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16/12/2008 | FRANCE | N°07-41953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-41953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus les articles L. 1232-16, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou pa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus les articles L. 1232-16, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 septembre 1995 par la société Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais comme chargée de mission " communication animation ", a été licenciée le 24 septembre 2001 pour motif économique, en raison de la suppression de son emploi consécutif à la réorganisation du service Pôles de compétences au sein duquel elle exerçait ses fonctions ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient qu'en l'absence de difficultés économiques ou mutations technologiques invoquées dans la lettre de licenciement, la réorganisation qui y est mentionnée ne constitue pas l'énoncé d'une cause économique dés lors que l'employeur ne se prévalait pas de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réorganisation invoquée n'était pas justifiée par des difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais ;

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X..., prononcé pour motif économique, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur, l'EPF Nord Pas de Calais, à verser à cette dernière la somme de 20. 000 à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE pour satisfaire aux exigences des articles L122-14-2 et L321-1 du Code du travail, la lettre de licenciement visée à l'article L122-14-1 du même code doit tout à la fois comporter l'énoncé de l'une des causes économiques prévues par la loi et préciser l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ci-dessus visée n'énonce pas cumulativement l'une des causes économiques prévues par la loi et l'incidence de cette cause sur le contrat de travail du salarié ; que, plus précisément, la lettre du 24 septembre 2001 ne mentionne aucune difficulté économique et ne vise aucune mutation technologique ; qu'il ne saurait être question d'examiner la réorganisation – prétendue – de l'entreprise pour motif de sauvegarde de compétitivité dès lors que l'EPF Nord Pas de Calais lui-même indique que « cette notion de sauvegarde de la compétitivité est d'ailleurs superfétatoire et inutile compte tenu de la mission de service public de l'Etablissement Public Foncier » … et ce, d'autant plus que l'EPF Nord Pas de Calais ne prétend pas – et justifie moins encore – que sa compétitivité aurait été en péril ; que la circonstance, invoquée par l'EPF Nord Pas de Calais, que le contrat de travail de Madame X... n'aurait pas été pérenne car il aurait été lié aux subventionnements publics de caractère aléatoire est sans portée véritable, aucune précarité n'ayant été contractualisée, et Madame X... ayant été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée normal ; que, de ce seul fait, et sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité du motif économique allégué ou les conditions dans lesquelles l'employeur aurait satisfait à ses obligations en matière de reclassement, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que, quant aux dommages-intérêts propres à réparer le préjudice subi par Madame X... du fait du licenciement abusif, la cour a les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (de l'ordre de 2. 800 par mois selon les calculs de la demanderesse), de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme de 20. 000 en application des dispositions de l'article L122-14-4 du Code du travail ;

1°) ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement économique ; que la cause de cette réorganisation n'a donc pas à être exprimée dans la lettre de licenciement ; qu'il peut être démontré devant le juge que la réorganisation était justifiée par l'existence de difficultés économiques ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que la lettre de licenciement invoquait la réorganisation de l'entreprise, la cour n'a pu, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, se fonder sur le fait que la lettre de licenciement ne faisait pas état de difficultés économiques ni de mutations technologiques, sans violer les articles L122-14-2, L122-14-3 et L321-1 du Code du travail ;

2°) ALORS en toute hypothèse QU'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réorganisation de l'entreprise n'était pas justifiée en fait par l'existence de difficultés économiques, la cour a privé son arrêt de base légale au regard des articles L122-14-2, L122-14-3 et L321-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41953
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Réorganisation de l'entreprise - Origines économiques admises - Détermination - Portée

Pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Manque par conséquent de base légale, l'arrêt qui retient qu'en l'absence de difficultés économiques ou mutations technologiques invoquées dans la lettre de licenciement, la réorganisation qui y est mentionnée ne constitue pas l'énoncé d'une cause économique dès lors que l'employeur ne se prévalait pas de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette réorganisation n'était pas justifiée par des difficultés économiques


Références :

articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1232-16, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 février 2007

Sur la nécessité pour les juges du fond de rechercher si la réorganisation est justifiée par des difficultés économiques, évolution par rapport à : Soc., 5 octobre 1999, pourvoi n° 98-41384, Bull. 1999, V, n° 366 (rejet) Dans le même sens que :Soc., 11 juillet 2001, pourvoi n° 99-43342, Bull. 2001, V, n° 266 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-41953, Bull. civ. 2008, V, n° 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 252

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41953
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