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01/03/2010 | FRANCE | N°07PA01850

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 01 mars 2010, 07PA01850


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour la société KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT S.A.S., dont le siège est 127 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92207), par la SCPA Pericaud associés ; la société KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT S.A.S. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402421/7-2 du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 152 449, 01 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la commission de contr

le des assurances et le ministre de l'économie, des finances et de l'ind...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour la société KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT S.A.S., dont le siège est 127 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92207), par la SCPA Pericaud associés ; la société KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT S.A.S. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402421/7-2 du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 152 449, 01 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la commission de contrôle des assurances et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans leur mission de surveillance de la société ICS Assurances ;

2°) à titre principal, de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 152 449, 01 euros en réparation du préjudice subi du fait de telles fautes ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat au versement d'une indemnité d'un euro (à parfaire) et de désigner un expert pour évaluer le montant de son préjudice après s'être fait communiquer toutes les pièces nécessaires à sa mission ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des assurances ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Pericaud pour la société KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT S.A.S. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la S.N.C. Issy Guynemer, en qualité de maître d'ouvrage, vendeur d'immeubles à construire, a souscrit le 24 octobre 1990 auprès de la société Sprinks Assurance un contrat d'assurance multirisques chantiers pour la réalisation d'un programme immobilier consistant en un ensemble immobilier de bureaux 44 à 50 et 52 à 72, rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux, la société MAF et la Mutuelle du Mans étant co-assureurs ; que la S.N.C. Issy Guynemer, dans laquelle la SOCIETE KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT S.A.S. était associée à hauteur de 40 %, a été dissoute le 2 avril 1999 et les opérations de liquidation clôturées le 30 novembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'autre part, que la société Sprinks Assurances, devenue le 1er janvier 1999 ICS Assurances, a présenté le 26 juin 1998 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie une demande tendant à l'approbation du transfert, avec ses droits et obligations, d'une partie de son portefeuille de contrats à la société Albingia ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a approuvé le 23 décembre 1998 le transfert de portefeuille sollicité ; que la commission de contrôle des assurances a procédé, le 7 juillet 1999, au retrait de la totalité des agréments qui avaient été délivrés à la société ICS Assurance (anciennement, jusqu'au 1er janvier 1999, société Sprinks Assurances) pour exercer ses activités d'assurance ; que, par un jugement du 30 septembre 1999, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire de ladite société ; que, par un arrêt du 11 mars 2008 réformant ledit jugement, la Cour d'appel de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu à clôture de la liquidation de la société ICS Assurances et que les opérations de liquidation devaient se poursuivre ;

Considérant que la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD DEVELOPPEMENT S.A.S. a demandé l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi, à hauteur de la somme de 152 449, 01 euros, correspondant à la mobilisation des garanties prévues au contrat d'assurance, qui aurait été occasionné par les fautes commises par la commission de contrôle des assurances et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans leurs missions de contrôle et de surveillance de la société Sprinks Assurances, devenue ICS Assurances, et par l'autorisation accordée par ledit ministre de transférer une partie du portefeuille d'assurances de cette société vers la société Albingia ; que, par un jugement en date du 30 mars 2007, dont la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD DEVELOPPEMENT S.A.S. relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité pour faute :

En ce qui concerne la responsabilité de la Commission de contrôle des assurances :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 310-12 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable : " Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1. / La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance. Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés. / La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 310-14 du même code : " La commission peut demander aux entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et aux sociétés de participations d'assurance toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires. " ; qu'aux termes de l'article L. 310-17 du même code : " Lorsqu'une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou a un comportement qui met en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, la commission, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs observations, peut lui adresser une mise en garde. / Elle peut, également, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques. " ; qu'aux termes de l'article L. 310-18 du même code : " Si une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; / 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; / 5° Le retrait total ou partiel d'agrément ; / 6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats. / Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction de l'article L. 310-17. / En outre, la commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. / Dans tous les cas visés au présent article, la commission de contrôle des assurances statue après une procédure contradictoire. Les responsables de l'entreprise sont obligatoirement mis à même d'être entendus avant que la commission de contrôle n'arrête sa décision. Ils peuvent se faire représenter ou assister. / Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. / Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle des assurances est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'entreprise sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique. " ;

Considérant qu'à l'occasion de l'exercice, par la commission de contrôle des assurances, de ses missions de contrôle et de sanction des entreprises d'assurance, la responsabilité que peut encourir l'Etat pour les dommages causés par les insuffisances ou carences de la commission ne se substitue pas à celle de ces entreprises vis-à-vis, notamment, de leurs clients ; que, dès lors, et eu égard à la nature des pouvoirs qui sont dévolus à la commission de contrôle des assurances, elle ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; que l'exigence d'une telle faute ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à partir du mois de septembre 1998, la marge de solvabilité de la société Sprinks Assurances n'a cessé de se dégrader, entraînant en mai 1999 la désignation par la Commission de contrôle des assurances d'un administrateur provisoire et, le 7 juillet 1999, comme il a été dit, le retrait des agréments dont elle bénéficiait ; que, le 7 janvier 1999, la société ICS Assurances a procédé au transfert de son portefeuille de polices d'assurances à la société Albingia, à l'exclusion de celles relatives aux opérations de construction immobilière ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'opération de cession décrite n'est pas à l'origine de la déconfiture de la société ICS Assurances, mais devait au contraire être regardée, à la date à laquelle elle a été autorisée, comme ayant été favorable aux intérêts des assurés de la société ICS Assurances ainsi qu'à ceux de la société requérante elle-même, dans la mesure où l'apport constitué par le produit de la vente devait permettre d'améliorer la situation financière de la société en augmentant ses actifs en représentation, qui étaient alors insuffisants pour assurer la couverture totale de ses engagements conformément à l'article R. 332-1 du code des assurances ; que la société ICS Assurances avait toutefois dissimulé à la commission de contrôle des assurances des montages financiers frauduleux qui masquaient l'indisponibilité d'actifs pourtant inscrits à son bilan, interdisant par là-même à l'organisme de contrôle de procéder à une appréciation exacte de sa situation financière ; que ces agissements frauduleux sont la cause directe de la défaillance de la société ICS Assurances ; qu'il s'ensuit, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de contrôle des assurances a, en donnant un avis favorable à ladite cession dans de telles circonstances, commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis des clients de ladite société ;

En ce qui concerne la responsabilité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-1 du code des assurances : " Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées aux 3° et 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, à une ou plusieurs entreprises dont l'Etat d'origine est membre des Communautés européennes ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréées dans cet Etat. Le présent article ne s'applique pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7. / La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le ministre chargé de l'économie et des finances approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés. / Le ministre chargé de l'économie et des finances n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat. / Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, le ministre chargé de l'économie et des finances recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale. / Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de Communautés européennes autre que la France, le ministre chargé de l'économie et des finances recueille préalablement l'accord des autorités de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement. / Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévues à l'article L. 344-1. / L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sprinks Assurance a présenté, le 26 juin 1998, une demande tendant à l'approbation du transfert, avec ses droits et obligations, d'une partie de son portefeuille de contrats à la société Albingia ; que, le 3 octobre 1998, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fait paraître un avis concernant cette demande en laissant deux mois aux créanciers pour faire leurs observations ; que, le 23 décembre 1998, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur l'avis favorable du secrétariat de la commission de contrôle des assurances, a approuvé ledit transfert de portefeuille ; que, comme il a été dit, à la date à laquelle elle a été autorisée, cette cession apparaissait favorable aux intérêts des créanciers et des assurés ; qu'il n'est pas établi que cette cession devait nécessairement aboutir à une liquidation ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, ne disposait pas, alors, des moyens de mettre en évidence les mécanismes financiers frauduleux mis en place par la société pétitionnaire pour dissimuler la réalité de sa situation financière, n'a pas, en autorisant la cession de portefeuille entre la société Sprinks Assurances et la Société Albingia par la décision en date du 23 décembre 1998, commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, au surplus, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT S.A.S. demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 152 449, 01 euros en réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi ; qu'elle fonde sa demande sur la production de créances, effectuée par la S.N.C. Issy Guynemer représentée par son liquidateur, au passif de la liquidation judiciaire de la société ICS Assurance, enregistrée le 2 octobre 2000 au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre ; que ladite production de créances fait référence au programme immobilier sis 44 à 50 et 52 à 72, rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux et indique que le " montant provisoire du préjudice [est de] 1 000 000 de Frs, sauf à parfaire, au titre de la mobilisation des garanties de la police susvisée, en réparation des désordres et de l'ensemble de leurs conséquences affectant ou susceptibles d'affecter ce programme, que ces désordres soient réalisés ou se réalisent jusqu'à l'expiration du délai de responsabilité incombant, suivant la réglementation en vigueur, aux divers intervenants à cette opération de construction " ; que la SOCIETE KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT S.A.S., à qui il appartient d'établir la réalité de son propre préjudice sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise à cette fin, n'établit ni qu'un sinistre concernant l'opération de construction objet de la police serait survenu, ni a fortiori que le maître d'ouvrage n'aurait pu obtenir de son assureur, du fait de sa défaillance, le versement d'une indemnité ; que, par suite, le préjudice dont se prévaut la SOCIETE KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT S.A.S., qui n'est qu'éventuel, ne présente pas un caractère certain et ne peut ouvrir droit à indemnisation ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que si la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD DEVELOPPEMENT S.A.S. fait valoir, de manière sommaire, la rupture de l'égalité devant les charges publiques, une indemnisation n'est ouverte sur ce fondement que lorsqu'une personne publique fait supporter, au nom de l'intérêt général, des charges particulières à certains membres de la collectivité, qui justifie qu'une compensation leur soit due en vue de rétablir l'égalité ainsi rompue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice allégué par la SOCIETE KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT S.A.S. présente un caractère anormal et spécial ; que, par suite, la SOCIETE KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT S.A.S. n'est pas fondée à engager la responsabilité sans faute de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT S.A.S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 mars 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 152 449, 01 euros ;

Sur les conclusions à fin d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT S.A. tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise en vue de déterminer le montant exact de ce préjudice doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD DEVELOPPEMENT SAS doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT S.A.S. est rejetée.

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N° 07PA01850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01850
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : SCPA PERICAUD ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-01;07pa01850 ?
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