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06/12/2007 | FRANCE | N°07NT00935

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2007, 07NT00935


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 21 mai 2007, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2623 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la société Gestel et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Haute Bergerie, respectivement, les sommes de 45 750 euros et de 3 400 euros en réparation des préjudices résultant de l'abattage de l

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Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 21 mai 2007, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2623 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la société Gestel et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Haute Bergerie, respectivement, les sommes de 45 750 euros et de 3 400 euros en réparation des préjudices résultant de l'abattage de leur troupeau commun et, d'autre part, mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la société Gestel et l'EARL de la Haute Bergerie devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de la société Gestel et de l'EARL de la Haute Bergerie les frais d'expertise ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté interministériel du 30 mars 2001, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Gestel et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Haute Bergerie ont exploité en commun un même cheptel de bovins ; qu'à la suite de la découverte d'un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, le 22 mai 2002, d'abattre les bovins de leur troupeau nés avant le 1er janvier 2002, soit quatre-vingt-seize bovins dont quatre-vingt-dix appartenant à la société Gestel et six appartenant à l'EARL de la Haute Bergerie ; que sur le fondement d'une expertise établie le 21 juin 2002 par deux experts qu'il a mandatés et portant sur la valeur vénale du cheptel, le préfet de Maine-et-Loire a proposé, le 2 juillet 2002, à la société Gestel et à l'EARL de la Haute Bergerie, respectivement, les sommes de 114 800 euros et 8 500 euros au titre de l'indemnisation du cheptel abattu ; qu'à la demande des deux sociétés qui ont estimé ces indemnisations insuffisantes, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a désigné, par ordonnance du 31 juillet 2002, un expert ; que sur la base du rapport de cet expert, la société Gestel et l'EARL de la Haute Bergerie ont fait valoir un montant global de leur préjudice s'élevant, respectivement, à 201 984 euros et à 33 639 euros ; qu'elles ont demandé au Tribunal administratif de Nantes la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnisation complémentaire aux sommes versées de 114 800 euros et de 8 500 euros ; que par jugement du 6 février 2007, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société Gestel une somme de 45 750 euros et à l'EARL de la Haute Bergerie une somme de 3 400 euros ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, la société Gestel et l'EARL de la Haute Bergerie demandent la réformation du jugement en ce qu'il a limité les condamnations de l'Etat aux sommes de 45 750 euros et de 3 400 euros et la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité globale de 110 678 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a fait référence, dans son jugement, aux conclusions du rapport de l'expert en date du 28 janvier 2004 ; que cet expert a retenu plusieurs méthodes d'évaluation de la valeur de remplacement du cheptel abattu ; que le tribunal administratif n'a précisé ni la méthode retenue, ni les éléments chiffrés et détaillés sur lesquels il s'est fondé pour aboutir à une indemnisation globale ; qu'ainsi, en se bornant à fixer cette indemnisation à une somme de 172 350 euros, il n'a pas suffisamment motivé sa propre estimation et son jugement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander l'annulation ; que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Gestel et l'EARL de la Haute Bergerie devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur les montants des préjudices ;

En ce qui concerne la valeur objective du troupeau abattu :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration, modifié le 20 novembre 2001, selon lesquelles lorsqu'un troupeau fait l'objet d'un abattage total sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application des articles L. 221-1 ou L. 223-8 du code rural, les animaux abattus et faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural sont estimées sur la base de leur valeur de remplacement qui inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré ; qu'il suit de là que l'estimation de la valeur du troupeau doit être effectuée sur les animaux dont l'abattage a été ordonné pour cause de maladie ; qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a évalué la valeur marchande non du troupeau abattu mais du troupeau de remplacement ; que, dès lors, il y a lieu de retenir non les évaluations de cet expert mais celles des deux experts mandatés en application de l'arrêté interministériel, soit la somme de 85 610 euros concernant la société Gestel et la somme de 6 232 euros pour l'EARL de la Haute Bergerie ;

En ce qui concerne les frais directement liés au renouvellement du troupeau ;

S'agissant des frais sanitaires d'introduction du troupeau de remplacement :

Considérant que la note de service du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE du 28 novembre 2001, prise en application de l'arrêté interministériel du 30 mars 2001, modifié le 20 novembre 2001, a fixé à une somme de 70 euros par animal les frais sanitaires à l'introduction du nouveau troupeau de remplacement ; que, dès lors, il y a lieu d'évaluer ces frais à une somme de 6 300 euros pour les quatre-vingt-dix bovins qui appartenaient à la société Gestel et à une somme de 420 euros pour les six bovins de l'EARL de la Haute Bergerie ;

S'agissant des frais d'approche et de transport et des charges de travail supplémentaire :

Considérant que la note de service du 28 novembre 2001 a fixé les frais d'approche et de transport et les charges de travail supplémentaire à concurrence de 75 euros par animal, soit une somme de 6 750 euros pour la société Gestel et une somme de 450 euros pour l'EARL de la Haute Bergerie ;

S'agissant des frais de désinfection :

Considérant que la note de service du 28 novembre 2001 a évalué d'une manière forfaitaire les frais de désinfection, soit une somme de 305 euros pour l'ensemble des locaux d'élevage ; que compte tenu du nombre de bovins ayant appartenu à chaque société agricole, il y a lieu d'évaluer proportionnellement ces frais, soit une somme de 285,93 euros pour la société Gestel et une somme de 19,06 euros pour l'EARL de la Haute Bergerie ;

S'agissant des besoins supplémentaires en repeuplement :

Considérant qu'en vertu de la note de service du 28 novembre 2001, les besoins supplémentaires en repeuplement sont établis sur la base de 15 % du nombre total de femelles d'élevage du troupeau abattu de plus de vingt-quatre mois et le calcul s'effectue en retenant le montant moyen de la valeur marchande objective des animaux de cette classe d'âge ;

Considérant que, s'agissant de la société Gestel, les deux experts mandatés par le préfet de Maine-et-Loire, en application de l'arrêté interministériel du 30 mars 2001, ont recensé seize femelles de plus de vingt-quatre mois non vêlées et quarante-six femelles de plus de vingt-quatre mois vêlées, soit un nombre total de soixante-deux femelles ; qu'ils ont estimé la valeur marchande objective moyenne d'une femelle de plus de vingt-quatre mois non vêlée à une somme de 1 356 euros et la même valeur d'une femelle de plus de vingt-quatre mois vêlée à une somme de 1 023 euros, soit une moyenne générale de 1 189,50 euros ; qu'ainsi, en raison du pourcentage de 15 % du nombre total de femelles d'élevage du troupeau abattu de plus de vingt-quatre mois, soit 9,3 animaux, les besoins supplémentaires en repeuplement se sont élevés à hauteur d'une somme de 11 062,35 euros ;

Considérant que, s'agissant de l'EARL de la Haute Bergerie, les mêmes experts n'ont recensé que quatre femelles de plus de vingt-quatre mois vêlées avec une valeur marchande objective moyenne d'une femelle estimée à une somme de 1 257 euros ; que compte tenu du pourcentage de 15 % du nombre total de femelles d'élevage du troupeau abattu de plus de vingt-quatre mois, soit 0,6 animal, les besoins supplémentaires en repeuplement se sont élevés à une somme de 754,20 euros ;

S'agissant de l'indemnité de compensation du déficit momentané de production laitière :

Considérant que la note de service du 28 novembre 2001 a défini l'indemnité de compensation du déficit momentané de production comme étant celle basée sur la production commercialisée sur la période de l'année précédente correspondant aux trois mois suivant la date de l'expertise, au prix de vente moyen réalisé sur cette période diminué du coût des concentrés alimentaires ; qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes que le déficit momentané de production de lait peut être évalué, après correction d'une erreur de calcul, à une somme de 19 795 euros ; que compte tenu du nombre respectif de bovins abattus appartenant à l'une ou à l'autre des deux sociétés agricoles, il y a lieu d'évaluer l'indemnité, respectivement, à une somme de 18 557,81 euros pour la société Gestel et à une somme de 1 237,18 euros pour l'EARL de la Haute Bergerie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice global subi par la société Gestel et l'EARL de la Haute Bergerie s'élève, respectivement, à la somme de 128 566,09 euros et à la somme de 9 112,44 euros ; que compte tenu du versement par l'Etat d'une somme de 114 800 euros à la société Gestel et d'une somme de 8 500 euros à l'EARL de la Haute Bergerie, il y a lieu, dès lors, de condamner ce dernier à verser, respectivement, à la société Gestel et à l'EARL de la Haute Bergerie au titre d'une indemnisation complémentaire des préjudices subis du fait de l'abattage de leur troupeau, une somme de 13 766,09 euros et une somme de 612,44 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que la société Gestel et l'EARL de la Haute Bergerie ont droit aux intérêts des sommes respectives de 13 766,09 euros et de 612,44 euros à compter du 14 juin 2004, date de réception de leur réclamation préalable ; qu'il sera fait droit à leur demande de capitalisation des intérêts au 1er août 2007, date de leur première demande de capitalisation, à laquelle était dû au moins une année d'intérêts ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance,

taxés et liquidés à la somme de 4 976,50 euros à la charge de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société Gestel et à l'EARL de la Haute Bergerie une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 février 2007 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Gestel une somme de 13 766,09 euros (treize mille sept cent soixante-six euros et neuf centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2004. Les intérêts échus le 1er août 2007 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à l'EARL de la Haute Bergerie une somme de 612,44 euros (six cent douze euros et quarante-quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2004. Les intérêts échus le 1er août 2007 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance, taxés et liquidés à la somme de 4 976,50 euros (quatre mille neuf cent soixante-seize euros et cinquante centimes) sont mis à la charge de l'Etat.

Article 5 : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et le surplus de l'appel incident de la société Gestel et de l'EARL de la Haute Bergerie sont rejetés.

Article 6 : L'Etat versera à la société Gestel et à l'EARL de la Haute Bergerie une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à la société Gestel et à l'EARL de la Haute Bergerie.

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N° 07NT00935

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00935
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-06;07nt00935 ?
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