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04/02/2010 | FRANCE | N°08NT03206

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 février 2010, 08NT03206


Vu, I, sous le n° 08NT03206, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2008 et 12 janvier 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANGERS, dont le siège est 4, rue Larrey à Angers (49100), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3818 du 25 septembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme Eliane X des sommes qu'elle estime excessives s'agissant des indemnités allouées au titre d

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Vu, I, sous le n° 08NT03206, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2008 et 12 janvier 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANGERS, dont le siège est 4, rue Larrey à Angers (49100), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3818 du 25 septembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme Eliane X des sommes qu'elle estime excessives s'agissant des indemnités allouées au titre de la tierce personne, des frais pour des matériels spécialisés et du coût d'un véhicule adapté, a renvoyé devant lui Mme X pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité représentative des pertes de revenus qu'elle a subies, et l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers des frais dentaires et d'optique ;

2°) de réduire le montant des indemnités mises à sa charge ;

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Vu, II, sous le n° 08NT03313, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 22 décembre 2008, présentés pour Mme Eliane X, demeurant ..., par Me André, avocat au barreau de Paris ; Mme Eliane X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3818 du 25 septembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer concernant le préjudice qu'elle subi du fait de la nécessité d'adapter son logement ;

2°) de dire que l'acquisition d'un nouveau logement est indispensable et surseoir à statuer sur l'évaluation de ce poste de préjudice ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angers une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Portailler, avocat de Mme X ;

Considérant que les requêtes n° 08NT03206 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANGERS et n° 08NT03313 présentée pour Mme X tendent à la réformation du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'hospitalisée en urgence le 10 août 1999 au CENTRE HOSPITALIER D'ANGERS pour des douleurs abdominales, Mme X, opérée d'une occlusion du grêle le 22 août 1999, a été victime d'un choc septique à partir du 26 août 1999, responsable d'une gangrène des extrémités des doigts des mains et des pieds ayant nécessité leur amputation ; qu'en conséquence de cette infection nosocomiale, le Tribunal administratif de Nantes a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ANGERS à verser à Mme X une somme de 830 000 euros, dont à déduire 70 000 euros de provisions, et renvoyé Mme X devant l'établissement hospitalier pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de l'indemnité représentative de ses pertes de revenus ; que le même jugement l'a également condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers une somme de 275 593,36 euros, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale une somme de 11 925,66 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2004, à l'Etat (ministre de l'éducation nationale) une somme de 116 517,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2008 et à l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique) une somme de 159 815,19 euros ; que, sous le n° 08NT03206 le CENTRE HOSPITALIER D'ANGERS relève appel de ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge des sommes excessives concernant les indemnités allouées à Mme X au titre de la tierce personne, des frais pour des matériels spécialisés et du coût d'un véhicule adapté ; qu'il conteste également devoir procéder à la liquidation de l'indemnité représentative des pertes de revenus subies par Mme X et rembourser à la CPAM d'Angers des frais dentaires et d'optique ; que, sous le n° 08NT03313, Mme X relève appel du même jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande concernant les frais induits par l'adaptation de son logement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, en décrivant les incapacités subies par Mme X telles qu'elles résultaient du rapport d'expertise, en précisant les chefs de préjudice ouvrant droit à réparation puis en évaluant le montant de ces préjudices, a donné une motivation suffisante au jugement attaqué ; que, par suite, le moyen soulevé par le centre hospitalier et tiré de l'insuffisance de motivation du jugement au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi manque en fait ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que des frais dentaires ou d'optique aient été inclus dans la créance que la CPAM d'Angers a fait valoir en première instance ; que le moyen tiré de ce que la CPAM d'Angers aurait inclus dans sa créance des frais médicaux non imputables à l'infection nosocomiale dont a été victime Mme X doit être écarté ;

En ce qui concerne les pertes de revenus :

Considérant que Mme X, professeur agrégé de l'éducation nationale, a dû cesser toute activité en conséquence de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée au CENTRE HOSPITALIER D'ANGERS ; qu'elle a été placée à mi-traitement à compter du 1er septembre 2000, puis mise en retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2002 alors qu'elle aurait dû faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de soixante ans, le 7 août 2008 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des avis d'imposition produits par l'intéressée, que les pertes de rémunération qu'elle a subies d'août 1999 à août 2008, date à laquelle elle aurait dû normalement prendre sa retraite, peuvent être évaluées à la somme de 120 000 euros ; que, pour la période postérieure, il ressort de son titre de pension que Mme X, mise en retraite pour invalidité en 2002, n'a pu cotiser à taux plein et perçoit une pension liquidée à 73 % au lieu de 76,875 %, avec un différentiel annuel net de 400 euros ; que, compte tenu du prix de l'euro de rente viagère à soixante ans défini par le barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2001 pour les femmes publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur un taux d'intérêt que de 3,20 %, correspondant aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice, les pertes de pension supportées par Mme X peuvent être évaluées à 7 000 euros ; que la somme à laquelle celle-ci peut prétendre au titre de ses pertes de revenus s'établit, par conséquent, à 127 000 euros ;

En ce qui concerne les frais liés au handicap :

Quant aux frais d'adaptation du logement :

Considérant que Mme X fait valoir que l'appartement qu'elle occupe actuellement n'est pas adapté à la circulation en fauteuil roulant et qu'elle devra envisager soit l'adaptation de son logement, soit de faire construire une maison de plein pied ; que ce poste de préjudice futur ne présente pas, en l'état, un caractère certain ; que, toutefois, le présent arrêt ne faisant pas obstacle à ce que Mme X saisisse le tribunal, si elle s'y croit fondée, d'une nouvelle demande d'indemnité en cas d'aggravation de son préjudice, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant que Mme X ait défini son projet de vie ;

Quant à l'assistance d'une tierce personne :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert désigné en première instance, que l'état de santé de Mme X rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne non qualifiée à raison de 2 heures par jour tous les jours ; que les dépenses engagées à ce titre par Mme X pour les années 1999 à 2009 s'élèvent, au vu de ses avis d'imposition, à 17 258 euros ; que, compte tenu du taux horaire de 8 euros d'une aide ménagère rémunérée au SMIC, sur 390 jours par an pour prendre en compte les rémunérations majorées des dimanches et jours fériés, de l'âge de la victime et du prix de l'euro de rente à soixante et un ans défini comme ci-dessus, les dépenses futures engagées à ce titre peuvent être évaluées à 106 348 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 2 892,93 euros mise à la charge du CENTRE D'HOSPITALIER D'ANGERS au titre des prestations handicap servies par la Mutuelle générale de l'éducation nationale ; que, saisi de conclusions indemnitaires, le juge n'est pas tenu d'accorder une somme au moins égale à celle que l'administration s'est déclarée prête à verser au demandeur ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X du fait de l'assistance d'une tierce personne en lui allouant une somme de 120 714 euros ;

Quant aux dépenses de matériel spécialisé :

Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 67 721,53 euros, Mme X a produit une facture du 12 juillet 2000 pour un fauteuil roulant électrique, laissant à sa charge une somme de 1 000 F toutes taxes comprises (152,45 euros), une facture du 8 octobre 2001 pour un fauteuil roulant manuel d'un montant de 8 926 F (1 360,76 euros) dont 6 260,32 F restés à la charge de l'assurée (954,38 euros), une facture du 29 mars 2004 d'entretien annuel du fauteuil roulant électrique laissant 36,90 euros à la charge de l'assurée, une facture du 26 mars 2004 pour un coussin avec housse laissant 11,74 euros à sa charge et trois factures des 2 avril 2002, 26 décembre 2002 et 23 décembre 2003 pour des manchons polyuréthane tibia, dont il ressort qu'ils sont intégralement pris en charge par l'assurance maladie ; que Mme X peut seulement prétendre au remboursement de la somme justifiée de 1 155 euros, ainsi qu'à un capital représentatif du renouvellement quinquennal de ces équipements, sur la base d'un taux de conversion de 18,920, pour un montant de 4 370 euros, soit une somme totale de 5 525 euros ;

Quant au coût d'un véhicule adapté :

Considérant que le CENTRE D'HOSPITALIER D'ANGERS est recevable à contester pour la première fois en appel la demande de Mme X, à laquelle les premiers juges ont fait droit, relative au coût d'un véhicule adapté ; qu'eu égard au coût de l'adaptation d'un véhicule au handicap présenté par Mme X, comportant un accélérateur pied gauche et un chargeur de fauteuil, il sera fait une juste appréciation du surcroît de dépenses résultant de la nécessité pour l'intéressée d'acquérir et de renouveler un véhicule suffisamment spacieux et adapté en lui allouant la somme de 15 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande présentée au titre de l'adaptation de son logement ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGERS est, en revanche, fondé à soutenir que, compte tenu de la somme non contestée en appel de 253 000 euros qu'il a été condamné à verser à Mme X au titre de son préjudice personnel, la somme de 830 000 euros qu'il a été condamné à payer à Mme X par le même jugement doit être ramenée à la somme de 521 239 euros, soit, déduction faite de la provision de 30 000 euros allouée par l'arrêt n° 02NT01587 du 24 avril 2003 de la cour et de la provision de 50 000 euros allouée par le jugement avant dire droit du 29 novembre 2007, à la somme de 441 239 euros, incluant l'indemnisation des pertes de revenus de la victime ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ANGERS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par Mme X et la Mutuelle générale de l'éducation nationale, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 08NT03313 de Mme X est rejetée.

Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGERS a été condamné à verser à Mme X par l'article 1er du jugement n° 02-3818 du 25 septembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes est ramenée à 441 239 euros (quatre cent quarante et un mille deux cent trente-neuf euros).

Article 3 : L'article 1er du jugement n° 02-3818 du 25 septembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la Mutuelle générale de l'éducation nationale et de Mme X tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ANGERS au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ANGERS, à Mme Eliane X, à la CPAM d'Angers, au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03206
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-04;08nt03206 ?
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