Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 461-1 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mars 2006, Gérard X..., salarié de la société Mazza, devenue société Eiffage travaux publics Méditerranée (la société), a fait une déclaration de maladie professionnelle ; qu'il est décédé le 23 septembre 2006 ; que les travaux accomplis ne figurant pas dans la liste du tableau de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier ; que, le 12 février 2007, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle de Gérard X... ; que la société a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que l'avis délivré par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Montpellier, qui se fonde tant sur l'ensemble des éléments du dossier que sur les informations médicales, scientifiques et techniques dont il a eu connaissance, est dépourvu de toute ambiguïté et qu'il n'est dès lors pas opportun de saisir un autre comité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux effectués par l'assuré ne figurant pas dans la liste limitative du tableau de maladie professionnelle, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et qu'il incombait aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier à payer à la société Eiffage travaux publics Méditerranée la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eiffage travaux publics Méditerranée.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la décision de la CPAM de MONTEPELLIER de prendre en charge l'affection déclarée par Monsieur X... était opposable à la société MAZZA et d'avoir débouté la société MAZZA de sa demande tendant à la saisine d'un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
AUX MOTIFS QUE « En relevant d'une part que l'examen de biopsie dont la société MAZZA soutient avoir été privée est une pièce de nature purement médicale ne figurant pas au dossier administratif et qu'il lui appartenait d'en réclamer expressément la communication, et que par conséquent il ne peut être reproché à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le non-respect du principe du contradictoire, en relevant d'autre part que les éléments produits au débat par la société MAZZA ne sont pas de nature à démontrer que le cancer contracté par Gérard X... a une origine totalement étrangère au travail, et en rejetant la demande d'inopposabilité formée par l'employeur, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision. Enfin, l'avis délivré par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région de MONTPELLIER, qui se fonde tant sur l'ensemble des éléments du dossier que sur l'ensemble des informations médicales, scientifiques et techniques dont il a eu connaissance, est dépourvu de toute ambiguïté ; que dès lors il n'est pas opportun de consulter un autre comité » ;
ALORS QUE l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 ; qu'au cas présent, les travaux effectués par Monsieur X... ne figuraient pas dans un Tableau de maladie professionnel, que la société MAZZA contestait l'origine professionnelle de la maladie déclarée par cet assuré et prise en charge par la CPAM de MONTPELLIER à la suite d'un avis du Comité Régional de Maladie Professionnelle ; qu'il incombait donc à la Cour d'appel de recueillir l'avis d'un autre CRRMP avant de statuer sur ce différend ; qu'en déboutant néanmoins la société MAZZA de sa demande en ce sens, au motif que l'avis rendu par le CRRMP de la Région de MONTPELLIER serait clair et sans ambigüité, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.