LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-35 et L. 331-2 du code rural ;
Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou descendants du preneur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 mars 2008), que M. X... a demandé l'autorisation de céder à son fils Pascal l'ensemble des parcelles qui lui ont été données à bail par les consorts Y... ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que dès lors que M. Pascal X... mettait son bail à disposition de l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Cerisier (l'EARL) et, qu'en application de l'article L. 411-37 du code rural, il restait titulaire du bail et était tenu d'exploiter, il devait obtenir une autorisation personnelle d'exploiter, conformément aux dispositions de l'article L. 331-2 du même code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Pascal X... était membre de l'EARL à la disposition de laquelle les terres louées devaient être mises et que cette EARL avait obtenu l'autorisation d'exploiter ces terres , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur Serges X... de sa demande de cession du bail à lui consenti par les consorts Y..., au profit de son fils, Pascal,
AUX MOTIFS QUE en application de l'article L. 411-35 du Code rural, la cession du bail est autorisée sous réserve notamment que Monsieur Pascal X... justifie de ses compétences professionnelles et d'une situation régulière au regard du contrôle des structures ; que Monsieur Pascal X... justifie être titulaire d'un brevet d'études professionnelles agricoles obtenu à la session de 1991 ; que par arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2006, rectificatif d'un précédent arrêté du 25 octobre 2006 comportant une erreur matérielle, le Préfet du Maine et Loire a autorisé l'EARL du X..., constituée de Monsieur Pascal X... et de Madame Laetitia X... à exploiter une surface de 60 ha sur les communes de FAY D'ANJOU et de MOZE SUR LOUET, sous réserve de l'installation de Madame Laetitia X... en tant qu'exploitante agricole à titre principal d'ici au 1er mai 2007 ; que cependant, dès lors que Monsieur Pascal X... met son bail à disposition de l'EARL et qu'en application de l'article L. 411-37 du Code rural il reste titulaire du bail et est tenu d'exploiter, il doit obtenir une autorisation personnelle d'exploiter, conformément aux dispositions de l'article L. 331-2 du Code rural ; que M. Pascal X... n'ayant pas sollicité cette autorisation auprès de l'autorité administrative, il y a lieu de débouter Monsieur Serge X... de sa demande ;
ALORS QUE si le cessionnaire du bail doit être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter à la date de la cession projetée, lorsque cette autorisation est nécessaire et qu'il entend mettre les biens donnés en valeur à titre personnel, il en va autrement lorsque les terres prises à bail sont mises à la disposition d'une société et que l'exploitation des parcelles par le cessionnaire sera effective dans le cadre sociétaire ; que dans une telle hypothèse, l'autorisation d'exploiter doit être désormais délivrée au nom de la société ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 331-2 et L. 411-35 du Code rural.