Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour l'ACADÉMIE FRANCAISE, dont le siège est 23 quai de Conti à Paris (75006), par Me Richer ; l'ACADÉMIE FRANCAISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502466 en date du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur de cabinet de l'ACADÉMIE FRANCAISE du 16 septembre 2002 licenciant pour motif économique M. Sylvain X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Sylvain X devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. Sylvain X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance royale du 21 mars 1816 concernant la nouvelle organisation de l'Institut ;
Vu la loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche ;
Vu le décret du 11 juillet 1922 approuvant le règlement général de l'Institut de France modifié par le décret n° 53-1133 du 16 novembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2009 :
- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Richer pour l'ACADÉMIE FRANCAISE et celles de Me Violette, substituant Me Roy-Mahieu, pour M. X ;
Et connaissance prise des notes en délibéré présentées les 6 et 13 mars 2009 pour l'ACADÉMIE FRANCAISE et le 10 mars 2009 pour M. X ;
Considérant que M. Sylvain X a été engagé en qualité de chauffeur par contrat, en date du 6 septembre 1993, conclu entre l'ACADÉMIE FRANCAISE, représentée par son secrétaire perpétuel, et signé par délégation de ce dernier par le chef de cabinet, M. Laurent Personne, et l'intéressé ; que M. X a été licencié par décision du 16 septembre 2002, signée par le directeur de cabinet de l'ACADÉMIE FRANCAISE, M. Laurent Personne, pour le motif économique tiré de la suppression de son poste ; que par jugement du 30 mai 2007 le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. X, a annulé cette dernière décision en faisant droit au moyen du requérant tiré de l'incompétence de son signataire ;
Considérant que l'ACADÉMIE FRANCAISE, qui a formé régulièrement appel dudit jugement, soutient qu'elle était compétente pour procéder au licenciement de M. X et, qu'à supposer qu'elle ne l'eût pas été, le contrat qu'elle avait conclu le 6 septembre 1993 avec l'intéressé aurait été entaché de nullité et, qu'en conséquence, la demande d'annulation de son licenciement présentée par M. X devant le tribunal administratif était irrecevable ; qu'au demeurant elle devait résilier le contrat de travail de M. X qui ne respectait pas les dispositions relatives à la durée des contrats des agents publics contractuels et qu'en outre elle n'avait aucun autre emploi à proposer à l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées qui régissaient au moment des faits l'Institut de France et les académies qui le composent, dont l'ACADÉMIE FRANCAISE, que nonobstant l'existence de régimes particuliers correspondant à l'identité et aux missions de chacune des académies, celles-ci faisaient l'objet d'une gestion administrative commune, notamment, en ce qui concerne le personnel employé, dans le cadre de l'établissement public de l'Etat à caractère administratif que constituait l'Institut de France ; que l'ACADÉMIE FRANCAISE, avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 18 avril 2006 la qualifiant de personne morale de droit public à statut particulier librement administrée par ses membres, n'a pu justifier d'aucun texte qui lui aurait alors conféré un statut autonome de personne publique ayant compétence, en particulier, en matière de personnel ni d'une délégation de l'Institut de France pour ce faire, au cas d'espèce, pour licencier M. X dont la qualité d'agent public contractuel n'est pas discutée ; qu'ainsi le contrat liant l'ACADÉMIE FRANCAISE à M. X était entaché d'incompétence ;
Considérant cependant que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, comme en l'espèce la méconnaissance des règles de compétence au sein de l'Institut de France, l'administration est tenue de proposer à l'agent concerné une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ;
Considérant que si l'ACADÉMIE FRANCAISE soutient qu'aucun autre emploi équivalent à celui de M. X n'était disponible en son sein, elle n'établit pas, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que l'employeur de l'intéressé était l'Institut de France et qu'elle ne disposait pas au moment des faits d'une gestion autonome, qu'aucun emploi de chauffeur, ou un emploi de niveau équivalent voire, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi ne pouvait à l'époque être proposé à M. X au sein de l'Institut de France ; que, partant, la décision du 16 septembre 2002 prononçant le licenciement de M. X était en tout état de cause illégale ; que ce dernier était dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ACADÉMIE FRANCAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de M. X dirigées contre la décision du 16 septembre 2002 prononçant son licenciement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X et de mettre à la charge de l'ACADÉMIE FRANCAISE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ACADÉMIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : L'ACADEMIE FRANCAISE versera à M. X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA02480