LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que, prétendant avoir prêté une somme d'argent à M. et à Mme X..., M. Y... les a assignés en remboursement, et a, en cause d'appel, subsidiairement sollicité le paiement de la même somme sur le fondement des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause ;
Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2007), qui a rejeté la demande principale en remboursement, de déclarer irrecevable la demande subsidiaire alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso suppose que le juge constate que les rapports entre les parties ne pouvaient être appréciés qu'au regard de certaines règles et que ces règles n'ont pu jouer au profit du demandeur par suite d'un obstacle de droit, d'un obstacle de fait ou encore d'un obstacle tenant à la preuve ; qu'ainsi, le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso ne peut être opposé sur la base de la seule allégation du demandeur ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que l'allégation de M. Y... quant à l'existence d'un prêt faisait obstacle à la demande, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'action de in rem verso ;
2°/ qu'en tout cas, faute d'avoir constaté que les rapports entre M. Y... et M. et Mme X... ne pouvaient être examinés qu'au regard des règles gouvernant le prêt, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des règles gouvernant l'action de in rem verso ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... n'apportait pas la preuve du contrat de prêt qui constituait l'unique fondement de son action principale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait être admis à pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. Y... en la déclarant « irrecevable » fondée sur l'action de in rem verso ;
AUX MOTIFS QUE « la demande en remboursement telle que fondée sur l'action de in rem verso ne peut être considérée comme nouvelle en cause d'appel, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande en remboursement de prêt présentée en première instance ; elle est donc recevable au regard des dispositions de l'article 565 du (…) Code de procédure civile » ; que cependant « elle ne peut être accueillie dès lors que l'action de in rem verso ne peut être exercée par M. Michel Y... pour venir suppléer sa carence dans l'administration de la preuve d'un prêt sur le fondement duquel il a expressément fondé sa demande principale (…) » (arrêt, p. 4, § 3 et 4)
ALORS QUE, premièrement, le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso suppose que le juge constate que les rapports entre les parties ne pouvaient être appréciés qu'au regard de certaines règles et que ces règles n'ont pu jouer au profit du demandeur par suite d'un obstacle de droit, d'un obstacle de fait ou encore d'un obstacle tenant à la preuve ; qu'ainsi, le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso ne peut être opposé sur la base de la seule allégation du demandeur ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que l'allégation de M. Y... quant à l'existence d'un prêt faisait obstacle à la demande, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'action de in rem verso ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute d'avoir constaté que les rapports entre M. Y... et M. et Mme X... ne pouvaient être examinés qu'au regard des règles gouvernant le prêt, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des règles gouvernant l'action de in rem verso.