LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2007), que les époux X... ont fait délivrer à M. Y..., locataire d'un logement leur appartenant, un congé pour reprise sans offre de relogement ;
Que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de constater la validité du congé pour reprise qui lui a été délivré, alors, selon le moyen, que les époux bailleurs en indivision doivent être tous les deux âgés de plus de 60 ans pour s'affranchir de l'obligation de délivrer à leur locataire un congé avec offre de relogement ; qu'en décidant le contraire aux motifs que "dans la mesure où l'un des époux bailleurs était âgé de plus de 60 ans à l'échéance du contrat, les époux X... pouvaient valablement délivrer un congé reprise sans offre de relogement à leur preneur âgé de plus de 70 ans et justifiant de ressources inférieures à une fois et demi le SMIC", la cour d'appel a violé l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu qu'il suffisait que l'un des deux époux bailleurs fût âgé de plus de 60 ans à l'échéance du contrat de bail pour pouvoir délivrer un congé reprise sans offre de relogement au locataire âgé et de ressources modestes, et relevé que si M. Y... remplissait la double condition d'âge et de ressources prévue par l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, M. X... était âgé de 61 ans à la date d'échéance du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 516 (CIV. III) ;
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Avocat aux Conseils, pour M. Y... ;
Par ce moyen, M. Y... reproche à la Cour d'appel d'avoir constaté la validité du congé pour reprise qui lui a été délivré le 21 janvier 2004 par M. et Mme X...,
AUX MOTIFS QUE «le tribunal a fait une juste application du droit aux faits de la cause en considérant que dans la mesure où l'un des époux bailleurs était âgé de plus de 60 ans à l'échéance du contrat, les époux X... pouvaient valablement délivrer un congé reprise sans offre de relogement à leur preneur âgé de plus de 70 ans et justifiant de ressources inférieures à une fois et demi le SMIC ; que le caractère commun du bien loué ne saurait faire échec à cette jurisprudence dominante en vertu de laquelle il suffit qu'un seul des bailleurs remplisse l'une des conditions prévues à l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989» (arrêt attaqué p.3, 4 et 5)
ALORS QUE les époux bailleurs en indivision doivent être tous les deux âgés de plus de 60 ans pour s'affranchir de l'obligation de délivrer à leur locataire un congé avec offre de relogement ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que «dans la mesure où l'un des époux bailleurs était âgé de plus de 60 ans à l'échéance du contrat, les époux X... pouvaient valablement délivrer un congé reprise sans offre de relogement à leur preneur âgé de plus de 70 ans et justifiant de ressources inférieures à une fois et demi le SMIC», la Cour d'appel a violé l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989