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04/11/2009 | FRANCE | N°08-20574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2009, 08-20574


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X.../Y..., de nationalité marocaine, mariés au Maroc en 1975, parents de quatre enfants tous majeurs, sont domiciliés en France ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce en France, et que, M. X... ayant invoqué un jugement de divorce rendu, le 4 octobre 2007, par le tribunal de première instance de Khemisset (Maroc), l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 4 septembre 2008), pris après constat de la décision marocaine, a

déclaré recevable la requête en divorce présentée au juge français ;

At...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X.../Y..., de nationalité marocaine, mariés au Maroc en 1975, parents de quatre enfants tous majeurs, sont domiciliés en France ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce en France, et que, M. X... ayant invoqué un jugement de divorce rendu, le 4 octobre 2007, par le tribunal de première instance de Khemisset (Maroc), l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 4 septembre 2008), pris après constat de la décision marocaine, a déclaré recevable la requête en divorce présentée au juge français ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Mme Y... et d'avoir décidé que le jugement marocain ne pouvait être reconnu en France, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé ; que pour retenir que le jugement prononcé par le tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont énoncé de manière générale et sans référence aux circonstances de l'espèce que la procédure de divorce régie par les articles 78 à 93 du code marocain de la famille conduit à une "différence flagrante" de traitement entre l'époux et l'épouse, que l'intervention du juge marocain est limitée à la détermination des conséquences de la séparation et que l'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande de divorce similaire à celle déposée par son mari qu'avec l'autorisation de celui-ci ; que les juges du fond se sont ainsi prononcés par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la contrariété du jugement du tribunal de Khémisset à l'ordre public international français et ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que, pour retenir que le jugement prononcé par le tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont énoncé que l'intervention du juge marocain était limitée à la détermination des conséquences de la séparation et que l'épouse ne pouvait saisir le tribunal d'une demande de divorce similaire à celle déposée par son mari qu'avec l'autorisation de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les différentes procédures de divorce prévues par le code de la famille marocain du 5 février 2004 et ouvertes, selon les cas, à l'époux ou à l'épouse, n'assurent pas, globalement, une égalité des époux lors de la dissolution du mariage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur du 5 octobre 1957, de l'article 3 du code civil et des principes généraux du droit international privé ;

3°/ que la contrariété éventuelle d'une loi ou d'une décision étrangère à l'ordre public international français s'apprécie en fonction du résultat concret qu'entraîne l'application de cette loi ou cette décision étrangère et non au regard d'une appréciation abstraite des dispositions de cette loi ou de cette décision ; que pour retenir que le jugement prononcé par le tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont apprécié in abstracto la situation réservée à l'épouse par le droit marocain du divorce, en considérant que la procédure de divorce des articles 78 à 93 du code marocain de la famille conduit à une "différence flagrante" de traitement entre l'époux et l'épouse ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, in concreto, le fait que Mme X... a saisi le juge marocain d'une demande de pension alimentaire antérieurement à la procédure de divorce, qu'elle a participé à une tentative de conciliation et qu'elle a obtenu une compensation financière, les juges du fond ont violé l'article 16 de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur du 5 octobre 1957, de l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé ;

Mais attendu que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international ; que l'arrêt retient d'abord que le divorce des époux X.../Y... est le "divorce sous contrôle judiciaire" régi par les articles 78 à 93 du code marocain de la famille, publié par décret du 3 février 2004 ; puis que le mari peut obtenir le divorce sans que l'épouse ne puisse s'opposer à la demande, l'intervention du juge, au regard des articles 83 et 84 du code précité, étant limitée aux conséquences de la séparation lorsque la tentative de conciliation a échoué ; encore que l'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande similaire que si elle y a été autorisée par le mari ; enfin que les deux époux vivent sur le territoire français ; que la cour d'appel, par une décision motivée, analysant les dispositions relatives à la forme de divorce constatée par la juridiction étrangère, en a justement déduit que le jugement du tribunal de première instance de Khemisset du 4 octobre 2007 ne pouvait être reconnu en France ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseil pour M. X....

LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaquée d'AVOIR pour déclarer recevable la demande en divorce présentée par Madame Y..., épouse X... décidé que le jugement de divorce rendu le 4 octobre 2007 par le Tribunal de Khémisset (Maroc) ne peut être reconnu en France ;

AUX MOTIFS QU'en effet, le divorce est intervenu dans le cadre de la procédure de divorce sous contrôle judiciaire régi par les articles 78 à 93 du Code marocain de la famille ; que cette procédure de divorce ne respecte pas le principe de l'égalité entre l'homme et la femme car le mari peut obtenir le divorce sans que l'épouse ne puisse s'opposer à la demande, l'intervention du juge étant limitée aux conséquences de la séparation lorsque la tentative de conciliation a échoué ; que l'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande similaire que si elle y a été autorisée par le mari ; que cette différence flagrante de traitement méconnaît le principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et (…) apparaît manifestement incompatible avec l'ordre public international au sens de l'article 4 de la convention du 10 août 1981 ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE tout jugement doit être motivé ; que pour retenir que le jugement prononcé par le Tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont énoncé de manière générale et sans référence aux circonstances de l'espèce que la procédure de divorce régie par les articles 78 à 93 du Code marocain de la famille conduit à une « différence flagrante » de traitement entre l'époux et l'épouse, que l'intervention du juge marocain est limitée à la détermination des conséquences de la séparation et que l'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande de divorce similaire à celle déposée par son mari qu'avec l'autorisation de celui-ci ; que les juges du fond se sont ainsi prononcés par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la contrariété du jugement du Tribunal de Khémisset à l'ordre public international français et ont violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour retenir que le jugement prononcé par le Tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont énoncé que l'intervention du juge marocain était limitée à la détermination des conséquences de la séparation et que l'épouse ne pouvait saisir le tribunal d'une demande de divorce similaire à celle déposée par son mari qu'avec l'autorisation de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les différentes procédures de divorce prévues par le Code de la famille marocain du 5 février 2004 et ouvertes, selon les cas, à l'époux ou à l'épouse, n'assurent pas, globalement, une égalité des époux lors de la dissolution du mariage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur du 5 octobre 1957, de l'article 3 du Code civil et des principes généraux du droit international privé ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la contrariété éventuelle d'une loi ou d'une décision étrangère à l'ordre public international français s'apprécie en fonction du résultat concret qu'entraîne l'application de cette loi ou cette décision étrangère et non au regard d'une appréciation abstraite des dispositions de cette loi ou de cette décision ; que pour retenir que le jugement prononcé par le Tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont apprécié in abstracto la situation réservée à l'épouse par le droit marocain du divorce, en considérant que la procédure de divorce des articles 78 à 93 du Code marocain de la famille conduit à une « différence flagrante » de traitement entre l'époux et l'épouse ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, in concreto, le fait que Madame X... a saisi le juge marocain d'une demande de pension alimentaire antérieurement à la procédure de divorce, qu'elle a participé à une tentative de conciliation et qu'elle a obtenu une compensation financière, les juges du fond ont violé l'article 16 de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur du 5 octobre 1957, de l'article 3 du Code civil et les principes généraux du droit international privé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20574
Date de la décision : 04/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Ordre public de proximité - Atteinte - Caractérisation - Cas - Décision étrangère constatant une répudiation unilatérale s'agissant d'époux domiciliés en France

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 5 - Egalité entre époux - Egalité des époux lors de la dissolution du mariage - Garantie - Reconnaissance - Effets - Etendue - Refus d'admettre l'effet international d'une décision étrangère contraire au principe d'égalité des époux

La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international. Fait une exacte application de ce texte l'arrêt qui, pour déclarer recevable la requête en divorce présentée au juge français et décider que le jugement marocain ne pouvait être reconnu en France retient d'abord que le divorce des époux est le "divorce sous contrôle judiciaire" régi par les articles 78 à 93 du code marocain de la famille, publié par décret du 3 février 2004 ; puisque le mari peut obtenir le divorce sans que l'épouse ne puisse s'opposer à la demande, l'intervention du juge, au regard des articles 83 et 84 du code précité, étant limitée aux conséquences de la séparation lorsque la tentative de conciliation a échoué ; encore que l'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande similaire que si elle y a été autorisée par le mari ; enfin que les deux époux vivent sur le territoire français


Références :

Cour d'appel de Caen, 4 septembre 2008, 07/01853
article 5 du Protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

articles 78 à 93 du code marocain de la famille publié par décret du 3 février 2004

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 septembre 2008

Dans le même sens que :1re Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-19577, Bull. 2007, I, n° 280 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2009, pourvoi n°08-20574, Bull. civ. 2009, I, n° 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 217

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20574
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