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16/02/2010 | FRANCE | N°08-86301

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2010, 08-86301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 24 juin 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Marc Y... du chef d'injures publiques envers un particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des arti

cles 29, 33 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 24 juin 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Marc Y... du chef d'injures publiques envers un particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 33 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 et de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, 86, alinéa 4, 575, alinéa 2,6°, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour injures publiques de Claude X... ;
"aux motifs que, selon l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, dans le cas où une infraction prévue au chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ne peut être poursuivi comme auteur principal que lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public, qu'à défaut de fixation préalable, l'auteur du message sera poursuivi comme auteur principal, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal ; qu'en l'espèce, la personne mise en examen a indiqué, sans être contredite par aucun élément de la procédure, que les messages mis en ligne au sein du forum de discussion du site visé ne faisaient pas l'objet d'une fixation avant leur diffusion ; que, par ailleurs, les auteurs des messages ou l'éventuel producteur n'ont pas été identifiés ;
"1°) alors que, si l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 prévoit que le directeur de la publication d'un site internet peut n'être poursuivi comme auteur principal d'un délit d'injure publique commis sur le site dont il a la responsabilité, que si le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public, cette exigence a toujours été considérée comme remplie quand ledit message a été diffusé à plusieurs reprises ; que, dès lors en l'espèce où, dans sa plainte, la partie civile faisait valoir que les messages injurieux à son égard avaient figuré pendant plusieurs jours sur le site internet du mis en examen, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tenu compte de cet élément pourtant de nature à justifier les poursuites au regard des dispositions précitées, a ainsi rendu une décision qui ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors que les juridictions d'instruction ayant, en application de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, le devoir d'instruire, la chambre de l'instruction qui a cru pouvoir se contenter de déclarer sans le justifier, que les auteurs des messages injurieux ou leur éventuel producteur n'ont pas été identifiés, a ainsi rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée ;
Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 93-3 susvisé, lorsqu'une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, à défaut de l'auteur du message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur principal, même si ce message n'a pas été fixé préalablement à sa communication au public ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Claude X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'injures publiques envers un particulier, en raison de trois textes diffusés les 13, 14 et 26 septembre 2006 sur un forum de discussion du site internet exploité par une société de production dirigée par Marc Y..., dit Karl Z..., également directeur de la publication ; que ce dernier a été mis en examen de ce chef ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt énonce que, d'une part, les messages mis en ligne sur ledit forum de discussion n'ont pas fait l'objet d'une fixation préalable à leur communication au public et que, d'autre part, les auteurs de ces messages et l'éventuel producteur n'ont pas été identifiés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le directeur de la publication n'avait pas également la qualité de producteur au sens de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86301
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Responsabilité pénale - Producteur - Messagerie électronique - Infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881

Selon l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, lorsqu'une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, à défaut de poursuites contre l'auteur du message, le producteur du service peut être poursuivi comme auteur principal, même si ce message n'a pas été fixé préalablement à sa communication au public. Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans une information ouverte pour injures publiques envers un particulier résultant de messages mis en ligne sur le forum de discussion d'un site internet, retient que les auteurs de ces messages et l'éventuel producteur n'ont pas été identifiés, sans rechercher si le directeur de la publication, qui avait pris l'initiative de créer ce service de communication au public par voie électronique, ne pouvait également être qualifié de producteur au sens du texte susvisé


Références :

article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 24 juin 2008

Sur la responsabilité pénale du producteur de service en matière de presse, à rapprocher :Crim., 8 décembre 1998, pourvoi n° 97-83709, Bull. crim. 1998, n° 335 (cassation) ;Crim., 16 février 2010, pourvoi n° 09-81064, Bull. crim. 2010, n° 31 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2010, pourvoi n°08-86301, Bull. crim. criminel 2010, n° 30
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 30

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.86301
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