Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2007, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Pontruché, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2268 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2005 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré cessible la parcelle cadastrée A 993 dont il est propriétaire au lieudit "Le Bois Gaulpied" sur le territoire de la commune de Sublaines ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Raysan, substituant Me Ramdénie, avocat de la société Cofiroute ;
Considérant que par jugement du 7 novembre 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2005 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré cessible la parcelle cadastrée A 993 dont le requérant est propriétaire au lieudit "Le Bois Gaulpied" sur le territoire de la commune de Sublaines ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées en appel ;
Considérant que par un décret du 12 juillet 1995, prorogé par un décret du 19 juin 2002, les travaux de construction de la section Tours-Vierzon de l'autoroute A 85 ont été déclarés d'utilité publique ; que la réalisation de ces travaux a été confiée à la société Cofiroute ; qu'à la demande de cette dernière, le préfet d'Indre-et-Loire a, par l'arrêté contesté du 29 mars 2005, déclaré immédiatement cessibles plusieurs biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de Sublaines dont la parcelle A 993, appartenant à M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural : "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 123-25 dudit code : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant lesquelles : 1° L'assiette des ouvrages ou des zones projetés peut être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité ; (...) : 4° Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations d'aménagement foncier (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 123-34 du même code : "(...) Lorsque (...) il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage à la condition qu'elles ne soient pas soustraites à l'aménagement foncier par application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3 (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 123-35 de ce code : "Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété (...), la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 123-37 de ce code : "Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier. Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi. (...)" ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique." ; qu'aux termes de l'article R. 11-28 dudit code : "Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret (...)" et qu'aux termes de l'article R. 12-1 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : "Le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes : (...) 7° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions combinées que, dans le cadre des opérations de remembrement liées à la réalisation de grands ouvrages publics linéaires, l'arrêté de cessibilité visé à l'article L. 11-8 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a pour objet, conformément aux dispositions précitées des articles R. 123-35 et R. 123-37 du code rural, de déterminer les parcelles dont le maître de l'ouvrage demandera l'attribution à l'issue du remembrement, d'identifier leurs propriétaires et de permettre l'occupation de terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage pour y réaliser les travaux liés à sa réalisation ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 123-25 et R. 123-35 dudit code que le transfert de propriété des parcelles incluses dans l'emprise de cet ouvrage intervient à la clôture des opérations d'aménagement foncier ; que, par suite, M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui ne sont pas applicables ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté de cessibilité contesté du 29 mars 2005 n'ait pas été transmis au juge de l'expropriation dans le délai de six mois à compter de son édiction n'a pu avoir pour effet de le rendre caduc et de priver d'objet les conclusions tendant à son annulation présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle A993, visée par l'arrêté de cessibilité critiqué, est comprise, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique de l'autoroute A 85 ; que, surplombant d'environ cinq mètres la chaussée autoroutière, ladite parcelle doit faire l'objet d'un aménagement paysager consistant à niveler le terrain naturel afin de diminuer l'effet d'encaissement perçu par les usagers de l'autoroute et d'augmenter leur champ visuel sur l'échangeur de Bléré ; qu'ainsi, compte tenu de la configuration des lieux, cet aménagement est la conséquence nécessaire et directe de l'opération déclarée d'utilité publique ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 11 mai 2005 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a autorisé la société Cofiroute à occuper les terrains de l'emprise de l'autoroute inclus dans le périmètre du remembrement des communes de Bléré, Sublaines et Cigogne, et notamment la parcelle A 993 appartenant à M. X, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 29 mars 2005 ;
Considérant, enfin, que comme il a été précédemment indiqué, l'acquisition de la parcelle A 993 a été rendue nécessaire par l'achèvement du projet autoroutier ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en vue de permettre à la société Cofiroute de se procurer des matériaux de construction à un prix avantageux ; qu'il suit de là que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la société Cofiroute une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la société Cofiroute une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
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