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19/07/2000 | FRANCE | N°98-20636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 2000, 98-20636


Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 15-III, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I de cet article, à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans l

es limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre ...

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 15-III, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I de cet article, à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998), rectifié le 4 juin 1998, que les consorts X..., propriétaires indivis d'un appartement donné à bail aux époux Y..., leur ont délivré un congé aux fins de reprise des lieux au bénéfice de leur mère ; que les époux Y... ont demandé l'application des dispositions de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, protégeant les locataires âgés aux ressources insuffisantes ;

Attendu que, pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient que les revenus d'un montant de 284 801 francs, pour 1993, déclaré du seul chef du mari appartenaient également à l'épouse par l'effet de la communauté existant entre eux, qu'ils sont débiteurs solidaires aux termes de l'article 1751 du Code civil et qu'en admettant même un partage par moitié de ces ressources, chacun d'eux disposait de revenus excédant le seuil légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour le calcul des ressources du locataire âgé de plus de soixante-dix ans, les ressources de chacun des époux colocataires doivent être appréciées séparément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 4 juin 1998 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 juin 1998 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-20636
Date de la décision : 19/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Reprise - Article 15-III - Reprise à l'encontre d'une personne âgée de plus de soixante-dix ans - Conditions - Montant des ressources - Pluralité d'occupants - Ressources à prendre en compte - Epoux - Ressources de chacun d'eux - Appréciation séparée .

Viole l'article 15-III, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 la cour d'appel qui, pour déclarer valable le congé, retient que les revenus, déclarés du seul chef du mari appartenaient également à l'épouse par l'effet de la communauté existant entre eux, qu'ils sont débiteurs solidaires aux termes de l'article 1751 du Code civil et qu'en admettant même un partage par moitié de ces ressources, chacun d'eux disposait de revenus excédant le seuil légal, alors que pour le calcul des ressources du locataire âgé de plus de soixante-dix ans, les ressources de chacun des époux co-locataires doivent être appréciées séparément.


Références :

Code civil 1751
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15-III al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2 avril et, 04 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-06-15, Bulletin 1994, III, n° 121, p. 76 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 2000, pourvoi n°98-20636, Bull. civ. 2000 III N° 146 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 146 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20636
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