directeur de la succursale est également destiné à la réception de la clientèle ; qu'il doit être regardé, ainsi que le soutient le CIC, comme normalement accessible au public et comme un local commercial au sens de l'instruction précitée 8 P-1-99 ; que, par contre, il ne ressort pas des plans de l'agence produits que les locaux annexes aux bureaux des conseillers financiers et du directeur de l'agence, à savoir la salle de réunion, le local de reprographie, la salle d'archivage et les sanitaires soient normalement accessibles au public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CIC est seulement fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de cotisations de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 2002 pour les locaux de son agence située ... à concurrence du montant de cette taxe correspondant au local occupé par le directeur de l'agence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : Le Crédit industriel et commercial est déchargé des rappels de cotisations de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 pour les locaux de son agence située ..., à concurrence du montant de cette taxe correspondant au local occupé par le bureau du directeur de l'agence.

Article 3 : L'Etat versera au Crédit Commercial de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes du CIC est rejeté.

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N° 08PA03326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03326
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DUCHENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-17;08pa03326 ?
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