La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2008 | FRANCE | N°06-21985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2008, 06-21985


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle e

st directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en vertu du se...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en vertu du second, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa du même article ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sef en situation d'arrêt de travail pour une première maladie professionnelle à compter du 24 septembre 1999, a adressé, le 7 novembre 2000, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) deux autres déclarations de maladies professionnelles pour, d'une part, un syndrome du canal carpien de la main droite, d'autre part, une compression du nerf cubital du coude droit, maladies professionnelles inscrites aux tableaux n° 57 C et n° 57 B ; qu'après avoir instruit ces déclarations sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et demandé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes, la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de ces deux affections ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir recueilli l'avis du comité régional de Normandie, a fait droit au recours de M. X... et déclaré sa décision opposable à l'employeur ; que sur appel de la société Sef, la cour d'appel a annulé l'avis émis par ce dernier comité et saisi le comité régional de Bretagne ; que postérieurement, la cour d'appel a annulé les avis rendus par le comité de Bretagne et, afin de donner un terme à ce litige, ordonné une expertise médicale judiciaire ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles en l'absence d'exposition au risque depuis plus d'une année, la maladie n'avait pu être causée par le travail habituel du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une expertise judiciaire, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer sur l'origine professionnelle des maladies invoquées sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a été saisi par la caisse, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Sef et la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21985
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Maladies professionnelles - Reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie par la caisse - Procédure - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Avis - Défaut - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Avis - Avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse primaire d'assurance maladie - Nécessité - Cas SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Avis - Demande - Condition

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En vertu de l'article R. 142-24-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa du même article. Viole ces textes la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de deux affections, sur le fondement d'une expertise judiciaire, alors qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'origine professionnelle des maladies invoquées sans recueillir préalablement l'avis non annulé d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 octobre 2006

Sur la nécessité de recueillir l'avis préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à rapprocher :2e Civ, 17 janvier 2007, pourvoi n° 06-10371, Bull. 2007, II, n° 3 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2008, pourvoi n°06-21985, Bull. civ. 2008, II, N° 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 63

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21985
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award