LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en vertu du second, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa du même article ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sef en situation d'arrêt de travail pour une première maladie professionnelle à compter du 24 septembre 1999, a adressé, le 7 novembre 2000, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) deux autres déclarations de maladies professionnelles pour, d'une part, un syndrome du canal carpien de la main droite, d'autre part, une compression du nerf cubital du coude droit, maladies professionnelles inscrites aux tableaux n° 57 C et n° 57 B ; qu'après avoir instruit ces déclarations sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et demandé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes, la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de ces deux affections ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir recueilli l'avis du comité régional de Normandie, a fait droit au recours de M. X... et déclaré sa décision opposable à l'employeur ; que sur appel de la société Sef, la cour d'appel a annulé l'avis émis par ce dernier comité et saisi le comité régional de Bretagne ; que postérieurement, la cour d'appel a annulé les avis rendus par le comité de Bretagne et, afin de donner un terme à ce litige, ordonné une expertise médicale judiciaire ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles en l'absence d'exposition au risque depuis plus d'une année, la maladie n'avait pu être causée par le travail habituel du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une expertise judiciaire, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer sur l'origine professionnelle des maladies invoquées sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a été saisi par la caisse, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Sef et la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.