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04/06/2009 | FRANCE | N°08-14481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2009, 08-14481


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 18 juillet 1990, le ministère de la défense a conclu avec la société Méridionale d'équipements sanitaires et sociaux (SOMES) une convention, pour une durée de 10 ans, par laquelle la SOMES, qui gérait une maison d'accueil pour handicapés physiques adultes, lui a concédé la jouissance de 8 places, avec réduction du prix de journée, pour des adultes handicapés ressortissant du ministère de la défense, contre le versement d'une somme de deux millions de francs ; que la société SOMES

a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'un plan d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 18 juillet 1990, le ministère de la défense a conclu avec la société Méridionale d'équipements sanitaires et sociaux (SOMES) une convention, pour une durée de 10 ans, par laquelle la SOMES, qui gérait une maison d'accueil pour handicapés physiques adultes, lui a concédé la jouissance de 8 places, avec réduction du prix de journée, pour des adultes handicapés ressortissant du ministère de la défense, contre le versement d'une somme de deux millions de francs ; que la société SOMES a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'un plan de cession au profit de la société Le Colombier, a été homologué par jugement du 15 mars 1996 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence ; qu'en exécution de ce plan, la société Médica France (la société Médica), venant aux droits de la société Le Colombier, a acheté le fonds de commerce de la société SOMES, par acte authentique du 9 juin 1997, dont il ressort notamment qu'elle n'a pas décidé de continuer le marché litigieux mais émis toutes les réserves utiles à son sujet ; que l'administration a maintenu dans l'établissement les 8 personnes placées avec un prix de journée réduit et que la société Médica a continué de leur délivrer des prestations d'hébergement ; que la société Médica a assigné l'Etat devant les juridictions judiciaires pour obtenir sa condamnation à verser le complément de rémunération pour la poursuite des prestations d'hébergement ; que par jugement du 18 novembre 1999 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a accueilli cette demande ; que, par arrêt du 10 juin 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir; que cet arrêt a été cassé (Civ.1, 28 novembre 2006, n° 04-18.256) ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Médica fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2008), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le seul fait, pour un nouveau prestataire de services, substitué à un précédent, dans le cadre d'un nouveau contrat d'hébergement d'adultes handicapés, de ne pas protester pendant quelques mois contre le payement d'un prix de journée réduit pour certains des pensionnaires - qu'il a évidemment dû garder - n'est pas de nature à caractériser un accord sur le maintien de ce prix, ni à lui interdire de solliciter que, dans le cadre du nouveau contrat, lui soit versé un prix de journée normal ; que la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la réduction de tarif consentie par le prédécesseur à l'Etat avait été compensée par le versement d'une subvention en capital, et que la société Medica France, au contraire, n'avait nullement sollicité ni obtenu un tel avantage ; que cette circonstance loin de caractériser un accord tacite sur la reconduction des conditions tarifaires anciennes et indivisibles, excluait tout accord clair et non équivoque sur une telle reconduction ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités ;
Mais attendu que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que l'arrêt relève que lors de la reprise effective, le 1er mai 1996, la société Médica a conservé les pensionnaires sans demander de subvention particulière à l'Etat, que, dans ses dernières conclusions, elle avait écrit que la convention avait été tacitement reconduite par les parties, que la situation relative aux pensionnaires présents n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle négociation et n'avait été contestée que près d'un an plus tard et que le commissaire à l'exécution du plan précisait que la société Médica était clairement avisée de la situation ; que la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances que le nouveau contrat qui s'était formé entre la société Médica et l'Etat reprenait tacitement les conditions antérieures du prix de journée faute de contestation à ce sujet par le cessionnaire lors de la reprise effective et que la société Médica qui avait tacitement admis les conditions de prise en charge des pensionnaires présents relevant du ministère de la défense, avec prix de journée réduit, ne pouvait revenir sur cet engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Medica France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Medica France, la condamne à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Médica France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SA Medica France de ses demandes tendant à voir condamner l'Agent judiciaire du Trésor à lui payer une somme de 120 617, 51 euros ainsi qu'une somme de 24,70 euros par jour et par pensionnaire à compter du 1er janvier 1999 ;
AUX MOTIFS QUE la convention du 18 juillet 1990 avait été conclue entre l'Etat et la société SOMES ; que du fait de la procédure collective de la société SOMES, le fonds de la maison d'accueil « Les Alcides » avait été cédé à la SA Medica France dans le cadre d'un plan de cession de cet élément d'actif ; que le tribunal de commerce, par un jugement du 15 mars 1996, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel du 13 février 1997, avait déterminé les contrats nécessaires au maintien de l'activité ; que l'acte de cession visait comme étant poursuivis l'ensemble des contrats de location, crédit-bail mobilier et fournitures de services à l'exception du contrat de prêt en devises accordé par le Crédit agricole, le crédit-bail immobilier ayant fait l'objet d'un accord spécifique, et à l'exclusion des contrats médicaux ou paramédicaux ; que l'acte comprenait la reprise des contrats de travail ; que le contrat passé entre l'Etat et la société SOMES pour la réservation de huit places à tarif préférentiel ne faisait pas partie des contrats estimés par le Tribunal de commerce comme nécessaires au maintien de l'activité ; qu'il n'était pas compris dans la liste des contrats poursuivis ; que cette convention avait pris fin au jour de la reprise effective de l'établissement par la SA Medica France ; que suite à la cession de la Maison d'accueil « Les Alcides », les pensionnaires qui avaient été placés sur demande du Ministère de la défense étaient restés dans l'établissement ; que la SA Medica France n'avait pas demandé leur départ ; qu'il convenait de déterminer sur quelles bases et pour quel prix de journée les pensionnaires relevant du ministère de la défense et encore présents lors de la reprise effective avaient été maintenus ; que lors de la reprise effective le 1er mai 1996, la SA Medica France avait conservé ces pensionnaires sans demander de subventions particulières à l'Etat ; que dans ses dernières conclusions la SA Medica France avait écrit que la convention avait été tacitement reconduite par les parties à compter du 1er mai 1996 ; que la situation relative aux pensionnaires présents lors de la reprise effective n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle négociation avec l'Etat ; que cette situation n'avait été contestée que près d'une année plus tard, par un courrier daté du 7 avril 1997, en sollicitant de l'Etat, ministère de la défense, le paiement d'un prix de journée au tarif plein ; que le commissaire à l'exécution du plan précisait dans l'acte de cession que la SA Medica France avait été clairement avisée de cette situation ; qu'en conséquence, faute d'avoir remis en cause la situation des pensionnaires relevant du Ministère de la défense lors de la reprise effective le 1er mai 1996, un nouveau contrat s'était formé en reprenant les conditions de prise en charge par l'Etat des pensionnaires restés dans l'Etablissement lors de la cession, c'est-à-dire comprenant un prix de journée réduit ; que le nouveau contrat qui s'était formé entre la SA Medica France et l'Etat reprenait tacitement, du moins pour les pensionnaires présents, les conditions antérieures du prix de journée, faute de contestation à ce sujet par le cessionnaire lors de la reprise effective ; que la SA Medica France, qui avait tacitement admis les conditions de prise en charge des pensionnaires présents relevant du Ministère de la défense, avec un prix de journée réduit, ne pouvait revenir sur cet engagement tacite ; que la SA Medica France n'avait pas demandé à l'Etat de lui verser une somme correspondant à une quote-part des deux millions de francs (304 989, 03 euros) versés en 1990 à la société SOMES pour garantir la réservation de huit places à des personnes relevant du ministère de la Défense ; qu'en conséquence si cet accord tacite ne remettait pas en cause la situation des pensionnaires repris le 1er mai 1996 par la SA Medica France, il ne prévoyait par contre aucune garantie de réservation de places pour l'avenir ;
1° ALORS QUE , si un contrat peut être conclu de façon tacite, la stipulation de telle ou telle clause ne peut être considérée comme tacitement conclue que dans la mesure où elle résulte d'actes positifs manifestant la volonté claire et non équivoque de l'accepter ; que le seul fait, pour un nouveau prestataire de services, substitué à un précédent, dans le cadre d'un nouveau contrat d'hébergement d'adultes handicapés, de ne pas protester pendant quelques mois contre le payement d'un prix de journée réduit pour certains des pensionnaires -qu'il a évidemment dû garder- n'est pas de nature à caractériser un accord sur le maintien de ce prix, ni à lui interdire de solliciter que, dans le cadre du nouveau contrat, lui soit versé un prix de journée normal ; que la Cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ;
2° ALORS QU'il résulte des propres constatations des juges du fond que la réduction de tarif consentie par le prédécesseur à l'Etat avait été compensée par le versement d'une subvention en capital, et que la société Medica France, au contraire, n'avait nullement sollicité ni obtenu un tel avantage ; que cette circonstance loin de caractériser un accord tacite sur la reconduction des conditions tarifaires anciennes et indivisibles, excluait tout accord clair et non équivoque sur une telle reconduction ; que la Cour d'appel a encore violé les textes précités ;

3° ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en considérant que le nouveau contrat formé entre la SA Medica France et l'Etat devait être exécuté aux conditions de tarif préférentiel stipulées dans le précédent contrat, non repris dans le plan de cession, qui avait été conclu entre l'Etat et la société SOMES, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'effet relatif des conventions en violation de l'article 1165 du Code civil ;
4° ALORS QUE les personnes qui exécutent un plan de cession ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits ; qu'il n'était pas contesté que les avantages tarifaires consentis à l'Etat par la société SOMES avaient été accordés en contrepartie du versement d'une somme de deux millions de francs; qu'en considérant que la SA Medica France devait continuer à accorder une réduction du prix de journée à l'Etat sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si l'octroi de cet avantage sans la moindre contrepartie financière n'imposait pas une charge supplémentaire aux engagements que la SA Medica France avait souscrits lors de son offre de reprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 621-63 du Code de commerce (anciennement article 62 alinéa 3 de la Loi du 25 janvier 1985) dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14481
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Accord des parties - Acceptation tacite - Silence - Silence circonstancié - Portée

Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation, ainsi, une cour d'appel peut déduire des circonstances de l'espèce, s'agissant des conditions d'accueil dans une maison pour handicapés physiques adultes, les pensionnaires ayant été conservés sans demande de subvention particulière, aucune négociation n'ayant été engagée sur ce point, contesté plus d'un an plus tard et la société repreneur étant parfaitement avisée par le commissaire à l'exécution du plan de la situation, que le nouveau contrat qui s'est formé entre cette société et l'Etat reprend tacitement les conditions antérieures du prix de journée, faute de contestation à ce sujet par le cessionnaire lors de la reprise effective, la société, ayant tacitement admis les conditions de reprise des pensionnaires présents, ne pouvant revenir sur l'engagement d'un prix de journée réduit


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2008

Sur une exception à la règle "le silence ne vaut pas acceptation", à rapprocher : 1re Civ., 24 mai 2005, pourvoi n° 02-15188, Bull. 2005, I, n° 223 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-14481, Bull. civ. 2009, I, n° 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 113

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14481
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