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20/01/2010 | FRANCE | N°08-70206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2010, 08-70206


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 juin 2008), qu'un arrêt du 13 février 2003 a dit n'y avoir lieu à valider le congé pour reprise, à effet au 31 mars 2003 et portant sur un bâtiment à usage de caves, qui avait été notifié le 28 septembre 2001 par le groupement foncier agricole Domaine Chantal Lescure (GFA) à la société Labouré roi (société) ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par le GFA a été rejeté le 27 octobre 2004 ; qu'ultérieurement, le GFA a soll

icité à nouveau la validation de ce congé ;
Attendu que le GFA fait grief à l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 juin 2008), qu'un arrêt du 13 février 2003 a dit n'y avoir lieu à valider le congé pour reprise, à effet au 31 mars 2003 et portant sur un bâtiment à usage de caves, qui avait été notifié le 28 septembre 2001 par le groupement foncier agricole Domaine Chantal Lescure (GFA) à la société Labouré roi (société) ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par le GFA a été rejeté le 27 octobre 2004 ; qu'ultérieurement, le GFA a sollicité à nouveau la validation de ce congé ;
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cette demande, alors selon le moyen qu'il n'y a pas d'autorité de chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieurs à la décision dont l'autorité est invoquée modifient la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; qu'une nouvelle demande peut être formée sans se heurter à la chose précédemment jugée dès lors qu'une régularisation au regard d'une autorisation qui faisait défaut et qui avait justifié le rejet de la première demande est intervenue ; qu'en rejetant la demande de validation du congé en ce qu'elle avait déjà été refusée par arrêt de la cour d'appel de Dijon le 13 février 2003, quand la situation de fait dont avait à connaître la cour d'appel n'était pas la même que celle précédemment jugée, l'autorisation administrative qui fondait le refus initial de validation ayant été obtenue depuis lors, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'il incombait au GFA de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder sa demande en validation du congé, la cour d'appel qui a relevé que le GFA avait déposé postérieurement à l'arrêt rendu le 13 février 2003 une demande d'autorisation d'exploiter, en a justement déduit que la demande du GFA en validation du congé délivré le 28 septembre 2001 était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domaine Chantal Lescure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Domaine Chantal Lescure ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Domaine Chantal Lescure
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de validation du congé,
AUX MOTIFS QUE l'autorité de la chose jugée doit être constatée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties : que le jugement déféré, par des motifs pertinents, que la cour d'appel adopte, a constaté que les conditions fixées à l'article 1351 du code civil étaient réunies, en sorte que l'autorité de la chose jugée rendait irrecevable la demande en validation du congé du 28 septembre 2001 formée par le groupement foncier agricole Chantal Lescure dans le cadre de la seconde procédure ayant donné lieu au jugement du 20 septembre 2007 ; qu'en effet, la demande est fondée sur la validité du congé du 28 septembre 2001 entre les mêmes parties en la même qualité ; que l'arrêt du 13 février 2003 a, après avoir constaté que les conditions de la reprise n'étaient pas réunies, dit que le congé délivré ne pouvait être validé, sans qu'aucune restriction n'apparaisse au dispositif de l'arrêt ; qu'il a été relevé par l'arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2004 que le second moyen subsidiaire fondé sur l'absence d'indication de la date pour laquelle le congé avait été donné était un moyen contraire aux propres écritures du groupement foncier agricole Chantal Lescure lequel avait développé devant la cour d'appel que le règlement du contrôle des structures n'était pas applicable aux bâtiments ;qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que le seul changement de fondement juridique ne peut conduire à écarter l'autorité de la chose jugée ; que par voie de conséquence, le jugement rendu le 20 septembre 2007 par le tribunal paritaire des baux ruraux doit être confirmé,
ALORS QU'il n'y a pas d'autorité de chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieurs à la décision dont l'autorité est invoquée modifient la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; qu'une nouvelle demande peut être formée sans se heurter à la chose précédemment jugée dès lors qu'une régularisation au regard d'une autorisation qui faisait défaut et qui avait justifié le rejet de la première demande est intervenue ; qu'en rejetant la demande de validation du congé en ce qu'elle avait déjà été refusée par arrêt de la cour d'appel de Dijon le 13 février 2003, quand la situation de fait dont avait à connaître la cour d'appel n'était pas la même que celle précédemment jugée, l'autorisation administrative qui fondait le refus initial de validation ayant été obtenue depuis lors, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil .


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-70206
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Appréciation - Chose jugée - Portée

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Prétentions respectives des parties - Moyens fondant les prétentions - Enonciation - Obligations des parties - Etendue ACTION EN JUSTICE - Moyen de défense - Fin de non-recevoir - Chose jugée - Domaine d'application - Demandes successives tendant au même objet par un moyen nouveau - Applications diverses

Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Dès lors, un bailleur, débouté par une décision irrévocable de sa demande en validation d'un congé pour reprise, est irrecevable à agir en validation du même congé en se prévalant d'une autorisation administrative d'exploiter qui fondait le refus initial de validation et obtenue depuis la première décision


Références :

article 1351 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 juin 2008

Sur l'obligation de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci, à rapprocher :1re Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-10517, Bull. 2009, I, n° 177 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2010, pourvoi n°08-70206, Bull. civ. 2010, III, n° 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 17

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Fournier
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70206
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