LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que sur une assignation du 15 janvier 2005 , le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé ; que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 septembre 2007) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de disparité doit s'apprécier en fonction de la totalité des ressources des parties, que la cour d'appel a fixé le montant des ressources de M. X... en prenant en compte uniquement les retraites perçues par celui-ci sans répondre aux conclusions de Mme Y... invoquant également la perception par M. X... d'une rente invalidité pour accident du travail devant être prise en compte (conclusions d'appel de Mme Y... p. 4) ; que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 272, alinéa 2, du code civil, applicable en la cause, interdit la prise en compte pour l'appréciation des besoins et ressources des parties, des sommes versées au titre de la compensation d'un handicap ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 270, 271, 272, alinéas 1 et 2, du code civil ;
Mais attendu que selon l'article 272 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, et applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2005, pour la fixation d'une prestation compensatoire et la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail, et les sommes versées au titre du droit à compensation du handicap ; que dès lors, c'est à bon droit que, pour déterminer les ressources des époux et les besoins de l'épouse, la cour d'appel a exclu la rente accident du travail perçue par le mari, et pris en considération l'allocation aux adultes handicapés versée à l'épouse, cette allocation, à la différence de la prestation de compensation, étant destinée à garantir un minimum de revenus à l'allocataire et non à compenser son handicap ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie d'infirmation, débouté une femme divorcée de sa demande de prestation compensatoire dirigée contre son mari ;
AUX MOTIFS QUE le mari actuellement retraité perçoit un montant annuel de retraite de 10 177 euros y compris la retraite complémentaire et que l'épouse a travaillé depuis la séparation de fait des époux en 1987 comme ouvrière durant quelques années et perçoit une allocation d'adulte handicapée de 651,83 euros par mois, d'où une absence de disparité des situations des parties ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'absence de disparité doit s'apprécier en fonction de la totalité des ressources des parties, que la Cour d'appel a fixé le montant des ressources de Monsieur X... en prenant en compte uniquement les retraites perçues par celui-ci sans répondre aux conclusions de Madame Y... invoquant également la perception par Monsieur X... d'une rente invalidité pour accident du travail devant être prise en compte (conclusions d'appel de Madame Y... p.4); Que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 272 alinéa 2 nouveau du Code Civil, applicable en la cause, interdit la prise en compte pour l'appréciation des besoins et ressources des parties, des sommes versées au titre de la compensation d'un handicap ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 270, 271, 272 alinéas 1 et 2 du Code Civil.