La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2009 | FRANCE | N°08-14982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2009, 08-14982


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-35 et L. 331-2 du code rural ;
Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou descendants du preneur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 mars 2008), que M. X... a demandé l'autorisation de céder à son fils Pascal l'ensemble des parcelles qui lui ont été données à bail par les consorts Y... ;
Attendu que pour r

ejeter la demande, l'arrêt retient que dès lors que M. Pascal X... mettait son...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-35 et L. 331-2 du code rural ;
Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou descendants du preneur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 mars 2008), que M. X... a demandé l'autorisation de céder à son fils Pascal l'ensemble des parcelles qui lui ont été données à bail par les consorts Y... ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que dès lors que M. Pascal X... mettait son bail à disposition de l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Cerisier (l'EARL) et, qu'en application de l'article L. 411-37 du code rural, il restait titulaire du bail et était tenu d'exploiter, il devait obtenir une autorisation personnelle d'exploiter, conformément aux dispositions de l'article L. 331-2 du même code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Pascal X... était membre de l'EARL à la disposition de laquelle les terres louées devaient être mises et que cette EARL avait obtenu l'autorisation d'exploiter ces terres , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur Serges X... de sa demande de cession du bail à lui consenti par les consorts Y..., au profit de son fils, Pascal,
AUX MOTIFS QUE en application de l'article L. 411-35 du Code rural, la cession du bail est autorisée sous réserve notamment que Monsieur Pascal X... justifie de ses compétences professionnelles et d'une situation régulière au regard du contrôle des structures ; que Monsieur Pascal X... justifie être titulaire d'un brevet d'études professionnelles agricoles obtenu à la session de 1991 ; que par arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2006, rectificatif d'un précédent arrêté du 25 octobre 2006 comportant une erreur matérielle, le Préfet du Maine et Loire a autorisé l'EARL du X..., constituée de Monsieur Pascal X... et de Madame Laetitia X... à exploiter une surface de 60 ha sur les communes de FAY D'ANJOU et de MOZE SUR LOUET, sous réserve de l'installation de Madame Laetitia X... en tant qu'exploitante agricole à titre principal d'ici au 1er mai 2007 ; que cependant, dès lors que Monsieur Pascal X... met son bail à disposition de l'EARL et qu'en application de l'article L. 411-37 du Code rural il reste titulaire du bail et est tenu d'exploiter, il doit obtenir une autorisation personnelle d'exploiter, conformément aux dispositions de l'article L. 331-2 du Code rural ; que M. Pascal X... n'ayant pas sollicité cette autorisation auprès de l'autorité administrative, il y a lieu de débouter Monsieur Serge X... de sa demande ;
ALORS QUE si le cessionnaire du bail doit être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter à la date de la cession projetée, lorsque cette autorisation est nécessaire et qu'il entend mettre les biens donnés en valeur à titre personnel, il en va autrement lorsque les terres prises à bail sont mises à la disposition d'une société et que l'exploitation des parcelles par le cessionnaire sera effective dans le cadre sociétaire ; que dans une telle hypothèse, l'autorisation d'exploiter doit être désormais délivrée au nom de la société ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 331-2 et L. 411-35 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14982
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Conditions - Contrôle des structures - Autorisation préalable d'exploiter - Caractère personnel - Dispense - Cas

L'autorisation dont bénéficie une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) pour exploiter les terres qui doivent être mises à sa disposition par l'un de ses membres, candidat à la cession du bail rural portant sur ces terres, dispense ce candidat d'obtenir lui-même cette autorisation


Références :

articles L. 331-2 et L. 411-35 du code rural tels que modifiés par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 mars 2008

Dans le même sens que :3e Civ., 13 mai 2009, pourvoi n° 08-16619, Bull. 2009, III, n° 104 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2009, pourvoi n°08-14982, Bull. civ. 2009, III, n° 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 121

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Peyrat
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14982
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award