Vu le recours, enregistré le 19 juin 2007 sur télécopie confirmée le 20 suivant, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600836 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur demande de M. André X, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 juin 2006 par le préfet de la Corse du Sud et a enjoint audit préfet de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 12 avril 2007, le Tribunal administratif de Bastia a, sur demande de M. X, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 juin 2006 par le préfet de la Corse du Sud et enjoint à ce dernier de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES interjette appel de ce jugement ;
Considérant que, pour annuler le certificat d'urbanisme en cause, le Tribunal administratif de Bastia a estimé que le préfet de la Corse du Sud ne pouvait, pour motiver le caractère négatif dudit certificat, se fonder ni sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme parce que le terrain se situait dans une partie actuellement urbanisée de la commune, ni sur celles de l'article L. 145-3-III du même code parce qu'il se situait en continuité d'un groupe de constructions existant ; que, pour contester le bien-fondé de ce jugement, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES se borne à prétendre en appel que le motif tiré de l'article L. 111-1-2 suffirait à lui seul à établir la légalité de la décision prise par le préfet de la Corse du Sud ;
Considérant que, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le III de l'article L. 145-3 dudit code dispose : « Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.// Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.// Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. //(...) » ; qu'ainsi, ces dispositions particulières aux zones de montagne édictent les règles spéciales selon lesquelles l'urbanisation et son extension doivent s'effectuer sur tout le territoire des communes classé dans ces zones, que les communes soient ou non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ; que, par suite, elles prévalent, dans lesdites zones de montagne, sur la règle prévue par l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme gouvernant, de manière générale, l'urbanisation et son extension dans toutes les communes non dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme, et selon laquelle, sous réserve de quelques exceptions, est interdite l'implantation de constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le territoire de la commune d'Appietto, où se situe la parcelle en litige, étant classé en zone de montagne, et relevant donc des seules dispositions de l'article L. 145-3-III précitées, le motif tiré de l'article L. 111-1-2 ne saurait à établir à lui seul, contrairement à ce que soutient le MINISTRE, la légalité de la décision en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par le moyen qu'il invoque, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia, d'une part, a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 juin 2006 par le préfet de la Corse du Sud, et d'autre part, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision sur la demande présentée par M. X ; qu'en conséquence, sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er: La requête présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. André X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Corse du Sud et à la commune d'Appietto .
N° 07MA02225
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