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12/03/2008 | FRANCE | N°07-84104

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-84104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2007, qui, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte totale des points et contravention connexe au code de la route, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement pour le délit et à cinquante euros d'amende pour la contravention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris

de la violation de l'article L. 223-5 § V, § I du code de la route, violation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2007, qui, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte totale des points et contravention connexe au code de la route, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement pour le délit et à cinquante euros d'amende pour la contravention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 223-5 § V, § I du code de la route, violation du même article § III, § IV et violation de l'article 224-12 du code de la route, ensemble violation de l'article R. 412-1 du même code, violation du principe de légalité des délits et peines, perte de fondement s'agissant de la base légale de la déclaration de culpabilité et du prononcé de la peine, violation des exigences de l'équité du procès au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et l'a déclaré notamment coupable de conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points figurant sur le permis et en répression a condamné le prévenu à la peine de trois mois de prison ;
"aux motifs que c'est par des motifs exempts d'insuffisance que la cour adopte que le premier juge, après avoir constaté que les faits étaient établis d'autant qu'ils sont reconnus, et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de Georges X... et qu'eu égard à la personnalité du prévenu, de ses antécédents judiciaires et des circonstances des agissements dont il s'est rendu coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation ;
"alors que, d'une part, par un jugement du 7 mai 2007 - certes postérieur à l'arrêt de l'arrêt de la cour de Besançon - cependant que Georges X... avait précisé à la cour qu'il avait formé un recours contre la décision du préfet de la Côte-d'Or du 12 mai 2006, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision par laquelle le préfet a enjoint à Georges X... de restituer son permis de conduire invalidé par défaut de points ; qu'ainsi l'infraction principale reprochée de conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points est dépourvue de tout fondement juridique et doit être annulée puisque la décision qui en constituait le support légal a été déclarée illégale par le tribunal administratif de Dijon, l'annulation étant rétroactive et remontant au 12 mai 2006 soit avant que la cour d'appel ne se prononce ;
"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, à partir du moment où la juridiction pénale a été informée par le prévenu qu'un recours était pendant s'agissant de l'acte administratif dont la méconnaissance a servi de fondement à la constatation de l'infraction, si la juridiction d'appel ne sursoit pas à statuer et si elle se prononce en l'état de l'arrêté préfectoral contesté qui invalidait un permis de conduire, en cas d'annulation postérieure de l'acte administratif, les exigences de l'équité du procès, le principe de légalité font que le juge de cassation dans un tel contexte doit tirer toutes les conséquences qui s'imposent et cette invalidation qui est rétroactive s'agissant d'un recours pour excès de pouvoir direct et qui fait qu'au jour où la cour d'appel s'est prononcée l'acte préfectoral qui servait d'assise à la poursuite a disparu, la déclaration de culpabilité et a fortiori la peine prononcée sont privées de toute base légale ; qu'en jugeant différemment la Cour viole les textes et principes cités au moyen" ;
Vu l'article L. 223-5 § V du code de la route, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ;
Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Georges X... pour avoir conduit un véhicule à moteur en violation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or, en date du 12 mai 2006, lui enjoignant de restituer son permis de conduire en raison de la perte de la totalité des points dont il était affecté ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que ledit arrêté préfectoral a été annulé par un jugement définitif du tribunal administratif de Dijon, en date du 7 mai 2007, aux motifs que deux retraits de points étaient illégaux ;
Attendu que cette annulation a pour conséquence d'enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation qui est intervenue ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Georges X... à trois mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation de son permis de conduire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 27 mars 2007 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84104
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Acte administratif - Annulation par le juge administratif - Effet

L'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte. Dès lors, l'annulation d'un arrêté préfectoral enjoignant à une personne de restituer son permis de conduire en raison de la perte de la totalité des points dont il était affecté a pour conséquence d'enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation qui est intervenue pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 mars 2007

Dans le même sens que :Crim., 5 juillet 1976, pourvoi n° 75-92645, Bull. crim. 1976, n° 248 (cassation)

arrêt cité ;Crim., 21 novembre 2007, pourvoi n° 07-81659, Bull. crim. 2007, n° 290 (cassation partielle sans renvoi)En sens contraire :Crim., 18 mai 1998, pourvoi n° 97-82652, Bull. crim. 1998, n° 169 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2008, pourvoi n°07-84104, Bull. crim. criminel 2008, N° 63
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 63

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: Mme Ponroy
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84104
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