LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Société d'études et représentations navales et industrielles (Soerni) a confié le transport d'une vedette de Libreville à Pointe Noire à la société suisse Air sea broker limited (ASB) ; qu'elles ont conclu une lettre de décharge de responsabilité faisant référence, pour tout litige, aux règles d'arbitrage prévues à la clause 16 - arbitrage - du connaissement CLS ; que, la vedette ayant coulé, la procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre et, par sentence rendue à Londres le 27 février 2006, la clause d'arbitrage du connaissement CLS étant déclarée applicable, la société Soerni a été condamnée à indemniser la société ASB ; qu'après avoir déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, la société Soerni a, le 20 décembre 2006, fait appel de l'ordonnance ayant déclaré la sentence exécutoire en France ; qu'elle a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer en l'attente de la décision pénale à intervenir ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2008) d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer de la société Soerni, alors, selon le moyen, que le principe du contradictoire impose que le juge invite les parties à se prononcer sur la règle soulevée d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a appliqué d'office l'article 4 du code de procédure pénale issu de la loi du 5 mars 2007 sans provoquer de débat contradictoire sur son application alors même qu'au moment de la saisine de la cour d'appel, ce texte n'était pas applicable et qu'aucune des parties n'en a demandé l'application ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, issu de la loi du 5 mars 2007, est un texte de procédure, immédiatement applicable aux instances en cours ; que les parties, dans leurs écritures devant la cour d'appel, postérieures à l'entrée en vigueur de cette loi, ont conclu de manière générale sur le sursis à statuer sans revendiquer expressément l'application de ses anciennes dispositions ; que la cour d'appel n'avait pas en conséquence à solliciter les observations des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'exequatur de la sentence, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi applicable à la question du pouvoir de représentation de la société est la loi de la société ; que la société Soerni est une société de droit français ; que pour dire qu'il y avait accord de la société Soerni à la clause compromissoire à laquelle il était fait référence dans la « Hold Harmless Letter » signée par M. X..., employé subalterne de la société Soerni, la cour d'appel a retenu que M. X... avait le pouvoir de représenter la société Soerni, si bien que la « Hold Harmless Letter » était opposable à ladite société, en vertu d'un « principe de capacité », sans rechercher si, en application du droit français, M. X... avait bien un tel pouvoir ; ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1502-1°) du code de procédure civile et l'article L. 225-35 du code de commerce ;
2°/ que, quand bien même il existerait un tel principe de capacité en droit international de l'arbitrage, ce principe est limité par l'obligation qui est faite au cocontractant de démontrer qu'il a pu, sans faute, légitimement croire en l'existence du pouvoir de représentation du signataire de l'acte ; qu'en disant que M. X... avait un tel pouvoir aux seuls motifs que la société ASB avait été en contact avec M. X... seul, que celui-ci, employé subalterne et inexpérimenté, n'avait pas été correctement supervisé par ses employeurs et qu'après la signature de l'acte, les représentants légitimes de la société se seraient sentis liés et n'auraient pas informé la société ASB de l'absence de pouvoir de M. X..., la cour d'appel a manqué de base légale au regard des principes de validité et de capacité du droit international de l'arbitrage, ensemble l'article 1502-1°) du code de procédure civile et l'article L. 225-35 du code de commerce ;
3°/ qu'en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire, par référence écrite à un document qui la contient et à défaut de mention dans le document principal, n'est opposable au cocontractant que si ce cocontractant a pu avoir connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat et en a accepté l'incorporation ; que pour dire qu'il y avait accord de la société Soerni à la clause compromissoire à laquelle il était fait référence dans la « Hold Harmless Letter » signée par M. X..., employé subalterne de la société Soerni, la cour d'appel a retenu que mention du connaissement CLS était faite dans cette lettre alors que le contrat de transport signé par la société Soerni faisait mention d'un connaissement différent ne mentionnant pas ladite clause et que ledit connaissement CLS n'a pas été transmis à la société Soerni avant la conclusion du contrat de transport, la cour d'appel a manqué de base légale au regard du principe de validité de la clause compromissoire, ensemble l'article 1502-1° du code de procédure civile ;
4°/ que l'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale est ouvert si cette reconnaissance ou exécution est contraire à l'ordre public international ; qu'il était fait valoir par la société Soerni dans ses conclusions que le connaissement (CLS) sur lequel s'appuyait la société ASB pour prétendre à l'application de la clause d'arbitrage n'était pas celui qui avait été remis au mandataire de la société Soerni, le chantier naval SDV (Groupe Bollore) - connaissement Conlinebill (Liner bill of lading) - par la société ASB (v. conclusions signifiées le 25 mars 2008 p. 8 et 9 et p. 14) ; que la preuve était rapportée de ce dernier connaissement par sa production par la société Soerni ainsi que de la lettre du mandataire de la société Soerni du 3 janvier 2005 accompagnant ledit connaissement (pièces 38 à 40 des productions en appel) ; que la production par la société ASB d'un connaissement autre que celui réellement remis par le transporteur au mandataire de la société Soerni pour arguer d'une clause compromissoire est en soi contraire à l'ordre public international ; que la société Soerni a ainsi remis les seuls éléments de preuve en sa possession dès lors que sa demande de sursis à statuer a été rejetée ; qu'en rejetant la demande de la société Soerni au seul motif que cette société « tenterait de draper les insuffisances de sa défense dans la violation de l'ordre public international, dont elle ne rapporte nullement la preuve » sans rechercher si la production par la société ASB d'un connaissement non effectivement remis à son cocontractant n'était pas en soi contraire à l'ordre public international, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1502-5°) du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'engagement d'une société à l'arbitrage ne s'apprécie pas par référence à une quelconque loi nationale mais par la mise en oeuvre d'une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d'arbitrage fondée sur la volonté commune des parties, de l'exigence de bonne foi et de la croyance légitime dans les pouvoirs du signataire de la clause pour conclure un acte de gestion courante qui lie la société ; que l'arrêt retient exactement, d'abord, que la lettre d'exonération de responsabilité, faisant expressément référence aux "règles d'arbitrage du connaissement CLS", a été signée, pour la société Soerni, par M. X..., seul contact de la société ASB pendant les négociations, cette dernière n'ayant été mise en garde, ni avant ni après la signature de la lettre, sur un éventuel défaut de pouvoir de ce salarié par les dirigeants de la société Soerni qui avaient au contraire tacitement ratifié l'opération en demandant un devis pour une assurance complémentaire ; puis que la volonté d'arbitrer de la société Soerni résulte de sa connaissance de l'existence d'une référence claire à la convention d'arbitrage dans la lettre d'exonération de responsabilité ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que la société Soerni était engagée par la clause compromissoire ; que le moyen n'est pas fondé dans ses trois premières branches ;
Et attendu que la société Soerni, qui n'établit pas que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence soit contraire à l'ordre public international, tente de remettre en cause la décision de la cour d'appel qui a souverainement dit qu'il n'y avait pas de fraude procédurale de la société ASB ; que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soerni aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soerni à payer à la société ASB une somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Soerni ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la Société d'études et représentations navales et industrielles, exerçant sous l'enseigne Soerni, la SCP Vallio Le Guerneve Abitbol, ès qualités, et la SCP Becheret Thierry Senechal Gorias, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de sursis à statuer de la Société SOERNI ;
AUX MOTIFS QUE « la société SOERNI demande de surseoir à statuer sur son appel dans l'attente de la procédure pénale ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de PARIS pour faux et usage, escroquerie et tentative ; que toutefois l'article 4 du Code procédure pénale d'après lequel la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, qu'il n'y a pas de motif de suivre la Société SOERNI dont la demande de surséance est repoussée »
ALORS QUE le principe du contradictoire impose que le juge invite les parties à se prononcer sur la règle soulevée d'office ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a appliqué d'office l'article 4 du Code de procédure pénale issu de la loi du 5 mars 2007 sans provoquer de débat contradictoire sur son application alors même qu'au moment de la saisine de la Cour d'appel ce texte n'était pas applicable et qu'aucune des parties n'en a demandé l'application ; que ce faisant la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance d'exequatur de la sentence rendue à LONDRES le 21 février 2006 par Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'absence de convention d'arbitrage (article 1502-1° du Code de procédure civile) ; que la société SOERNI dit que la clause compromissoire était contenue dans un document postérieur à la conclusion du contrat de transport de la vedette hydrographique dont elle était le concepteur pour le Port Autonome de Pointe Noire et qui a été signé par un employé subalterne, la Société ASB, affréteur du navire qui effectuait le remorquage de la vedette, ayant le devoir de s'assurer du pouvoir du signataire ; que la Société SOERNI ajoute que son consentement a été vicié puisque la clause compromissoire du connaissement ne lui a jamais été remise avant la conclusion du contrat de transport ; que la Société SOERNI, une Société d'ingénierie navale et portuaire à qui le Port Autonome de Pointe Noire au CONGO avait attribué la conception et la réalisation d'une vedette hydrographique auquel elle devait la livrer, en a confié le transport à la Société ASB ; qu'une lettre d'exonération de responsabilité a en outre été conclue le 1er décembre 2004 entre les parties pour effectuer le remorquage de la vedette en raison des risques encourus pour ce type de transport, laquelle précise que "tout litige avec ce contrat sera finalement résolu avec les règles d'arbitrage du connaissement CLS, Clause 16-Arbitrage" envisageant un arbitrage à LONDRES ; que cette lettre d'exonération a été signée par Monsieur X..., un employé de la Société SOERNI, laquelle dit qu'il n'avait aucun pouvoir pour signer de tels engagements ; que l'arbitre unique, examinant sa compétence a notamment jugé que le Président et le directeur général de la Société SOERNI savaient que M. X... négociait avec un tiers, la Société ABS, mais qu'aucun d'entre eux ne lui a donné pour autant l'ordre d'informer ce tiers qu'il n'avait aucun pouvoir, "aucun d'eux", ajoute-t-il "n'a pris contact avec la société ASB pour l'informer que toute décision prise par M. X... était soumise à l'approbation d'un supérieur hiérarchique au sein de la société SOERNI ; il aurait été très simple pour les dirigeants de la Société SOERNI de prendre leur téléphone ou d'envoyer une copie ou un e-mail à la Société ASB et de clarifier la situation ; il s'agissait après tout d'un aspect important d'une opération majeure dans laquelle la Société SOERNI était impliquée. Il est clair au vu des pièces produites que M. X... était en réalité le contact exclusif entre la Société ASB et la Société SOERNI" (§ 31 de la sentence) ; que l'arbitre unique a ensuite conclu que, si M. X... était, comme le prétend la Société SOERNI, un salarié inexpérimenté, ses employeurs ne l'ont pas supervisé correctement, l'employeur étant lié en droit français au titre d'un mandat tacite vis-à-vis des tiers par les actes d'un salarié qui agit raisonnablement bien qu'au-delà de son pouvoir (§ 35 de la sentence) et qu'il était également possible, au regard de la situation factuelle de l'espèce, de conclure à l'existence en droit anglais d'un pouvoir apparent ou ostensible (§ 38 de la sentence) ; que l'arbitre unique a ensuite déduit des circonstances de l'affaire que les dirigeants de la Société SOERNI avaient eu connaissance de la lettre d'exonération de responsabilité dès le 3 décembre 2004, mais qu'ils n'ont à aucun moment désavoué M. X..., se considérant tout au contraire liés par son acte puisqu'ayant connaissance de la lettre d'exonération de responsabilité, ils lui ont demandé un devis pour le coût d'une assurance complémentaire, ce dont l'arbitre conclu que l'attitude de la Société SOERNI équivalait à une ratification tacite (§ 47 à 49 de la sentence) ; que le principe de capacité, selon lequel il est impossible de refuser l'accord d'arbitrer auquel on a consenti repose sur le bonne foi, singulièrement absente de l'attitude de la Société SOERNI et de ses dirigeants et s'inscrit dans le contexte du principe de validité de la clause d'arbitrage qui a pour fondement la commune volonté des parties ; que précisément en la cause, la volonté d'arbitrer de la société SOERNI résulte de sa connaissance de l'existence d'une référence claire à la convention d'arbitrage dans la lettre d'exonération de responsabilité dont les mentions ont été rappelées plus haut, connaissance qui fait à son tour présumer de son acceptation, la présence d'une clause d'arbitrage dans un connaissement étant par ailleurs un usage largement répandu pour ce type de contrat qui n'est pas étranger aux activités de la société SOERNI ; que le premier moyen, infondé, est rejeté ; Sur la contrariété de l'exécution de la sentence à l'ordre public international (article 1502-5° du Code de procédure civile) : la Société SOERNI affirme maintenant que la production au cours de la procédure d'arbitrage d'un connaissement contenant le clause compromissoire à la place du connaissement réellement émis qui ne comportait pas de clause d'arbitrage ainsi que d'une attestation prétendument signée par son employé à PARIS alors qu'il se trouvait en NOUVELLE-ZELANDE constitue une fraude procédurale qui mène à la violation de l'ordre public international ; que la Société SOERNI tente maintenant de draper les insuffisances de sa défense dans la violation de l'ordre public international, dont elle ne rapporte nullement la preuve étant observé en passant que l'arbitre unique a d'ailleurs écarté des débats la déposition attribuée à Monsieur X... visée par la requérante en raison de l'incertitude sur l'identité du déposant, qu'en l'absence de toute fraude procédurale démontrée, le second moyen est également rejeté avec le recours »
ALORS QUE 1°) la loi applicable à la question du pouvoir de représentation de la société est la loi de la société ; que la Société SOERNI est une société de droit français ; que pour dire qu'il y avait accord de la Société SOERNI à la clause compromissoire à laquelle il était fait référence dans la « Hold Harmless Letter » signée par Monsieur X..., employé subalterne de la Société SOERNI, la Cour d'appel a retenu que Monsieur X... avait le pouvoir de représenter la Société SOERNI si bien que la « Hold Harmless Letter » était opposable à ladite société, en vertu d'un « Principe de capacité », sans rechercher si en application du droit français Monsieur X... avait bien un tel pouvoir ; ce faisant la Cour d'appel a violé l'article 1502-1°) du Code de procédure civile et l'article L. 225-35 du Code de commerce
ALORS QUE 2°) quand bien même il existerait un tel principe de capacité en droit international de l'arbitrage, ce principe est limité par l'obligation qui est faite au cocontractant de démontrer qu'il a pu, sans faute, légitimement croire en l'existence du pouvoir de représentation du signataire de l'acte ; qu'en disant que Monsieur X... avait un tel pouvoir aux seuls motifs que la Société ASB avait été en contact avec Monsieur X... seul, que celui-ci, employé subalterne et inexpérimenté, n'avait pas été correctement supervisé par ses employeurs et qu'après la signature de l'acte, les représentants légitimes de la société se seraient sentis liés et n'auraient pas informé la Société ASB de l'absence de pouvoir de Monsieur X..., la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des principes de validité et de capacité du droit international de l'arbitrage, ensemble l'article 1502-1°) du Code de procédure civile et l'article L. 225-35 du Code de commerce
ALORS QUE 3°) en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire par référence écrite à un document qui la contient et à défaut de mention dans le document principal, n'est opposable au cocontractant que si ce cocontractant a pu avoir connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat et en a accepté l'incorporation; que pour dire qu'il y avait accord de la Société SOERNI à la clause compromissoire à laquelle il était fait référence dans la « Hold Harmless Letter » signée par Monsieur X..., employé subalterne de la Société SOERNI, la Cour d'appel a retenu que mention du connaissement CLS était faite dans cette lettre alors que le contrat de transport signé par la Société SOERNI faisait mention d'un connaissement différent ne mentionnant pas ladite clause et que ledit connaissement CLS n'a pas été transmis à la Société SOERNI avant la conclusion du contrat de transport, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard du principe de validité de la clause compromissoire ensemble l'article 1502-1°) du Code de procédure civile
ALORS QUE 4°) l'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale est ouvert si cette reconnaissance ou exécution est contraire à l'ordre public international ; qu'il était fait valoir par la Société SOERNI dans ses conclusions que le connaissement (CLS) sur lequel s'appuyait la Société ASB pour prétendre à l'application de la clause d'arbitrage n'était pas celui qui avait été remis au mandataire de la Société SOERNI, le chantier naval SDV (Groupe BOLLORE) - connaissement Conlinebill (Liner Bill of Lading) - par la Société ASB (v. conclusions signifiées le 25 mars 2008 p. 8 et 9 et p. 14) ; que la preuve était rapportée de ce dernier connaissement par sa production par la Société SOERNI ainsi que de la lettre du mandataire de la Société SOERNI du 3 janvier 2005 accompagnant ledit connaissement (pièces 38 à 40 des productions en appel) ; que le production par la Société ASB d'un connaissement autre que celui réellement remis par le transporteur au mandataire de la Société SOERNI pour arguer d'une clause compromissoire est en soi contraire à l'ordre public international ; que la Société SOERNI a ainsi remis les seuls éléments de preuve en sa possession dès lors que sa demande de sursis à statuer a été rejetée ; qu'en rejetant la demande de la Société SOERNI au seul motif que cette société « tenterait de draper les insuffisances de sa défense dans la violation de l'ordre public international, dont elle ne rapporte nullement la preuve » sans rechercher si la production par la Société ASB d'un connaissement non effectivement remis à son cocontractant n'était pas en soi contraire à l'ordre public international, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1502-5°) du Code de procédure civile.