LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2008), que M. X... a été engagé à compter du 27 janvier 1995 en qualité d'assistant-réalisateur puis de réalisateur de bandes-annonces, par la société Ellipse programme dans le cadre de contrats à durée déterminée ; que le contrat de travail a été repris par la société Multithématiques à compter du 1er juillet 1999 ; que la relation de travail a pris fin le 29 septembre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée successifs conclus entre les parties en un contrat à durée indéterminée, d'avoir dit que cette requalification prenait effet à compter du 27 janvier 1995 et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une "raison objective" au sens de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, la démarche consistant pour les partenaires sociaux du secteur de l'audiovisuel à déterminer, après une concertation approfondie entre spécialistes ayant une connaissance exacte et complète des particularités des différents emplois concernés et des conditions de leur exercice, les emplois qui présentent un caractère "par nature temporaire" et ceux dont ce n'est pas le cas ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait l'accord interbranches du 12 octobre 1998 et son protocole d'accord du 3 mai 1999, négociés et signés par les syndicats représentatifs de la profession, dont l'objet est de déterminer, en fonction de leurs spécificités, les emplois pour lesquels le recours aux contrats de travail à durée déterminée est "légitime" ; qu'en écartant par principe ces textes et en déniant toute possibilité aux partenaires sociaux d'établir une liste précise des emplois qui, en fonction de leurs spécificités propres, présentent un caractère par nature temporaire, la cour d'appel a violé la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 1242-2, L. 2221-2 L. 122-1-1, L. 131-2 anciens du code du travail, l'accord national professionnel interbranches relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 21 mai 1999, et son protocole d'accord du 3 mai 1999 et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu' il en va d'autant plus ainsi que l'accord-cadre européen du 18 mars 1999 et la Directive n° 1999/70 du 28 juin 1999 prévoient eux-mêmes que les partenaires sociaux sont habilités à "introduire" les raisons objectives qui justifient le renouvellement de contrats à durée déterminée successifs ; qu'en écartant ainsi par principe l'accord interbranches du 12 octobre 1998 et l'accord d'application à Canal + du 3 mai 1999 sans les examiner, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés ;
Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 , L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
Et attendu que la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que l'existence d'éléments objectifs établissant le caractère par nature temporaire des emplois relatifs à la réalisation de bandes-annonces successivement occupés par le salarié n'était pas établie, en sorte que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs n'était pas justifiée par des raisons objectives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Multithématiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Multithématiques
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée successifs conclus entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR dit que cette requalification prenait effet à compter du 27 janvier 1995, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société MULTITHEMATIQUES à payer à Monsieur X... les sommes de 1.633,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 163,33 € à titre de congés payés afférents, 2.067,12 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 € au titre de l'indemnité de requalification, et 532,88 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L.324-11-1 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de la combinaison des articles L.122-1, L.122-2-2, L.122-3-10, alinéa 2 et D.121-2 du Code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'il est constant que monsieur Rachid X... a exercé dans le secteur de l'audiovisuel, dans le cadre d'une relation de travail, d'abord avec la société ELLIPSE PROGRAMME à partir du 27 septembre 1995, puis avec la société MULTITHEMATIQUES à partir du 1er juillet 1999, une activité d'assistant réalisateur puis de réalisateur de bandes annonces ; qu'en effet, la société MULTITHEMATIQUES a pour activité la conception, l'exploitation, la gestion et le développement national et international du concept des chaînes thématiques dont elle assure la diffusion et assure à ce titre la diffusion de programmes qu'elle achète à des producteurs extérieurs ou qu'elle produit en interne ; qu'il résulte des dispositions de l'article D.121-2 susvisé que le secteur de l'audiovisuel est l'un des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercées et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que la question se pose dès lors de savoir si le recours aux contrats de travail à durée déterminée conclus par monsieur X... d'abord avec la société ELLIPSE PROGRAMME jusqu'au 30 juin 1999, puis avec al société MULTITHEMATIQUES à partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 29 septembre 2003, date à laquelle la relation de travail entre les parties a pris fin, s'est trouvé justifié par des raisons objectives s'entendant de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par le salarié ; que selon la clause 5 de l'accord-cadre du 18 mars 1999, afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relation de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, quand il n'existe pas de mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes, à savoir l'exigence de raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail, la fixation de la durée maximale totale des contrats ou relations à durée déterminée successifs, le nombre de renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; qu'il s'ensuit que l'existence d'un usage constant dans un secteur d'activité mentionné à l'article D.121-2 du Code du travail de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ne saurait constituer une raison objective de nature à justifier le recours à des contrats à durée déterminée successifs, un tel usage étant un état de fait dont la constatation n'implique nullement qu'elle soit justifiée par des éléments concrets autres que la force de l'habitude ou l'intérêt pour les employeur de disposer d'une main d'oeuvre précaire, alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'Accord-cadre du 18 mars 1999 que la justification du recours à des contrats à durée déterminée par des raisons objectives constitue un moyen de prévenir les abus au détriment des salariés ; que si l'Accord national professionnel inter-branche relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle du 12 octobre 1998 et si le protocole d'accord sur les modalités d'application à CANAL+ de cet accord national du 3 mai 1999 invoqués par l'appelante, à supposer ce protocole applicable en l'espèce, mentionnent expressément la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée pour pourvoir aux fonctions d'assistants réalisateur ou de réalisateur, y compris en ce qui concerne la réalisation de bandes annonces, ces dispositions conventionnelles doivent cependant se combiner avec celles de l'accord-cadre précité du 18 mars 1999, notamment en ses clauses 1 et 5, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qu'elles ne sauraient dispenser le juge de son obligation, en application de cet accord-cadre et de cette directive, de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que c'est donc en vain que la société MULTITHEMATIQUES invoque l'Accord national et le protocole d'accord susvisés pour justifier du bien-fondé du recours aux contrats à durée déterminée en vue de pourvoir de manière durable les emplois d'Assistant réalisateur et de réalisateur de bandes annonces ; que la société MULTITHEMATIQUES fait valoir que la réalisation de bandesannonces est une oeuvre de création requérant des compétence techniques et artistiques spécifiques et qui n'étant pas attachée au coeur de l'activité des chaînes trouve parfois à être sous-traitée, certaines chaînes ne disposant pas des compétences nécessaires ; que la réalisation de cette activité ne peut avoir lieu dans un cadre permanent, les besoins d'une chaîne en la matière étant variables et en pouvant de ce fait assurer aux professionnels concernés une situation pérenne ; que, cependant, l'appelante se borne à formuler ces affirmations générales sans produire ni même faire état du moindre élément relatif à la situation précise et concrète, tant en ce qui concerne la société ELLIPSE PROGRAMME pour la période du 27 janvier 1995 au 30 juin 1999 que la société MULTITHEMATIQUES au cours de la période allant du 1er juillet 1999 au 29 septembre 2003, de nature à établir que la réalisation de bandes annonces constituait pour ces entreprises, à ces périodes, un emploi présentant un caractère par nature temporaire ; qu'il résulte des explications des parties et des pièces qu'elles ont produites aux débats que l'existence d'éléments objectifs établissant le caractère par nature temporaire des emplois relatifs à la réalisation de bandes annonces occupés par monsieur X... successivement dans ces entreprises n'apparaît pas établie ; qu'il convient, dès lors, de requalifier la relation de travail ayant existé d'abord entre monsieur X... et al société ELLIPSE PROGRAMME, puis entre monsieur X... et la société MULTITHEMATIQUES, laquelle avait au surplus pris al décision en juin 1999 de reprendre les contrats de travail conclus entre la société ELLIPSE PROGRAMME et les salariés de cette entreprise, parmi lesquels monsieur X..., en un contrat de travail à durée indéterminée, pour la période du 27 janvier 1995, au 29 septembre 2003 » ;
ALORS QUE constitue une « raison objective » au sens de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n°1999/70 d u 28 juin 1999, la démarche consistant pour les partenaires sociaux du secteur de l'audio-visuel à déterminer, après une concertation approfondie entre spécialistes ayant une connaissance exacte et complète des particularités des différents emplois concernés et des conditions de leur exercice, les emplois qui présentent un caractère « par nature temporaire » et ceux dont ce n'est pas le cas ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait l'accord interbranches du 12 octobre 1998 et son protocole d'accord du 3 mai 1999, négociés et signés par les syndicats représentatifs de la profession, dont l'objet est de déterminer, en fonction de leurs spécificités, les emplois pour lesquels le recours aux contrats de travail à durée déterminée est « légitime » ; qu'en écartant par principe ces textes et en déniant toute possibilité aux partenaires sociaux d'établir une liste précise des emplois qui, en fonction de leurs spécificités propres, présentent un caractère par nature temporaire, la cour d'appel a violé la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n°1999/70 du 28 juin 1999, ensemble les articles L.1242-2, L.2221-2 L.122-1-1, L.131-2 anciens du code du travail, l'accord national professionnel interbranches relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 21 mai 1999, et son protocole d'accord du 3 mai 1999 et l'article 1134 du Code Civil ;
QU' il en va d'autant plus ainsi que l'accord cadre européen du 18 mars 1999 et la directive n°1999/70 du 28 juin 1999 prévoient eux-mêmes que les partenaires sociaux sont habilités à « introduire » les raisons objectives qui justifient le renouvellement de contrats à durée déterminée successifs ; qu'en écartant ainsi par principe l'accord interbranches du 12 octobre 1998 et l'accord d'application à CANAL + du 3 mai 1999 sans les examiner, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit applicable aux parties la convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique du 29 mai 1996 étendue, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société MULTITHEMATIQUES à payer à Monsieur X... les sommes de 1.633,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 163,33 € à titre de congés payés afférents, 2.067,12 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 31.481,99€ à titre de rappel de salaire pour la période du 16 décembre 1998 au 29 septembre 2003 et 3.148,19€ au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... invoque l'application de la convention collective de la convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique du 29 mai 1996 étendue ; que la société MULTITHEMATIQUES conteste pour sa part l'application de cette convention collective ; que selon son article 1er, la convention collective de l'audio-vidéo informatique règle les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises qui, notamment, exercent, pour le compte de tiers et/ou pour leur propre compte, l'activité de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et/ou l'activité de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ou informatique ; que par programmes audio-vidéo informatiques, il faut entendre les produits audiovisuels qui sont fabriqués sur support magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins récréatives, éducatives ou d'information, enregistrés avec des moyens vidéo ou capturés par des moyens informatiques, soit fabriqués sur stations informatiques (conception et traitement des images et des sons par ordinateur) et reportés sur support magnétique ou informatique ; que la société MULTITHEMATIQUES a pour objet social la réalisation de « toutes prestations de services se rapportant à la conception, à la création de chaînes thématiques ayant vocation à être transmises par satellite ou tous autres modes, à destination des réseaux câblés, des clients équipés, de toutes études concernant le contenu des émissions, programmes de telles chaînes, leur exploitation commerciale, financière, l'exploitation et la gestion desdites chaînes » ; qu'ainsi qu'elle l'indique dans ses propres écritures d'appel, la société MULTITHEMATIQUES « a vocation dans ce cadre à assurer la diffusion de programmes qu'elle achète auprès de producteurs extérieurs ou qu'elle produit en interne » ; que selon les termes mêmes de la lettre précitée qu'elle a envoyée en juin 1999 aux salariés de la société ELLIPSE PROGRAMME, la société MULTITHEMATIQUES s'est vue confier par les chaînes thématiques leur production exécutive ; qu'enfin, le code APE mentionné sur les bulletins de salaire est le code 922 C qui correspond 92.2 C à l'activité de diffusion de programmes de télévision ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et des explications des parties à l'audience que la société MULTITHEMATIQUES a pour activité principale l'activité de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques au sens de l'article 1er de la convention collective de l'audiovidéo informatique précité ; que la convention collective nationale des chaînes thématiques invoquée par la société MULTITHEMATIQUES ne peut, en toute hypothèse, être applicable aux parties avant le 23 juillet 2004 date à laquelle elle a été conclue ; qu'il suit de tout ce qui précède qu'est applicable aux parties la convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique du 29 mai 1996 étendue » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale exercée par cette entreprise ; qu'en l'espèce, l'ensemble des éléments relevés par la cour d'appel (définition de l'objet social, écritures de la Société MULTITHEMATIQUES, code APE) font référence à une activité principale d'édition et de diffusion de programmes de télévision par la voie du câble ou du satellite à destination d'un public abonné ; qu'en décidant cependant qu'il résultait de ces éléments que la Société MULTITHEMATIQUES aurait eu une activité de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé de l'article 1er de la convention collective nationale audio-vidéo informatique du 29 mai 1996 étendue, ensemble l'article 1134 du Code Civil ;
QU' il en va d'autant plus ainsi que, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... soutenait expressément que la Société MULTITHEMATIQUES avait une activité de diffusion de programmes audiovisuels (conclusions p.12) ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur X... était en droit de solliciter l'application de la convention collective audiovidéo informatique à raison d'une prétendue activité de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE selon les alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la convention collective audio-vidéo informatique l'activité de diffusion doit être exercée « exclusivement pour le compte de tiers » ; qu'en s'abstenant de relever que la Société MULTITHEMATIQUES exerçait son activité dans de telles conditions, ce qui ne ressortait au demeurant d'aucun des éléments de la cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective nationale audio-vidéo informatique du 29 mai 1996 étendue.